Infirmation partielle 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 10 oct. 2016, n° 15/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE c/ SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 561 DU 10 OCTOBRE 2016
R.G : 15/00976-JS/MP
D é c i s i o n d é f é r é e à l a
C o u r : O r d o n n a n c e R é f é r é d u T r i b u n a l d e G r a n d e I n s t a n c e d e
POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 12 Juin 2015, enregistrée sous le n° 15/00036
APPELANTES :
Madame X Y Z
Maison SIMON, Morne Jolivière
XXX
représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP SCP
PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Etablissement Public POLYCLINIQUE DE LA
GUADELOUPE
Morne Jolivière
XXX
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Part Dieu Plaza – 93 rue de la villette
XXX
représentés par Me A B de la SCP
SCP A B, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame C D
Résidence caraïbes VI
XXX
représentée parMe Claudel DELUMEAU de la SELARL
SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame X Y EE de la Marina E 4
XXX
représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP SCP
PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Part Dieu Plaza – 93 rue de la villette
XXX
GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
Lieudit Morne Jolivière
XXX
représentés par Me A B de la SCP
SCP A B, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU
PE
Quartier de l’hôtel de ville
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 juin 2016
Par avis du 06 juin 2016 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame F G, présidente de chambre, présidente
Mme H I, conseillère, rédactrice
Mme A-J K, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 03 OCTOBRE 2016, lequel a été prorogé au 10 octobre 2016.
GREFFIER
Lors des dépôts : Mme L M,
Greffière.
ARRET :
réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame F
G, et par Mme L M,
Greffière, à
laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2015 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Vu les appels formalisés le 26 juin 2015 par la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur la société CNA Insurence company limited et les 13 et 28 juillet 2015 par Mme X Y.
Vu les ordonnances de jonction rendue le 17 septembre 2015 ordonnant la jonction des procédures 15/01214 et 15/01111 et 15/0 976 qui se poursuivront sous le numéro 15/0 976.
Vu les conclusions déposées et notifiées par la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur la société CNA le 18 septembre 2015.
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme X N le 8 septembre 2015.
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme C D intimée le 16 octobre 2015.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants signifiées par actes d’ huissier délivrés respectivement le 9 septembre 2015 par Mme X Y
Z et le 23 octobre 2015 par la polyclinique de la Guadeloupe et la compagnie CNA à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à personne habilitée.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2016.
Par l’ordonnance déférée le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a reçu l’intervention volontaire de la société CNA insurance company limited assureur de la polyclinique de la Guadeloupe.
Rejeté la demande de mise hors de cause de la polyclinique et de son assureur.
Condamné le docteur X
Y à verser à Mme C D la somme de 20'000 à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ordonné une expertise médicale de Mme D pour évaluer son préjudice corporel et désigné pour y procéder le docteur Philippe Dabadie anesthésiste et le docteur Cosmin Alecu neurologue aux frais avancés de Mme D.
Déclaré la décision opposable à la
CGSS.
Condamné la polyclinique de la Guadeloupe aux dépens.
Le docteur X Y appelante conclut à l’amodiation de la mesure expertise qui ne porte que sur la détermination et l’évaluation des éléments du préjudice corporel de Mme D conformément à la nomenclature Dinthilac et demande d’ordonner une mesure d’expertise sur la responsabilité médicale.
De désigner un médecin anesthésiste locorégional en obstétrique.
De rectifier l’ordonnance sur la première page en ce qu’elle omet de mentionner la CNA Insurance
Company limited assureur de la polyclinique de la
Guadeloupe.
A l’appui de leur appel la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la polyclinique au paiement à Mme D de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C D intimée ne s’oppose pas la désignation d’un expert anesthésiste locorégionale en obstétrique, s’en rapporte à justice sur le libellé de la mission d’expertise.
Conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé sur la condamnation de la polyclinique à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame que soient condamnés solidairement Mme O, la polyclinique de la
Guadeloupe et son assureur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Attendu que Mme D avait assigné au visa de l’article 145 du code de procédure civile le docteur X O, la polyclinique de la Guadeloupe et la caisse générale de sécurité sociale afin d’une part rechercher la responsabilité médicale du médecin anesthésiste et celle de la polyclinique dans la survenance de complications post opératoires qu’elle impute à une péridurale administrée par le docteur O lors de son accouchement et d’autre part évaluer son préjudice corporel.
Attendu que l’ordonnance de référé n’a ordonné qu’une expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Mme D alors que des éléments sur la responsabilité médicale de l’anesthésiste et de la clinique où s’est déroulé l’accouchement de Mme D sont recherchés par celle-ci et qu’avant tout procès, Mme D a un intérêt que soit confiée à un expert une mission de responsabilité médicale que sollicitent d’ailleurs le médecin anesthésiste ayant administré la
Péridurale et la clinique où l’accouchement de Mme D s’est déroulé ; qu’il convient par conséquent d’ajouter à la mission d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel ordonnée par l’ordonnance de référé une mission d’expertise aux fins de donner tout les éléments utiles sur la responsabilité médicale de l’anesthésiste et de la clinique dans la survenance des troubles dont se plaint Mme D.
Attendu que par ailleurs il est de bonne justice de désigner comme expert pour évaluer les responsabilités un médecin anesthésiste dont la compétence inclut nécessairement l’anesthésie locorégional en obstétrique au côté du neurologue désigné par l’ordonnance de référé , ceux-ci devant, même en l’absence de faute , déterminer les préjudices au regard de l’état de Mme D consécutif aux soins prodigués ; que l’ordonnance est confirmée sur le choix des experts agrées auprès de la cour d’appel de Basse-Terre.
Attendu qu’enfin il convient de rectifier la première page de l’ordonnance de référé en y mentionnant l’assureur de la polyclinique de la Guadeloupe.
Attendu que s’agissant de la condamnation en première instance de la polyclinique de la Guadeloupe au paiement de la somme de 1500 à Mme D,celle ci n’apparaît pas justifiée par l’équité.
Attendu qu’en cause d’appel l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme D ou de quiconque.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu’elle a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme D et l’a mis à la charge de la polyclinique de la Guadeloupe.
Statuant à nouveau.
Déboute Mme P D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la polyclinique de la Guadeloupe.
Confirme l’ordonnance de référé sur le surplus et notamment en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale confiée aux Docteurs Alecu neurologue et Dabadie anesthésiste aux frais avancés de Mme D aux fins de déterminer et évaluer le préjudice corporel de Mme D avec la mission y précisée et a mis à la charge du docteur Boubediner anesthésiste une provision de 20'000 à valoir sur son préjudice corporel.
Y ajoutant
.
Ordonne une expertise complémentaire et commet pour y procéder le docteur Alecu neurologue et le docteur Dabadie anesthésiste
qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix dans une spécialité ne relevant pas de la leur
Donne aux experts une mission complémentaire d’expertise aux fins de décrire les soins et interventions dont a été l’objet Mme C D à l’occasion de son accouchement en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé de la patiente.
Préciser les antécédents médicaux et le cursus professionnel de la patiente avant les actes critiqués.
Reconstituer son histoire clinique selon un mode chronologique.
Procéder à l’examen clinique de la patiente et à l’analyse des principaux examens pratiqués.
Décrire la pathologie de la patiente et en particulier donner toutes informations utiles sur la gravité de cette pathologie et son évolution spontanée probable.
Donner toute information permettant au juge d’apprécier
— si la formation du médecin anesthésiste et ses compétences étaient suffisantes pour assurer la prise en charge de Mme D dans des conditions de sécurité conformes aux données acquises de la médecine au moment des faits
— si l’organisation du travail du médecin anesthésiste (entourage médical et paramédical, accès aux plateaux technique, transmission des informations … etc) était compatible avec une prise en charge de la patiente dans des conditions de sécurité conformes aux données acquises de la médecine au moment des faits.
Dire si les actes et les traitements médicaux étaient justifiés et s’il existait une alternative technique aux soins proposés à la patiente ; dans ce dernier cas comparer le rapport (bénéfices escomptés/risques encourus) des différentes options possibles en précisant si l’option retenue constituait une imprudence professionnelle .
Dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en mettant en évidence les éventuelles maladresses techniques, négligences, omissions, et toutes autres défaillances relevées.
Préciser, s’ il y a lieu, si le dommage résulte d’un manquement à une obligation réglementaire.
En cas de manquements préciser le lien de causalité entre ceux-ci et l’état de santé de la patiente (lien direct ou indirect, certain, exclusif, total ou partiel).
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Vu l’article 464 du code de procédure civile
Ordonne la rectification matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2015 en ce qu’elle omet à la première page de l’ordonnance de mentionner une partie à la procédure.
Dit qu’il doit être mentionnée, comme partie à la procédure en sa qualité d’intervenante volontaire ,à la première page de l’ordonnance , la société CNA
Insurance limited assureur de la polyclinique de la
Guadeloupe.
Dit qu’il doit être fait mention de cette rectification en marge de l’ordonnance et de ses expéditions
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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