Infirmation 14 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 oct. 2016, n° 15/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2015, N° F13/03778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/02522
DA SILVA LOPEZ
C/
SAS SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 09 Mars 2015
RG : F 13/03778
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Alim DA SILVA LOPEZ
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004916 du 03/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (SDNH)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe CLEMENT de la SCP
FROMONT BRIENS, avocat au barreau de
LYON substitué par Me Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
A l i m X a é t é e n g a g é p a r l a S A S S O C I É T É D E S N O U V
E A U X
HYPERMARCHÉS (SDNH) par contrat de travail à durée déterminé à temps complet du 19 mars au 23 juin 2012, en qualité d’employé commercial, niveau 2A, pour accroissement temporaire d’activité liée à l’ouverture du magasin Carrefour de Lyon
Confluence, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2012, avec reprise d’ancienneté au 19 mars 2012, toujours dans la même fonction.
Au dernier état de la relation de travail, Alim DA SILVA
LOPEZ percevait un salaire brut mensuel de 1425,70 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, la société SDNH a adressé à
Alim DA SILVA LOPEZ un rappel des procédures applicables dans l’établissement, lui demandant « une exécution consciencieuse de votre prestation de travail étant inhérente à notre relation contractuelle ».
Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juillet 2012, la société SDNH a convoqué Alim
DA SILVA LOPEZ un entretien préalable à son éventuel licenciement, cet entretien étant fixé au 11 juillet 2012.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2012, la société SDNH a notifié à Alim DA SILVA
LOPEZ que son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, Alim DA SILVA LOPEZ a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 juillet 2013 afin de voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et devant en conséquence condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive, une indemnité compensatrice de préavis, 10'000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 1500 au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes de
Lyon a :
' dit et jugé que le licenciement de Alim DA SILVA LOPEZ repose sur une faute grave,
en conséquence,
' débouté Alim DA SILVA LOPEZ de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté la SAS SDNH de sa demande reconventionnelle ;
' mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Alim DA SILVA LOPEZ.
Alim DA SILVA LOPEZ a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2015.
***
En l’État de ses dernières conclusions, Alim DA
SILVA LOPEZ demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, de dire et juger que le licenciement de Alim DA SILVA LOPEZ est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de :
— condamner la SAS SDNH à verser à Alim DA SILVA
LOPEZ les sommes suivantes:
' 709,74 euros de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive
' outre 70,97 euros de congés payés afférents,
' 1490,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' outre 149,04 euros de congés payés afférents,
' 10'000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la SAS SDNH aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS SDNH demande à la cour d’appel de bien vouloir :
' dire et juger que le licenciement de Alim DA SILVA LOPEZ repose sur une faute grave ;
en conséquence, de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 mars 2015 ;
' débouter Alim DA SILVA LOPEZ l’intégralité de ses demandes ;
' condamner Alim DA SILVA LOPEZ à verser à la société SDNH la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées,
qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et
L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement adressé le 17 juillet 2012 à Alim DA SILVA LOPEZ était ainsi motivée :
« Les faits reprochés sont les suivants :
' le 4 juillet, à 6h14, vous étiez hors du magasin pendant votre temps de travail en train de fumer, quand le manager réception, Mr Paulo FRANCO, vous a vu. Vous lui avez indiqué prendre cette pause avec l’accord de l’animateur de vente M. Y Z. Après enquête, il s’avère que c’était un mensonge.
Ce comportement délibéré et irrespectueux de vos obligations contractuelles vient après de nombreux avertissements suite à des écarts répétitifs, notamment :
' le 8 juin, altercation avec l’animateur de vente M. A B, ou vous refusez d’exécuter les tâches qu’il vous demande. Le manager de permanence a dû intervenir pour faire stopper votre agression verbale et demandée à Mr. A B de se maîtriser.
' le 30 mai, remarque une nouvelle fois sur votre comportement : vous discutiez au lieu de travailler.
' le 29 mai, nous vous avons reçu pour mauvaise exécution et non respect des consignes de travail donné par la hiérarchie. Ceci a été matérialisé par courrier.
Malgré les mises en garde répétées de vos responsables, dont moi-même, vous n’avez tenu aucun
compte des observations faites pour changer votre comportement et être enfin à la hauteur de vos engagements contractuels.
Malgré la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, nous ne pouvons que constater votre volonté manifeste de ne pas respecter les règles de l’entreprise applicables à tous.
Devant cette attitude irrespectueuse et dommageable pour l’entreprise et vos collègues, nous décidons de vous licencier pour faute grave.
»
Alim DA SILVA LOPEZ conteste l’intégralité des griefs motivant ce licenciement.
En premier lieu, la société SDNH invoque, dans cette lettre de licenciement, un courrier daté du 30 mai 2012 qui faisait suite à un entretien intervenu la veille entre le salarié et sa direction pour mauvaise exécution du travail et non respect des consignes données par la hiérarchie, courriers que
Alim DA SILVA LOPEZ conteste avoir reçu.
Force est de constater que ce courrier, versé aux débats en pièce numéro 3 par l’employeur, porte la mention de son envoi en LR/AR, mais que l’employeur n’y a pas joint l’accusé de réception signée par le salarié, si bien que rien ne démontre que celui-ci en ait bien eu connaissance.
La cour relève toutefois que si Alim DA SILVA LOPEZ a contesté, devant le conseil de prud’hommes comme devant la cour, avoir reçu ce courrier, il n’a pour autant jamais contesté la réalité de l’entretien de la veille au cours duquel sa hiérarchie lui a rappelé les règles applicables à l’exécution de son contrat de travail, et en particulier le fait que les pauses doivent être prise en une seule fois.
C’est à la lumière de cet élément que doit être apprécié la gravité des événements postérieurs.
En ce qui concerne l’altercation du 8 juin avec A B, Alim DA
SILVA LOPEZ n’en conteste pas la matérialité mais affirme avoir été victime de cet animateur de vente qui l’agressait si fortement que l’employeur a d’ailleurs précisé dans la lettre de licenciement que le manager de permanence avait dû intervenir pour demander à Monsieur B de se maîtriser.
En l’absence de tout élément d’information et de preuve fourni tant par le salarié que par l’employeur sur l’origine et le déroulement de cet incident, le bien-fondé de ce grief formulé à l’encontre de
Alim
DA SILVA LOPEZ n’est pas démontré, le salarié devant bénéficier ici du doute qui existe.
En ce qui concerne les faits du 4 juillet 2012 au matin, l’employeur verse aux débats les attestations établies par Paulo FRANCO et Y
Z qui concordent pour établir d’une part que Alim
DA SILVA LOPEZ a pris une pause à 6h14 pour fumer une cigarette dans la rue alors qu’il était censé être à son poste de travail et ne devait prendre sa pause qu’en une seule fois, et d’autre part et surtout que Alim DA SILVA LOPEZ a délibérément menti à Paulo FRANCO en lui affirmant avoir eu l’autorisation de Y Z, ce que celui-ci dément catégoriquement.
Ce non respect des règles applicables aux prises de pauses et surtout le mensonge délibéré fait par le salarié pour tenter de camoufler son infraction à ces règles constituent un manquement d’autant plus grave de Alim DA SILVA LOPEZ à ses obligations contractuelles que ce salarié avait déjà bénéficié de la part de sa hiérarchie d’un entretien de recadrage et de rappel aux règles de l’entreprise moins un mois plus tôt.
Cette faute contractuelle constitue assurément une cause réelle et sérieuse de nature à justifier la mesure de licenciement ici prononcée.
Par contre, sa gravité n’était pas telle qu’elle ait rendu impossible la poursuite de l’exécution du
contrat de travail même durant la durée brève du délai de préavis, ni qu’elle ait rendu nécessaire la mise à pied conservatoire ici donc prononcée à tort.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de dire que par contre ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
2.' Sur les demandes pécuniaires de Alim DA SILVA
LOPEZ :
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, Alim DA
SILVA LOPEZ est fondé à réclamer à l’employeur le paiement du salaire afférent à sa période de mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnités de congés payés afférents à ces deux postes de rémunération. Les montants sollicités par
Alim DA SILVA LOPEZ à ces titres ne font l’objet d’aucune contestation motivée de la part de l’employeur et s’avèrent exacts au vu des pièces versées aux débats et notamment des feuilles de paye du salarié.
La société SDNH sera donc condamnée à payer à Alim DA SILVA LOPEZ les sommes suivantes :
' 709,74 euros de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire infondée (la demande de dommages-intérêts ici présentée devant être requalifiée en ce sens)
' outre 70,97 euros de congés payés afférents,
' 1490,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' outre 149,04 euros de congés payés afférents.
Conformément à l’article 1153 du Code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Par contre, Alim DA SILVA LOPEZ sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande s’avérant mal fondée.
3.-Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société
SDNH.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Alim DA SILVA LOPEZ par la SAS
SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX
HYPERMARCHÉS (SDNH) ne repose pas sur une faute grave mais qu’il est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ DES
NOUVEAUX HYPERMARCHÉS (SDNH)
à payer à Alim DA SILVA LOPEZ les sommes suivantes :
' 709,74 euros de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire infondée
' outre 70,97 euros de congés payés afférents,
' 1490,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' outre 149,04 euros de congés payés afférents,
' le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013 ;
DÉBOUTE Alim DA SILVA LOPEZ de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX
HYPERMARCHÉS (SDNH) aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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