Confirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 avr. 2023, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23/00070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAW
Du 13 AVRIL 2023
Copies exécutoires délivrées le : à : M. Y Me THUILLIEZ CIE MAIF Me NICOLAS Me DESNOIX Me HALBARDIER
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAW
ORDONNANCE DE REFERE
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Mars 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Céline KOC, Greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 6 avril 2023, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
Monsieur X Y […] représenté pa Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
DEMANDEUR
ET :
Compagnie d’assurance MAIF […] représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 62, et par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Céline KOC, Greffier.
1
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAW
Au mois de décembre 2018, M. Z a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que lui soit réglée une somme au titre de deux sinistres que cette dernière refusait de couvrir.
Par jugement (RG 18/12365) du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre
a :
– ordonné la déchéance de garantie des contrats d’assurance pour les deux véhicules désignés dans le jugement ;
– débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. Z à verser à la MAIF les sommes de 29.948 euros au titre de l’indu et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– débouté la MAIF de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné M. Z aux dépens.
M. Z a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2023 (RG 23/01053).
Par acte du 21 février 2023, M. Z a fait assigner la MAIF devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles en lui demandant de :
– ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’intégralité du montant et astreintes [bien que le jugement ne comporte aucune mesure d’astreinte] des condamnations jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel formé par lui contre la décision rendue le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de
Nanterre ;
– condamner la MAIF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
– dire que les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la procédure d’appel.
Lors de l’audience du 16 mars 2023, M. Z a développé les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La MAIF, développant les termes de ses conclusions remises le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
– déclarer M. Z irrecevable, en tout cas mal fondé en son référé et ses prétentions et l’en débouter ;
– déclarer la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit;
– condamner M. Z à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAW
SUR CE,
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de 2018, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 janvier 2020. En application de cette disposition,er lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas
d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, ce ne sont pas les dispositions de l’article 514-3 telles qu’elles résultent de ce décret qui sont applicables mais celles de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
Dès lors, les développements de M. Z sur l’existence d’un moyen sérieux
d’infirmation du jugement entrepris sont inopérants. Il n’y a pas lieu de statuer à leur égard.
Seules comptent les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire et qui tiennent, selon le demandeur, à son incapacité propre à mobiliser la somme dont il convient de rappeler qu’elle est d’un montant total de 28.948 euros.
Or, M. Z qui indique occuper deux emplois, à savoir un dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la compagnie Air France et un autre en tant que coach sportif salarié au sein d’un club sportif de Levallois-
Perret, ne serait aucunement placé face à des conséquences manifestement excessives en cas de règlement de cette somme inférieure à 30.000 euros. En effet, outre ses deux emplois, M. Z reconnaît être propriétaire de plusieurs biens immobiliers de rapport, dont il indique qu’ils sont des investissements en vue de sa retraite. Cependant, la constitution d’une épargne, fût-elle sous la forme
d’investissement immobilier, ne saurait primer sur l’exécution d’une décision de justice. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, la cession d’un tel bien pour apurer sa dette à l’égard de la MAIF, à supposer même qu’elle serait nécessaire, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
Aussi convient-il de débouter M. Z de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
3
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAW
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. Z aux dépens ;
Condamnons M. Z à verser à la compagnie MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Céline KOC Thomas VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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