Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2201615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l’EARL Domaine San Michele, enregistrée le 12 décembre 2022.
Par cette requête et des mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 27 octobre 2024, l’EARL Domaine San Michele, représentée par la SELURL Phelip, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole, ensemble la décision du 28 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 12 395,65 euros ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder l’aide sollicitée ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit en ce que le formulaire de demande d’aide ne mentionnait pas la nécessité de joindre le document réclamé et elle a produit en temps utiles les pièces réclamées par l’administration ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a produit, dans le délai imparti, les éléments demandés par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 15 octobre 2024, FranceAgrimer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motif, le document produit par la pétitionnaire n’était pas conforme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer en date du 20 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Domaine San Michele a présenté le 21 janvier 2022 auprès de FranceAgriMer une demande d’aide à l’investissement vitivinicole. Par une lettre du 7 juin 2022, cet établissement lui a demandé de compléter son dossier. Le dossier a été complété le 8 juin 2022. Par la décision du 20 juillet 2022, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté cette demande d’aide. Par un courrier du 29 août 2022, cette société a formé un recours gracieux auprès de l’administration que cette dernière a rejeté par une décision du 28 novembre 2022. L’EARL Domaine San Michele demande au tribunal d’annuler les décisions des 20 juillet 2022 et 28 novembre 2022 et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser l’aide sollicitée de 12 395,65 euros.
Sur la légalité du motif des décisions litigieuses :
2. Selon l’article 5.2.1.1 de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer en date du 20 octobre 2021, relative à l’appel à projets 2022 pour la mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissements des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023, la date limite de complétude des demandes d’aides par les pièces affichées par la téléprocédure et reprise à l’annexe n°3-a à cette décision, est fixée au 11 février 2022 à midi. L’article 5.2.1.3 de cette décision ajoute que FranceAgriMer peut demander des éléments supplémentaires avant de conformer la complétude de la demande d’aide et le demandeur doit fournir les pièces manquantes dans un délai de 5 jours suivant cette demande.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, à la suite du dépôt de la demande d’aide par l’EARL Domaine San Michele, le 7 juin 2022, soit postérieurement à la date de clôture des candidatures fixée par les dispositions, citées au point précédent, de l’article 5.2.1.1 de la décision du 20 octobre 2021, FranceAgriMer a invité cette société à compléter son dossier. La pièce manquante portait sur le formulaire de détermination de la taille de l’entreprise, requis à l’annexe 3a à la décision du 20 octobre 2021 citée au point précédent. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’aide au motif que son dossier était incomplet à la date de clôture des candidatures, l’administration a commis une erreur de droit.
Sur la demande de substitution de motif :
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que sa décision de rejet de la demande d’aide de l’EARL Domaine San Michele était légale, FranceAgriMer invoque, dans ses mémoires en défense, le motif tiré de ce que le document produit par la pétitionnaire n’était pas conforme.
6. Il ressort des pièces du dossier, il n’est du reste pas sérieusement contesté par l’EARL Domaine San Michele qu’à la suite de la demande de pièce complémentaire de l’administration en date du 7 juin 2022 et après que cette dernière lui a communiqué le formulaire de taille de l’entreprise à remplir, la société requérante s’est bornée à communiquer à l’administration, le 8 juin 2022, une déclaration de la gérante de cette société indiquant que celle-ci emploie cinq personnes en contrat à durée indéterminée. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle a bien transmis à FranceAgriMer le formulaire dûment rempli, elle ne précise pas la date de communication à l’administration de ce document. Par ailleurs, la circonstance que la plateforme numérique d’échange entre la pétitionnaire et l’administration indique que « Les précisions attendues ont bien été reçues » le 8 juin 2022 ne permet pas d’établir que ce formulaire aurait bien été joint à la déclaration précitée de la gérante de la société requérante, l’administration précisant qu’un tel message est généré automatiquement par cette plateforme, sans préjuger du contenu de la pièce produite. Dès lors, sans que l’EARL Domaine San Michele puisse utilement soutenir que la teneur des informations relatives à la taille de l’entreprise avait été communiqué dès le dépôt de sa demande, la demande de substitution de motifs présentée par la FranceAgriMer doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Domaine San Michele n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice générale de FranceAgriMer des 20 juillet 2022 et 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins indemnitaire et d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine San Michele est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine San Michele et à l’établissement public des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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