Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 14/24372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 décembre 2014, N° 13/05457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AUROCH c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2016
N° 2016/323
Rôle N° 14/24372
SARL AUROCH
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me X
Me Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09
Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05457.
APPELANTE
SARL AUROCH,
XXX Scott – 06300
NICE
représentée et assistée par Me Jean-Louis
PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Chaban de Chauray – 79036 NIORT
représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel
DEMARCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Z A, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane
BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 9.12.2014 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a notamment, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, déclaré nul le contrat d’assurance modifié par avenant du 4.12.2012 souscrit par la S.A.R.L. AUROCH auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES pour assurer un véhicule LAND ROVER immatriculé BZ 559 LK et rejeté la demande d’indemnisation formée par la S.A.R.L. AUROCH suite à un accident du 7.2.2013,
Vu l’appel interjeté le 29.12.2014 par la S.A.R.L.
AUROCH,
Vu les conclusions de la S.A.R.L. AUROCH avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 22.6.2015,
Vu les conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 27.3.2015,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14.6.2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle :
Il résulte des articles L113-2, 2°, L112-3, alinéa 4, et L113-8 du code des assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions.
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de souscription du contrat.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par bordereau et par les explications des parties:
que la SARL AUROCH, dont le gérant est Jacques Houot, avait souscrit auprès de la S.A. MAAF
ASSURANCES le 3.2.2010, à effet au 27.2.2010, un contrat d’assurance AUTO référence A072003 concernant un véhicule RANGE ROVER immatriculé 768 CCJ 06, en indiquant que le conducteur habituel était Jacques Houot, né le XXX.1.1952, titulaire d’un permis de conduire délivré le 20.4.1970 (pièce 1 de l’appelante),
que le 4.12.2012, la SARL AUROCH souscrivait auprès de la même compagnie un contrat d’assurance AUTO PRO référence A0611MP concernant un autre véhicule RANGE ROVER immatriculé BZ 559 LK, en indiquant que le conducteur principal était également Jacques Houot (pièce 1/1 de l’appelante),
que le 7.2.2013, ce véhicule était gravement accidenté en Allemagne , alors qu’il était piloté par le fils D, Nicolas Houot, né le
XXX.1.1992, titulaire d’un permis de conduire délivré le 29.6.2010 avec période probatoire de 3 ans du 31.5.2010 au 31.5.2013, gérant d’une S.A.R.L.
SOCOBEV & CO dont il est indiqué qu’elle serait une filiale de la SARL AUROCH,
qu’il déclarait être le conducteur habituel du véhicule (déclaration d’accident du 22.2.2013, pièce 1 de la MAAF), celui-ci étant la propriété de S.A.R.L.
SOCOBEV & CO comme ayant été acheté le 15.4.2012 (attestation du 5.7.2013 annexée au rapport de l’enquêteur de la compagnie, pièce 7 de l’intimée),
que la photocopie du certificat d’immatriculation du 21.11.2012 du véhicule accidenté révèle en effet que SOCOBEV ET CO 'est le propriétaire du véhicule',
que la S.A. MAAF ASSURANCES a donc refusé d’indemniser le sinistre en invoquant les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
Après avoir rappelé les dispositions des articles
L. 113 ' 8 et L. 113 ' 2 du code des assurances, les circonstances de l’espèce et notamment le fait que Nicolas
Houot était, depuis son acquisition, le conducteur habituel et exclusif du véhicule Land Rover, qu’il n’était pas démontré de changement de circonstances et de conditions d’utilisation du véhicule entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance le 1er janvier 2013 et celle de l’accident le 7 février suivant, en précisant que la seule circonstance que Nicolas Houot, titulaire d’un permis de conduire depuis le 29 juin 2010 n’ayant jamais été assuré auparavant, est le gérant d’une société filiale de la société ayant souscrit le contrat ne permettait pas d’établir sa qualité de préposé ou d’associé de la SARL AUROCH au moment des faits, qu’il devait donc être considéré comme jeune conducteur au sens des conditions générales du contrat d’assurance, que cette qualité entraîne pour l’assureur une opinion plus élevée du risque encouru, en estimant que la déclaration inexacte a changé l’opinion de l’assureur sur le risque assuré et doit apparaître comme étant intentionnelle, ce qui rend nul le contrat d’assurance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que l’examen de la photocopie du permis de conduire de
Nicolas Houot révèle qu’il était bien un jeune conducteur, puisqu’en application de l’article R. 413 ' 5 du code de la route il était, au moment de la souscription du contrat en 2012, comme à la date de l’accident, toujours en période probatoire lui imposant de rouler à vitesse réduite, période allant du 31 mai 2010 au 31 mai 2013,
Que le souscripteur de la police d’assurance automobile n’en était nullement le propriétaire,
Que les différentes mentions concernant tant le souscripteur, que le véhicule assuré, que son
conducteur habituel, figurant sur la « fiche personnalisée » constituant les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont que la reproduction des réponses aux questions de l’assureur concernant le véhicule assuré, son propriétaire, et son conducteur habituel,
Qu’alors que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doivent s’apprécier à la date de souscription du contrat, et non postérieurement, notamment lors de la déclaration du sinistre, c’est en vain que la société appelante se prévaut des déclarations et attestations établies tant par
Jacques
Houot que par Nicolas Houot, après le sinistre, notamment lors de l’enquête diligentée à la requête de l’assureur,
Qu’au surplus, Jacques Houot, gérant de la SARL AUROCH, qui avait déjà souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES pour le même type de véhicule, ne pouvait se méprendre sur l’importance des réponses à apporter aux questions de l’assureur concernant le risque à assurer et notamment l’identité du conducteur habituel de ce type de véhicule,
Que c’est donc en toute conscience et de façon intentionnelle, qu’il a fait assurer auprès de la S.A.
MAAF ASSURANCES, sous le nom de la société qu’il gérait, en mentionnant faussement qu’il en était le conducteur habituel, ce véhicule RANGE ROVER, alors qu’il ne pouvait ignorer que non seulement ce véhicule avait été acheté par une autre société mais encore qu’il était conduit habituellement par son propre fils, jeune conducteur encore en période probatoire, ce qui aurait nécessairement majoré la prime à verser.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Alors que la société appelante succombe et ne prouve nullement l’existence d’une faute de la S.A.
MAAF ASSURANCES ayant directement généré pour elle un préjudice, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
L’équité ne commande nullement d’allouer à la
S.A.R.L. AUROCH la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Si, en première instance, l’équité ne commandait pas d’allouer à la S.A. MAAF ASSURANCES une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, tel n’est pas le cas en appel et il convient de lui allouer une indemnité de 1500.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.R.L. AUROCH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. AUROCH à payer à la S.A. MAAF
ASSURANCES 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. AUROCH aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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