Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 16e ch., 12 avr. 2022, n° 21/21384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/21384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2021, N° 2020049782 |
Sur les parties
| Parties : | Société ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED Société de droit anglais c/ ses représentant légaux, Société EUROPEAN SAAS SOLUTIONS désormais BETAO AB Société de droit suédois Ayant son siège social : 108 As<unk>gatam 11829 STOCKHOLM ( SUEDE ) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° 46 /2022 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21384 – N° Portalis 35L7-V- B7F-CEZI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020049782
APPELANTE
Société ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED Société de droit anglais, enregistrée sous le numéro 11162411 Ayant son siège social : […] House 71-91, […], WC2B LONDRES (ROYAUME-UNI) Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me […] de la […], avocat postulant du barreau de PARIS, toque : […] et assistée par Me […], avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : […]
INTIMÉE
Société EUROPEAN SAAS SOLUTIONS désormais BETAO AB Société de droit suédois Ayant son siège social : 108 Asögatam 11829 STOCKHOLM (SUEDE) Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me […] de la […], avocat postulant du barreau de PARIS, toque : […] et assistée par Me […] de […], avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François X, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
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qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François X, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-La société Entrepreneur Europe Limited (ci-après la société « Entrepreneur Europe »), est une société de droit anglais, créée en 2018 qui édite un site de conseils destiné aux auto-entrepreneurs accessible sous l’adresse URL https://espace-autoentrepreneur.com qu’elle indique avoir mis en ligne le 9 juillet 2017.
2-La société European Saas Solutions (ci-après la société « European Saas »), aux droits de laquelle vient la société BETAO AB, est une société de droit suédois, créée en 2006, qui a développé des services à destination des autoentrepreneurs français. Elle propose depuis 2013 uniquement via son site internet www.portail-autoentrepreneur.fr des services et moyens pour assister les autoentrepreneurs dans la création et le développement de leur entreprise.
3-Estimant que la société Entrepreneur Europe reproduisait de manière servile le plan, la structure, l’agencement et le contenu de son site internet, la société European Saas, aux droits de laquelle vient la société BETAO AB, l’a mise en demeure le 30 mars 2000 de cesser ces agissements et par acte du 26 octobre 2020, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire cesser ces actes de concurrence parasitaire.
4-La société Entrepreneur Europe a soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Paris.
5-Le 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et s’est déclaré compétent.
6-Le 10 décembre 2021, la société Entrepreneur Europe a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris et déposé une requête afin d’assigner à jour fixe.
7-Aux termes de la déclaration d’appel, celui-ci tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il a « Dit l’exception d’incompétence » « matérielle recevable mais mal fondée ; l’en déboute et se dit
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compétent ».
8-Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, la procédure a été fixée pour le 1er mars 2022.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
9-Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Entrepreneur Europe demande à la Cour, au visa des articles L. […], L.331-1, L.341-1, L.342-3, D.211-6-1 annexe VI du Code de la propriété intellectuelle, des articles 12, 81 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
•Dit l’exception d’incompétence matérielle recevable mais mal fondée ; l’en a débouté et s’est dit compétent ;
•Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;
•Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
•Renvoyé la cause au fond pour mise en état conformément au calendrier suivant:
- ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED conclura au fond au plus tard à l’audience collégiale de la 15ème chambre du 12 novembre 2021 – 14h ;
- European Saas pourra répliquer au plus tard le 24 décembre 2021 ;
- L’affaire sera réattribuée au juge chargé d’instruire l’affaire qui recevra les parties le 7 janvier 2022 pour plaidoirie au fond,
•Condamné ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED à payer à European Saas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
•Condamné ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED aux dépens sur l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,24 € dont 19,49
€ de TVA;
-Plus généralement, l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à la société de droit anglais ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED, selon les moyens développés dans les conclusions d’appelante et au vu des pièces communiquées
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
- Accueillir l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société de droit anglais ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED ;
- Déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent ratione materiae pour connaître du présent litige, et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris
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(75017, FRANCE) ;
En tout état de cause :
- Condamner la société EUROPEAN SAAS SOLUTIONS et la société BETAO AB disant venir aux droits de EUROPEAN SAAS SOLUTIONS à payer à la société ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED la somme de 7.000,00 € (sept mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EUROPEAN SAAS SOLUTIONS et la société BETAO AB disant venir aux droits de EUROPEAN SAAS SOLUTIONS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître […], avocat au Barreau de Paris, et pour ceux d’appel au profit de la […], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
10-Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société BETAO AB venant aux droit de la société European Saas demande à la Cour, au visa des articles L. […]. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 721- 3 du code de commerce, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :Dit l’exception d’incompétence territoriale et matérielle d’ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED recevable mais mal fondée, l’en déboute et se dit compétent ;
- Condamner ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED à payer à European Saas (BETAO AB) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED aux dépens sur l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,24 euros, dont 19,49 euros de TVA.
En conséquence :
- Renvoyer la cause au fond devant la 15ème chambre du Tribunal de Commerce de Paris (affaire pendant sous le RG N°2020049782).
En tout état de cause :
- CONDAMNER ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED à payer à BETAO AB (anciennement EUROPEAN European Saas) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED aux entiers dépens d’appel.
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III/ MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris ;
11-La société Entrepreneur Europe fait valoir que le tribunal de commerce de Paris n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations. Elle considère que le jugement doit être infirmé au regard des articles L. 331-1 al. 1 du code de la propriété intellectuelle et de l’annexe VI de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en ce que le tribunal de commerce de Paris est matériellement incompétent pour traiter des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient que ces faits étant des griefs en contrefaçon de base de données, il est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris de traiter de ces actions, et ce même si une question connexe de concurrence déloyale se pose.
12-A ce titre, elle soutient que la base revendiquée par la société European Saas est une base de donnée au sens de l’article L. […] al.2 du code de la propriété intellectuelle pour laquelle cette société a consacré des investissements quant à sa constitution et sa présentation. Elle considère donc que les faits qui lui sont reprochés, à savoir la réutilisation du contenu de ladite base de données par mise à disposition du public, ne peuvent être appréhendés qu’au regard de la protection du droit d’auteur ou de la protection sui generis des bases de données. Elle fait valoir que pour que cette dernière protection trouve à s’appliquer, la société European Saas doit prouver le caractère substantiel des investissements, ce qui ne peut relever que de la compétence de la juridiction spécialisée, le tribunal judiciaire. Elle ajoute, qu’en fondant son action sur le droit commun du parasitisme pour la faire condamner, la société European Saas tente de revendiquer un droit privatif qu’elle ne peut détenir et échapper aux conditions spécifiques relatives à la protection des bases de données alors que si l’action était appréhendée au regard du droit spécial de la propriété intellectuelle, ces faits pourraient s’avérer licites en vertu des exceptions prévues concernant le producteur de base de données.
13-Elle soutient que comme l’action introduite par la société European Saas impliquait l’appréciation de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit sur la base de données de la société European Saas, relevant de la contrefaçon de base de données, le tribunal de commerce de Paris aurait dû, selon l’article 12 CPC, requalifier l’action et ainsi renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialisée exclusivement compétente pour statuer sur une telle action, indépendamment du fait que l’assignation soit exclusivement fondée sur des faits de concurrence déloyale ou parasitaire.
14-Elle ajoute que pour les faits complémentaires reprochés, à savoir la reprise de l’espace client, ceux-ci ne peuvent pas relever du droit commun de la concurrence déloyale ou du parasitisme étant donné qu’il ne s’agit pas de faits distincts mais de faits connexes de concurrence déloyale qui doivent par conséquent, en vertu de l’article L. 331-1 al. 1 du code de la propriété intellectuelle, relever de la compétence de la juridiction spécialisée. Elle fait valoir que l’indépendance de la protection sui generis qui autorise le cumul de droits de propriété intellectuelle sur la base de données et les éléments qui la composent, ne remet pas en cause le principe de non-cumul de griefs en
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contrefaçon et en concurrence déloyale et n’autorise pas la société European Saas à choisir opportunément la juridiction devant laquelle porter son action.
15-En réponse, la société BETAO AB sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle. Elle fait valoir qu’elle reproche à la société Entrepreneur Europe la reprise du contenu des articles rédactionnels et non pas la reprise de la structure de sa base de données. Elle considère donc que ces faits ne peuvent être appréhendés au regard du droit d’auteur étant donné que seule la structure de la base de données est protégée par le droit d’auteur et non son contenu.
16-Elle soutient que son action ne peut en outre pas relever de la protection sui generis puisque la notion d’investissement au sens de cette protection exclue les investissements portant sur la création des éléments constitutifs du contenu de la base de données. Or, elle considère que son action ne vise pas à protéger des investissements portant sur la constitution, la vérification et la présentation d’une base de données pour laquelle la protection sui generis trouve à s’appliquer, mais qu’elle vise à protéger ses investissements portant sur la rédaction d’articles destinés à être publiés sur sa base pour laquelle la protection sui generis n’est donc pas applicable. Elle s’estime ainsi recevable à agir sur le fondement du droit commun du parasitisme, et ce, même si les faits reprochés pourraient s’avérer licites au regard du droit sui generis. Elle ajoute qu’elle bénéficie, en vertu de la jurisprudence française, de la liberté de choisir le fondement juridique adapté à sa situation afin de faire valoir ses droits de manière efficace, ce qu’elle a fait au regard des faits reprochés.
17-Elle considère que son action n’a pas pour objet de revendiquer des investissements sur la constitution et la présentation d’une base de données ni de revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur une base de donnée, mais d’appréhender l’ensemble des actes fautifs de la société Entrepreneur Europe ayant pour objet de parasiter l’ensemble de ses investissements et détourner sa clientèle de manière déloyale.
IV/ MOTIFS DE LA DÉCISION
18-En application de l’article L. 331-1 al. 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
19-Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la mise en cause de cette responsabilité et des éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
20-En l’espèce, il convient de relever qu’au terme de l’assignation délivrée le 26 octobre 2020 par la société European Saas à l’encontre de la société Entrepreneur Europe, la première n’oppose ni n’invoque aucun droit de propriété intellectuelle au soutien de son
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action.
21-En effet, si la société European Saas entend faire cesser les agissements consistant à copier ou imiter servilement son propre site internet, elle fonde uniquement son action sur l’article 1240 du code civil, estimant que ces agissements sont constitutifs d’une concurrence parasitaire fautive, sans se prévaloir à aucun moment ni d’un droit d’auteur sur le site internet qu’elle indique avoir créé, ni d’un droit de producteur de base de données protégé selon les articles L. 341-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle.
22-Il en résulte que l’examen de la demande de la société European Saas, ainsi circonscrite, n’implique pas de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique et ne place pas la juridiction dans l’obligation de rechercher si les faits incriminés portent atteinte aux droits du producteur de la base de données.
23-En l’état de ces éléments, l’appel sera rejeté et le jugement du tribunal de commerce confirmé.
Sur les frais et dépens ;
24-Il y a lieu de condamner la société Entrepreneur Europe, partie perdante, aux dépens.
25-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société BETAO AB, venant aux droits de la société European Saas, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Confirme le jugement en toute ces dispositions ;
Y ajoutant :
2-Condamne la société ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED, à payer à la société BETAO AB, venant aux droits de la société EUROPEAN SAAS SOLUTIONS, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3-Condamne la société ENTREPRENEUR EUROPE LIMITED aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
Najma EL FARISSI François X
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