Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 oct. 2016, n° 14/08356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA POMONA, SA POMONA, ses représentants légaux |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°356
R.G : 14/08356
C/
M. X Y
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SA POMONA prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est fixé : 58 Boulevard Gustave
Roch
XXX
représentée par Me Bruno CARRIOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Mathias JARRY, Avocat au Barreau
D’ANGERS
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. X Y a été embauché en qualité de commercial par la société Pomona suivant
lettre d’engagement en date du 12 mars 1990. Le 13 janvier 2004, il a signé un avenant
portant sur sa qualification professionnelle et l’insertion d’une clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 28 juillet 2013, M. X Y a démissionné, lettre dont la société
Pomona a accusé réception le 12 août suivant.
Le 3 septembre 2013, elle a dispensé M.
X Y de toute activité et lui a rappelé les dispositions de la clause de non-concurrence.
Selon sommation interpellative en date du 29 mars 2014, elle a fait constater par huissier que
M. X Y était salarié de la société Fossier située à Caen. Elle a saisi le conseil de
prud’hommes en référé afin de voir constater le non-respect de la clause de non-concurrence
et ce dernier a renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit que la clause de
non-concurrence était illicite et a débouté la société Pomona de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que le secteur géographique couvrait quinze
départements alors que le secteur d’intervention de M. X Y concernait trois
départements, ce qui était disproportionné par rapport à la protection des intérêts de la société
Pomona, qu’en conséquence, la clause était illicite et qu’il n’y avait pas lieu à remboursement
de la contrepartie pécuniaire.
La société Pomona a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, la société Pomona conclut à la réformation du
j u g e m e n t e t d e m a n d e à l a c o u r d e d i r e q u e M . T h i e r r y J u i n v i o l e l a c l a u s e d e
non-concurrence et de le condamner à lui rembourser la somme de 17.750,88 au titre de la
contrepartie financière, la même somme au titre de la clause pénale, celle de 20.000 à titre
de dommages et intérêts pour violation de la clause et 3.000 au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Elle précise que la clause était limitée à sept départements et aux départements limitrophes
pendant un an et que M. X
Y n’a jamais soulevé son illicéité. Elle indique les trois
départements dans lesquels il avait vocation à intervenir. Elle précise qu’elle intervient dans
le secteur d’activité du commerce de gros de fruits et légumes et que la société
Devaud,
située à la Roche-sur-Yon, intervient dans le même domaine. Elle en déduit que la limitation
définie était cohérente s’agissant d’un commercial bénéficiant d’une ancienneté importante.
Elle réclame donc le remboursement de la contrepartie financière versée, la clause pénale et
des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le secteur confié antérieurement à
M. X Y ayant subi une baisse de plus de 10 % à la fin du mois de décembre 2013 par
rapport au mois de décembre de l’année précédente.
Selon conclusions soutenues oralement, M. X Y conclut à la confirmation du
jugement et à la condamnation de la société
Pomona à lui payer la somme de 3.000 au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’interdiction de travailler concernant quinze départements alors qu’il
n’exerçait que dans trois départements, ce qui était disproportionné. Par ailleurs, il conteste
être salarié de la société Devaud mais soutient avoir signé un contrat avec la société
Foissier
de Caen, les deux sociétés faisant partie du réseau Lesaint. Il reconnaît avoir effectué un
stage de trois mois au sein de la société Devaud afin de suivre une remise à niveau et il
conteste donc avoir opéré dans son ancien secteur.
Il conteste donc les demandes financières formées par la société Pomona, y compris le
préjudice lié à la baisse du chiffre d’affaires au motif que l’appelante a fait abstraction du
contexte économique compliqué depuis de nombreuses années.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la clause de non-concurrence,
L’avenant au contrat de travail en date du 13 janvier 2004 signé par M. X Y et la société Pomona contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s’interdisait pendant une durée d’un an à compter de la rupture de leur collaboration et compte tenu de la nature de ses fonctions, de leur caractère confidentiel et de haute importance, d’entrer au service d’une entreprise concurrence de son employeur et des autres sociétés du groupe assurant la commercialisation des fruits et légumes et des produits de la mer, ou de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la création ou l’exploitation d’une entreprise pouvant concurrencer les produits ou les activités de l’entreprise ou des autres sociétés du groupe Pomona dans le secteur des produits cités.
Cette interdiction était étendue
à
huit départements : les Côtes d’Armor (22), le
Finistère (29),
l’Ile et Vilaine (35), la Loire Atlantique (44), le Maine et
Loire (49), la Mayenne (53), le
Morbihan (56) et la Vendée (85), outre les départements limitrophes.
Il s’en déduit que la clause de non-concurrence visait expressément les huit départements cités outre les départements limitrophes, en l’occurrence, la Manche (50), l’Orne (61), la
Sarthe (72), l’Indre et Loire (37), la Vienne (86), les deux
Sèvres (79) et la Charente maritime (17), soit quinze départements au total correspondant au quart
Nord Ouest de la France.
Il est constant qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il convient de vérifier si les limites géographiques imposées par l’employeur sont justifiées par rapport aux risques réels encourus dans le cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente située dans l’un des départements visés par la clause et si elles ne portent pas trop gravement atteinte à la liberté du travail du salarié en ne lui permettant plus d’exercer une activité conforme à sa formation et son expérience professionnelle.
En l’espèce, M. X
Y travaillait depuis 1990 au profit de la société Pomona et depuis 2004, il assumait des fonctions de commercial dans trois départements : la Loire Atlantique (44), l’Ile et Vilaine (35) et la Vendée (85) ainsi que l’a précisé la société appelante dans ses conclusions devant la Cour.
D’une part, il ressort de la sommation interpellative réalisée le 29 novembre 2013que M. X Y a été embauché par la société Foissier située à Caen et qu’il était en stage de formation au sein de la société Devaud pour quinze mois.
La société Pomona verse aux débats l’organigramme de la société Devaud en date du 13 janvier 2014 sur lequel M. X
Y n’apparaît pas, ce qui conforte l’affirmation du directeur interrogé par l’huissier.
Par ailleurs, les attestations produites par la société
Pomona ne peuvent être retenues, les rédacteurs n’ayant pas personnellement assisté aux conversations qu’ils rapportent. En effet, M. B précise rapporter les propos d’une autre personne concernant l’intervention de M. X Y au profit de la société Devaud. M. C rapporte également les propos tenus par une autre personne rapportant elle-même les propos tenus par M. X Y.
D’autre part, l’interdiction d’exercer dans quinze départements alors que M. X
Y n’exerçait effectivement ses fonctions de commercial que dans trois départements est disproportionnée par rapport à la nécessaire protection des intérêts de l’entreprise eu égard aux fonctions de nature commerciale précédemment exercées par le salarié, de sorte que la clause de non-concurrence conclue dans le cadre de l’avenant du 13 janvier 2004 est illicite et encourt la nullité. Au surplus, l’application de cette clause ne permettait plus à M. X
Y d’exercer une activité conforme à sa longue expérience professionnelle dans environ le quart Ouest de la France alors même qu’il n’avait noué des contacts professionnels que dans trois départements.
Les demandes, fondées par la société Pomona sur la violation de la clause de non-concurrence, sont donc rejetées.
Une somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à M. X Y.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Condamne la société Pomona à verser à M. X Y la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Pomona.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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