Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 14/21240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 septembre 2014, N° 10/04105 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21240
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de
CRETEIL – RG n° 10/04105
APPELANT
M. X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP
AFG, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0044
Assisté de Me France MARCOVITCH, avocat au barreau de
PARIS,
INTIMÉE
Mme A B épouse épouse Z
née le XXX à
XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en chambre du conseil et en présence de l’appelant, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
M. X Z et Mme A
B se sont mariés le 7 juin 2003 à Alfortville, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union ':
— Titouan, né le XXX à
XXX,
— et Pénélope, née le XXX à XXX.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment ':
— écarté des débats la pièce produite par M. X Z sous le numéro 65,
— débouté Mme A
B de sa demande de rejet de la pièce produite par M. X
Z sous le numéro 66,
— débouté M. X
Z de sa demande de rejet de la pièce produite par Mme A
B sous le numéro 20,
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire en divorce aux torts partagés formée par Mme A
B,
— débouté M. X
Z de sa demande en divorce pour faute,
— prononcé le divorce des époux Z pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné les mesures de publicité légale,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord entre eux sur le choix du notaire,
— condamné M. X Z à payer à Mme A B une prestation compensatoire en capital de 50'000 ,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X Z,
— constaté que M. X
Z et Mme A B exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parent, à défaut de meilleur accord ':
* en périodes scolaires, une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement chez la mère,
— débouté M. X
Z de sa demande d’expertise médico-psychologique,
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 , soit 175 par mois et par enfant, avec indexation,
— dit que les frais scolaires et les frais extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord entre les parents seraient partagés par moitié entre les parents,
— et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2014, M. X Z a relevé appel de ce jugement.
Mme A B a constitué avocat.
Vu les dernières écritures de M. X Z, signifiées le 28 juillet 2016, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de ':
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme A B, avec mention sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux,
— de débouter Mme A
B de toutes ses demandes, notamment de celle au titre de la prestation compensatoire, et subsidiairement l’autoriser à se libérer d’une telle prestation en huit annuités,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
— à titre principal,
* fixer la résidence des enfants à son domicile,
* dire que la mère, si elle réside en région parisienne, aura un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux du vendredi des semaines paires après la classe au lundi matin rentrée des classes, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants à l’école,
* dire que la mère, si elle ne réside pas en région parisienne, et vit en province (en Gironde comme elle l’a indiqué), aura un droit de visite et d’hébergement un week-end des semaines paires par mois, à charge pour elle de le prévenir au moins quinze jours à l’avance de son intention d’exercer ce droit et de lui adresser les billets de train « enfants accompagnés » à l’avance à charge pour lui d’amener les enfants à la gare le vendredi soir et de les y récupérer le dimanche soir selon les horaires de transport possibles,
* dire que dans les deux cas, les vacances scolaires seront partagées par moitié, la mère bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires,
* fixer à 300 par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 , la contribution de la mère à leur éducation et leur entretien,
* dire n’y avoir lieu à contribution de sa part à l’éducation et l’entretien des enfants,
— à titre subsidiaire,
* fixer la résidence alternée des enfants de la manière suivante :
* chez lui, du mercredi soir 19 heures des semaines impaires au vendredi matin des semaines paires rentrée des classes,
* dire n’y avoir lieu à contribution de sa part à l’éducation et l’entretien des enfants,
— en tout état de cause,
— dire que Mme A B exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que Mme A B devra participer à la moitié de tous les frais concernant la vie des enfants (scolarité, cantine, voyages scolaires, activités sportives, soutien scolaire, santé (dentiste, orthodontie, ophtalmologie') et l’y condamner,
— enjoindre à Mme A
B de lui remettre les carnets de santé, les livrets scolaires et les papiers d’identité lorsque les enfants résident à son domicile,
— condamner Mme A B aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de Mme A B, signifiées le 3 mars 2016, aux termes desquelles celle-ci prie la cour 'de :
— confirmer le jugement entrepris et son économie générale à son profit,
— in limine litis, retirer des débats les pièces 65, 66, 153 et 190 communiquées par M. Z,
— à toutes fins, porter à la connaissance du procureur de la République la diffusion de pièces par M. X Z visées dans une procédure ayant aboutie à un rappel à la loi,
— à titre principal,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil,
— ordonner la mention de la décision en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— commettre Maître G, notaire, ou à défaut, le Président de la Chambre des
Notaires du
Val de Marne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport
s’il y a lieu,
— dire que Messieurs les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
— rappeler que si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après le jugement de divorce passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
— prendre acte que M. Z refuse de communiquer ses éléments sur la prime intéressement annuel et la participation, ainsi que son PEE et son évolution,
— en tirer toutes les conséquences sur l’ampleur réelle de celui-ci,
— constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux à son détriment,
— condamner M. X Z à lui verser une prestation compensatoire en capital de 50 000 en un seul versement,
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
— entériner son accord sur la résidence habituelle des deux enfants chez le père, depuis septembre 2016,
— lui donner acte de ce qu’elle pourra accueillir l’un ou les deux enfants à tout moment, dès lors qu’un enfant en fera la demande,
— dire que le lien entre les deux enfants du couple et la s’ur H devra être maintenu,
— lui octroyer a minima un droit de visite et d’hébergement en région parisienne pendant les périodes au cours desquelles elle doit ramener sa fille H pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de son père à savoir un après-midi ou une journée,
— en région Bordelaise, en maintenant le principe que la fratrie soit réunie (avec H), à charge pour M. X Z de conduire les enfants à son domicile, la deuxième ou quatrième fin de semaine impaire de chaque mois des périodes scolaires, de telle sorte que les enfants voient leur s’ur
H,
— pendant les vacances scolaires':
* la moitié des vacances scolaires de la Toussaint et de
Février,
* la première moitié des vacances scolaires de
Noël et de Paques les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— confirmer le jugement entrepris sur l’octroi de la pension alimentaire,
— y ajoutant,
— dire n’y avoir lieu à paiement d’une pension alimentaire au profit du père
— débouter M. X Z de toutes demandes contraire,
— dire que cette pension alimentaire sera indexée sur l’INSEE ou tout indice en vigueur substituable,
— subsidiairement, si la Cour devait examiner la demande reconventionnelle pour faute,
— juger irrecevable la demande de M. Z au titre de l’estoppel,
— constater l’accord des époux de vivre séparément dès le mois de mars 2010, matérialisant une séparation de fait déjà effective dès janvier 2010,
— débouter M. X Z de sa demande en divorce pour faute,
— subsidiairement, sur ce point, prononcer le divorce aux torts partagés,
— débouter M. X Z de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, lui octroyer des dommages intérêts au titre de l’article 1382 du code civil par compensation des montants qui seraient octroyés,
— condamner M. X Z au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les enfants Titouan et Pénélope ont été entendus par un magistrat de la cour le 29 septembre 2015 et le compte rendu de leurs auditions a été régulièrement communiqué aux parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties ne discutent le jugement entrepris qu’en ses dispositions relatives à l’incident de communication de pièces formé par Mme A
B, à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de divorce aux torts partagés formée par Mme A
B, au prononcé du divorce, au rejet de la demande de désignation d’un notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et à la prise en charges des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
Que les autres dispositions de cette décision, non contestées, sont confirmées ';
Sur l’incident de communication de pièces :
Considérant qu’en application de l’article 259-1 du Code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude ';
Considérant que M. X
Z indique qu’il a obtenu les pièces numéros 65 et 153 qu’il verse aux débats, qui consistent en des mails, sur l’ordinateur familial 'sur lequel ils se trouvaient en mémoire ';
Considérant que Mme A
B ne prouve pas que les affirmations de M. X Z sur ce point sont mensongères et qu’il a en réalité obtenu ces pièces par fraude ainsi qu’elle l’allègue,
celle-ci se contentant de procéder par voie de simples affirmations ';
Que Mme A B ne prouve pas plus que le rappel à la loi dont M. X Z a fait l’objet de la part du procureur de la République pour violation ou suppression de correspondance se rapporte à la pièce produite sous le numéro 65';
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris entrepris en ce qu’il a écarté des débats la pièce produite par M. X Z sous le numéro 65 et de rejeter l’incident de communication de pièces formé par Mme A
B du chef de la pièce produite sous le numéro 153';
Considérant que M. X
Z n’indique pas en cause d’appel comment il est entré en possession de la pièce numéro 66 constituée par un courrier adressé à Mme A
B par sa mère ';
Que dès lors celui-ci ne peut qu’être présumé être frauduleusement entré en possession de ce courrier qui ne lui était pas destiné ';
Qu’il y a donc lieu d’écarter cette pièce des débats ';
Considérant que conformément à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ;
Qu’en application de l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité ;
Qu’aux termes de l’article 3.2 du même règlement, peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
' une correspondance équivalant à un acte de procédure,
' une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ;
Considérant que M. X
Z a communiqué sous le numéro 190 un courrier de Maître
MARCOVITCH, avocat, du 4 mai 2016';
Considérant que M. X
Z a retiré ce courrier de son dossier remis à la cour et qu’il n’apporte ainsi pas la preuve lui incombant que cette lettre constitue un courrier officiel pouvant être produit en justice ainsi qu’il l’allègue ';
Qu’il y a donc lieu d’écarter des débats la pièce produite par M. X
Z sous le numéro 190';
Sur les demandes de donner acte :
Considérant qu’un donner acte ne peut constituer un élément de décision susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée ';
Qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes formée de ce chef ';
Sur les demandes de constat :
Considérant que la cour n’a pas à constater l’intention des parties ';
Qu’il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre ';
Sur la demande en divorce pour faute de M. X Z :
Considérant que M. X
Z reproche principalement à son épouse d’avoir cherché à faire des rencontre sur des sites internet et d’avoir entretenu des relations adultères avec M. I desquelles est issu un enfant en avril 2013';
Considérant qu’en application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute son concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ';
Que conformément à l’article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l’autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu’au titre de l’article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ';
Considérant que la demande en divorce de M. X Z ne viole nullement le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui ';
Qu’en effet si M. X Z a autorisé son épouse à quitter le domicile conjugal dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel par écrit du 23 mars 2010, celui-ci n’a nullement, aux termes de cet écrit, dispensé Mme A B du respect du devoir de fidélité auquel elle demeurait tenu pendant le cours de la procédure de divorce ni renoncé à se prévaloir de la méconnaissance par celle-ci de ce devoir antérieurement à cet écrit ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la demande en divorce de M. X Z tirée de la violation du principe de l’estoppel soulevé par Mme A B';
Considérant que Mme A
B ne conteste ni qu’elle a entretenu une relation adultère avec M. J I ni qu’un enfant est issus de cette relation en avril 2013'ainsi que l’affirme M. X Z ';
Qu’elle soutient toutefois qu’elle n’a fait connaissance de M. J I qu’après sa séparation de son époux et que cette relation adultère n’est donc pas à l’origine de la séparation du couple ';
Considérant que par écrit du 23 mars 2010, M. X Z a autorisé son épouse à quitter le domicile conjugal le plus rapidement possible pour emménager dans son propre appartement dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel ';
Qu’il est ainsi établi qu’à partir du 23 mars 2010, les époux Z avaient décidés d’un commun accord de se séparer pour divorcer et qu’il n’existait plus, à partir de cette date, aucun espoir de reprise de la vie commune entre eux ';
Considérant que M. K
Z ne prouve pas que la relation adultère de son épouse avec M. J I a débuté avant leur séparation ainsi qu’il l’allègue ';
Que le seul mail qu’il produit à l’appui de ses affirmations sur ce point consiste en un mail du 23
mars 2010, le jour même où les époux ont pris la décision de se séparer pour divorcer, dont ni l’expéditeur ni le destinataire ne sont précisés et qui ne fait nullement état d’une relation adultère mais d’une simple rencontre avec un beau policier 'non identifié ;
Considérant que M. K
Z ne prouve pas plus que son épouse aurait fréquenté des sites de rencontres sur internet pendant la vie commune ainsi qu’il le soutient, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ';
Considérant que Mme A
B, en entretenant une relation adultère avec M. J
L, a incontestablement méconnu le devoir de fidélité auquel elle était tenue par application de l’article 212 du code civil ';
Que toutefois, cette faute ne peut pas être constitutive d’une cause de divorce au sens de l’article 242 du même code dès lors qu’elle n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune, celle-ci ayant été commise après la séparation du couple, à un moment où il n’existait plus aucun espoir de reprise de la vie commune entre les époux dès lors que ceux-ci avaient antérieurement pris la décision de divorcer par consentement mutuel’ ;
Considérant par conséquent que le premier juge a justement débouté M. X
Z de sa demande en divorce pour faute ';
Que le jugement est confirmé de ce chef ';
Considérant que M. X
Z étant débouté de sa demande en divorce, il n’y pas lieu de statuer tant sur la recevabilité que le bien-fondé de la demande de divorce aux torts partagés formés à titre subsidiaire par Mme A B sur le fondement de l’article 247-2 du code civil dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de son époux ';
Sur la demande en divorce de Mme A B :
Considérant qu’en application de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que conformément à l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats que les époux Z se sont séparés le 23 mars 2010';
Qu’il est ainsi établi que les époux Z vivaient séparés depuis plus de deux ans au 9 mai 2012, date de délivrance de l’assignation en divorce ';
Considérant par conséquent que le premier juge a justement prononcé le divorce des époux
Z pour altération définitive du lien conjugal ';
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ';
Sur la désignation d’un notaire :
Considérant que selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile ';
Considérant que compte tenu de l’importance du patrimoine à partager et de la complexité des opérations de partage, il convient de designer le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
Qu’il n’y a pas lieu en l’état de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations ou de prévoir le remplacement du notaire qui sera désigné par simple ordonnance ;
Que le jugement du 20 décembre 2013 doit être infirmé en ce sens ';
Considérant que la cour n’a pas à rappeler que si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après le jugement de divorce passé en force de chose jugée, le notaire commis devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés ';
Qu’il convient de débouter Mme A B de sa demande formée de ce chef ';
Sur les dommages et intérêts :
Considérant qu’en application de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l’autre époux ;
Que par ailleurs, un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du même code ;
Considérant que M. X
Z ne prouve subir du fait du divorce un préjudice d’une particulière gravité nécessitant réparation ';
Que par ailleurs, il ne prouve ni la réalité des fautes qu’il impute à son épouse ni la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ';
Qu’il y a donc lieu de débouter M. X Z de sa demandes de dommages et intérêts formée au titre de l’article 266 du code civil et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de celui-ci fondée sut l’article 1382 du code civil ';
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais 'que l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ';
''''''''
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou’ pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital’ qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite ';
Considérant que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle’ s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
Que c’est seulement à titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier et ne lui’ permet pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ;
Considérant que M. X
Z est âgé de 43 ans, pour être né le XXX, et Mme A
B de 36 ans, pour être née le XXX ;
Que le mariage a duré 13 ans dont plus de 6 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu’à la séparation de fait des époux intervenue le 23 mars 2010';
Que deux enfants sont issus de cette union ':
— Titouan, né le XXX,
— et Pénélope, née le XXX';
Considérant qu’aucun des époux n’allègue de problèmes de santé particuliers ';
Considérant que M. X
Z, qui est employé en qualité de cadre par la société NATIXIS, perçoit, suivant son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015, un salaire mensuel moyen net imposable de 5 413 ';
Qu’il justifie supporter, outre les dépenses de la vie courante, des charges fixes d’un montant total de 1 880,99 par mois ;
Qu’il assume la charge des deux enfants communs ';
Qu’il conteste partager ses charges avec sa compagne avec laquelle il déclare ne pas cohabiter ';
Considérant que M. X
Z est mal fondé à prétendre inclure dans ses charges fixes la part des mensualités du crédit immobilier qu’il règle pour le compte de son épouse, celui-ci disposant à l’encontre de cette dernière d’une créance de même montant du fait de ce règlement ';
Considérant que Mme A
B, qui est employée en qualité de sage-femme, perçoit, suivant son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2015, un salaire mensuel moyen imposable de 2'492 ';
Qu’elle justifie avoir sollicité le 18 juillet 2016 de son employeur, le département du Val-de-Marne, une mise en disponibilité pour la période du 1er’septembre 2016 au 31 août 2017 pour lui permettre de déménager en Gironde et de trouver un nouvel emploi dans ce département dont elle ne discute pas qu’il lui procurera des revenus au moins équivalent 'à ceux qu’elle percevait en région parisienne ';
Que Mme A B, qui précise qu’elle vit à nouveau seule depuis octobre 2014, justifie qu’elle supportait avant son déménagement en Gironde des charges fixes de 1 221,70 par mois, outre les dépenses de la vie courante ';
Que celle-ci n’a fourni aucune indication sur ses charges depuis son déménagement en Gironde';
Considérant que Mme A
B est mal fondée à prétendre inclure dans ses charges fixes les mensualités du prêt d’honneur à son employeur, ce remboursement n’étant pas appelé à perdurer ';
Considérant que les époux Z sont mariés sous le régime de la communauté légale ';
Que l’actif de la communauté à partager a vocation à être partagé par moitié entre les époux ';
Qu’il sera précisé sur ce point que cet actif est essentiellement constitué par une maison à usage d’habitation sise 9 rue l’Abbé M à Choisy-le-Roi évalué à 350 000 par l’épouse et entre 300 000 et 315 000 par l’époux ';
Que le capital restant dû sur le prêt immobilier contracté pour faire l’acquisition de cette maison s’élevait à 223 500 au 1er juin 2010';
Considérant que Mme A
B indique que M. X Z peut prétendre à une récompense de la communauté au titre des fonds propres qu’il a investi dans l’achat du bien immobilier commun ';
Qu’elle évalue cette récompense à la somme de 62 500 ';
Considérant que M. X
Z indique pour sa part qu’il dépend également de la communauté partie du plan d’épargne entreprise lui appartenant dont la valeur s’élevait à la somme de 41 100,00 au 16 juillet 2010';
Considérant qu’aux termes de son attestation sur l’honneur établie le 10 septembre 2016, M. X
Z déclare posséder en propre 93 actions de la société NETIXIS évaluées à la somme totale de 365,49 et la somme de 11 400 au titre de son plan d’épargne entreprise évaluée à la somme de 51 300 ;
Considérant que M. X
Z n’a pas justifié de la valeur actuelle de son plan d’épargne entreprise malgré la sommation qui lui a été délivrée à cette fin le 5 août 2016 par Mme A
B ';
Considérant qu’aux termes de son attestation sur l’honneur établie le 20 septembre 2016, Mme A
B déclare posséder en propre un livret de caisse d’épargne d’un montant de 15 000 ';
Considérant qu’aucune des parties n’a justifié de ses droits à pension de retraite ';
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme A B';
Que cette disparité sera suffisamment compensée par l’allocation d’une prestation compensatoire en capital de'25 000 ';
Que le jugement du 20 décembre 2013 doit donc être infirmé en ce sens ';
Considérant que M. X
Z dispose d’un patrimoine et de ressources suffisants pour lui permettre de s’acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement ';
Qu’il convient de le débouter de la demande de délais de paiement';
Sur la résidence des enfants :
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ';
Que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ';
Considérant que conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père 'à partir du 1er septembre 2016 ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ';
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;
Que selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Considérant qu’à défaut de meilleur accord, il convient dire que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants ':
— en périodes scolaires ':
* le samedi de la première semaine impaire de chaque mois, de 10 heures à 19 heures, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père,
* la quatrième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou du samedi matin à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, retour à la gare à
Paris, à charge pour le père d’amener ou faire amener les enfants le vendredi ou le samedi à la gare de départ à Paris et d’aller les rechercher ou faire rechercher le dimanche à la gare d’arrivée à
Paris et pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants le vendredi ou le samedi à la gare d’arrivée en Gironde et de les ramener ou faire
ramener le dimanche à la gare de départ en
Gironde,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’amener ou faire amener les enfants le vendredi ou le samedi à la gare de départ à Paris et d’aller les rechercher ou faire rechercher le dimanche à la gare d’arrivée à Paris et pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants le vendredi ou le samedi à la gare d’arrivée en Gironde et de les ramener ou faire ramener le dimanche à la gare de départ en Gironde ';
Considérant qu’il convient de dire que Mme A B devra supporter les frais de déplacement des enfants nécessités pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ';
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ';
Considérant que la cour n’a pas dire que les liens entre les enfants et leur demi-s’ur H doivent être maintenus ';
Qu’il convient de débouter la demande formée de ce chef par Mme A B ';
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Considérant qu’en vertu de l’article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ';
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, subsiste tant qu’il n’est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';
Considérant que la situation financière actuelle de M. X Z et de Mme A
B a été ci-dessus exposée au titre de la prestation compensatoire ';
Considérant que Titouan et Pénélope sont respectivement âgés de 12 ans et de 9 ans ';
Qu’il n’est justifié d’aucune dépense particulière en ce qui les concerne, hormis les dépenses de la vie courante ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement, pour la période du prononcé de sa décision jusqu’au 31 août 2016, fixé la part contributive de M. X Z à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 , soit 175 par mois et par enfant, avec indexation, et dit que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord entre les parents seraient partagés par moitié entre ceux-ci ';
Considérant que la résidence des enfants étant fixée au domicile du père à partir du 1er septembre 2016, il convient de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge ainsi que le partage des frais scolaires et extra-scolaires de ces derniers à partir de cette date ';
Considérant que compte tenu des ressources et des charges de chacune des parties, notamment des frais de transport des enfants que Mme A B devra supporter pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et des besoins de l’enfant, il convient de 'fixer sa part contributive à leur entretien et leur éducation à la somme de 300 , soit 150 par mois et par enfant, à compter du 1er septembre 2016, avec indexation ';
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ';
Considérant que la part contributive de Mme A B étant fixée en considérations de
l’ensemble des frais exposés pour les enfants, il convient de débouter M. X
Z de sa demande de partage des frais d’activités extra-scolaires et exceptionnels ';
Sur la demande de remise des carnets de santé, des livrets scolaires et des papiers d’identité des enfants :
Considérant que M. X
Z ne démontre pas, et n’allègue d’ailleurs même pas, un quelconque refus de Mme A B de lui remettre les carnets de santé, les livrets scolaires et les papiers d’identité dès lors que la résidence de ceux-ci est fixée à son domicile ';
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande formée de ce chef’en rappelant cependant que les carnets de santé et les papiers d’identité des enfants, qui appartiennent à ceux-ci, doivent les suivre dans tous leurs déplacements ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile 'en la cause ;
Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement du 15 avril 2015 ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions relatives à l’incident de communication de pièces portant sur la pièce numéro 65, au rejet de la demande de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, à la prestation compensatoire, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation de Titouan et Pénélope et au partage des frais de scolarité pour la période postérieure au 1er septembre 2016,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette l’incident de communication de pièces formé par Mme A B des chefs des pièces numéros 65 et 153 produites par M. X Z,
Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
Fixe la résidence des enfants au domicile du père à partir du 1er’septembre 2016,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de Mme A
B s’exercera ':
— en périodes scolaires':
* le samedi de la première semaine impaire de chaque mois, de 10 heures à 19 heures, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père,
* la quatrième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou du samedi matin à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, retour à la gare à
Paris, à charge pour le père d’amener ou faire amener les enfants le vendredi ou le samedi à la gare de départ à Paris et d’aller les rechercher ou
faire rechercher le dimanche à la gare d’arrivée à Paris et pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants le vendredi ou le samedi à la gare d’arrivée en Gironde et de les ramener ou faire ramener le dimanche à la gare de départ en
Gironde,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’amener ou faire amener les enfants le vendredi ou le samedi à la gare de départ à Paris et d’aller les rechercher ou faire rechercher le dimanche à la gare d’arrivée à Paris et pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants le vendredi ou le samedi à la gare d’arrivée en Gironde et de les ramener ou faire ramener le dimanche à la gare de départ en Gironde.
Supprime la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que le partage des frais scolaires et extra-scolaires de ces derniers à partir du 1er septembre 2016,
Fixe la part contributive de Mme A B à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de'300 , soit'150 par mois et par enfant’à compter du 1er septembre 2016, payable d’avance, douze mois sur douze, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de M. X
Z,
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2017,
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité de chacun des enfants à condition que celui-ci poursuive normalement des études et qu’il en soit justifié avant le 30 octobre de chaque année ou qu’il ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires à cet arrêt,
Ajoutant au jugement entrepris,
Ecarte des débats les pièces produites par M. X Z sous les numéros 66 et 190,
Rappelle que les carnets de santé et les papiers d’identité des enfants doivent suivre ceux-ci dans tous leurs déplacements,
.
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,
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