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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2022, n° F 19/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | F 19/04726 |
Texte intégral
Lbd al Fu t
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOABGNY
FORMULE EXÉCUTOIRE
En application des dispositions de l’article 465 du Code de Procédure civile, nous vous adressons une expédition revêtue de la Formule Exécutoire.
En cas de difficulté d’exécution vous devez la remettre à un huissier de justice.
En effet, en application des dispositions de l’article 502 du Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la Formule
Exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement
S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le Greffier de la juridiction qui a rendue le jugement.
CPH de […]
1-13, Rue Michel de l’Hospital
93005 BOABGNY CEDEX
Téléphone: 01.48.96.22.22
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOABGNY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOABGNY CEDEX
Courriel: X.fr Tél: 01.48.96.22.22 JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
IZ
Mis à disposition le 12 Avril 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 12 Novembre 2020 composé de:
Section Activités diverses Madame Etiennise LAPLUME, Président Conseiller Salari é Monsieur Nicolas GRATCH, Conseiller Salarié RG. n° N° RG F 19/04726 – N° Portalis Monsieur Tarek MAMI, Conseiller Employeur DC2V-X-B7D-FHZR Monsieur Henri THELLIEZ, Conseiller Employeur Y Z AA AB Assesseurs c Assistés lors des débats de Madame Anne-Christelle DUFLO. Greffier Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE, Société PRIVATE SECURITY A été appelée l’affaire entre : INTERNATIONAL (PSI)
Jugement du 12 Avril 2022 Monsieur Y Z AA AB
[…] NOTIFICATION par L.R.-A.R. du: […] Profession Agent de sécurité incendie Délivrée le :
Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
- au demandeur
- au défendeur DEMANDEUR
ET
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE le: 69 Rue de la Belle etoile
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE RECOURS n°
fait par: Représenté par Me Clémence LOUIS (Avocat au barreau de VAL DE MARNE) le :
par L.R. Société PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL (PSI) EXPÉ au S.G. DITIO […] FORMULE EXÉCUTOIRE OMP ORT […]
Représenté par Me Clémence LOUIS (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEFENDEURS
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Aft Y Z AA AB c/ Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE, Société PRIVATE SECURITY Page 2 INTERNATIONAL (PSI)-- Audience du 12 Avril 2022 – N° RG F 19/04726 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHZR
PROCEDURE
•Date de la réception de la demande : 20 Décembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Novembre 2020 (convocations envoyées le 15 Octobre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Avril 2021
- Délibéré prorogé à la date du 27 Mai 2021
- Délibéré prorogé à la date du 15 Juillet 2021
- Délibéré prorogé à la date du 17 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 23 Novembre 2021 Délibéré prorogé à la date du 22 Février 2022 Délibéré prorogé à la date du 12 Avril 2022
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Ilhem ZAID, Greffier
Chefs de la demande :
A titre principal
- Dire et juger que la prise d’acte de Monsieur AA AB doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 3 674.31 €
- Congés payés afférents 367,43 €
- Indemnité de licenciement légale 3 100,20 €
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 860,07 € En tout état de cause
- Rappel de salaires du 1er avril 2019 au 16 juillet 2019 6 430,02 €
- Congés payés afférents 643.00 €
- Rappel de salaire pour le mois d’août 2018 1 837.15 €
- Congés payés afférents 183.71 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
- Remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 800.00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR Délibéré le CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
EXPOSE DES FAITS
Monsieur AA AB a été engagé par la société SNGST suivant un contrat à durée indéterminée du 03 octobre 2012 en qualité d’agent de sécurité. Ce contrat a été transféré à la société sécurité protection intervention en date du 27 avril 2015, cette dernière a ensuite été rachetée le 04 avril 2019 par la société PSI, filiale du groupe M2S. Monsieur AA AB occupait en dernier état les fonctions d’Agent de Sécurité Incendie moyennant une rémunération mensuelle moyenne s’élevant à 1837,15 €
La société M2S est une société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. La société PSI est une filiale du groupe M2S.
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Air Y Z AA AB c/ Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE, Société PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL (PSI)--Audience du 12 Avril 2022 N° RG F 19/04726 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHZR Page 3
.
Les rapports de travail entre les parties sont régis par la Convention collective de sécurité privée.
La relation de travail s’est achevée par la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur AA AB le 16 juillet 2019, jusitifié par plusieurs manquements de son employeur. notamment le non paiement de ses salaires depuis avril 2019.
Monsieur AA AB a saisi le Conseil de Prud’hommes en date du 16 juillet 2019, afin de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie, Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 12 novembre 2020. conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis:
Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 3674,31 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Attendu que le Conseil a prononcé la résliation judiciaire du contrat de travail prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ouvre droit à un préavis de deux mois En conséquence, le Conseil dit que cette demande est fondée.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis:
Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 367,43 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Attendu que le Conseil a fait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande sur la base de 10% des sommes allouées, soit la somme de 367,43 € conforme au montant revendiqué.
Sur la demande de l’indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L1234-2 et L1234-9 du code du travail Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 3100,20 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
Attendu que selon les dispositions des articles sus visés, l’indemnité légale de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire pour chaque année au-delà de la 10ème année.
Attendu que Monsieur Y Z AA AB avait une ancienneté de 6 années et 9 mois dans la société, et un salaire mensuel de référence s’élevant à 1837.15 €.
En conséquence, le Conseil fait droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3100,20€
Sur la demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 12 860,07 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réeelle et sérieuse,
Attendu que le Conseil a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Monsieur AA AB ne démontre pas un préjudice d’une ampleur telle qu’elle justifie une indemnité d’un tel montant,
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Aff. Y Z AA AB c/ Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE, Société PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL (PSI)-- Audience du 12 Avril 2022 – N° RG F 19/04726 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHZR Page 4
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande dont il ramène le montant à de plus justes proportions, à hauteur de 9185.75 €
Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 1 avril 2019 au 16 juillet 2019 :
Attendu que Monsieur Y Z AA AB revendique la somme de 6 430,02 € à titre de rappel de salaires du 1 avril 2019 au 16 juillet 2019. Attendu que Monsieur AA AB a été privé de sa rémunération sur cette période alors qu’il était resté à la disposition de son employeur, sans avoir pu fournir la moindre prestation du fait qu’aucun planning de lui avait été transmis, et ceci en dépit de ses nombreuses relances, En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d e salaire :
Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 643 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire. Attendu que le Conseil a fait droit au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 6430,02 € En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de congés payés afférents sur la base de 10% des sommes allouées, soit la somme de 643€ conforme au montant revendiqué.
Sur la demande de rappel de salaire du mois d’août 2018 :
Attendu que Monsieur AA AB revendique la somme de 1837,15 € à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018, ainsi que les congés afférents.
Attendu cependant que Monsieur AA AB ne démontre pas le bien fondé de sa demande. En conséquence, la Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de trav ail :
Attendu que AC AA AB revendique lq somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Attendu que l’employeur a commis de grqves mqnquements à l’encontre de Monsieur AD AB, refusant de lui fournir du travail, le privant de sa rémunération, et refusant de répondre à ses nombreux courriers.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande dont il ramène le montant à de plus justes prorportions, à hauteur de 1000 €.
Sur la demande de remise de documents de rupture :
Attendu que Monsieur AA AB demande au Conseil que lui soient remis les documents suivants rectifiés et conformes au présent jugement:
- Bulletins de salaires
- Certificat de travail
- Attestation pôle emploi Demande assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard
Attendu que le dispositif retenu ci-avant dans le présent jugement justifie la délivrance de nouveaux documents ou documents rectifiés.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que Monsieur Y Z AA AB revendique la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur AA AB la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la procédure. En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 1 200€.
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A: Y Z AA AB c/ Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE, Société PRIVATE SECURITY
■ INTERNATIONAL (PSI)-- Audience du 12 Avril 2022 – N° RG F 19/04726 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHZR Page 5
Sur la demande de la société M2S d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que la société M2S revendique la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société M2S la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure. En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Vu l’article 515 du code de procédure civile Attendiu que l’exécution provisoire d’une décision est l’exception, le principe étant basé sur le fait que les parties bénéficient du double degré de juridiction. Attendu que les circonstances permettent d’estimer que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et compatible qvec lq nqture de l’affaire au-delà de l’exécution provisoire de droit. En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande."
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne solidairement les sociétés M2S et PSI à verser à Monsieur Y Z AA AB les sommes suivantes :
- 3 674,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 367,43 € à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
- 3 100,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-9 185,75 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6430,02 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 16 juillet 2019
- 643 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 1000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 200 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise à Monsieur Y Z AA AB des documents suivants, conformes au présent jugement:
- Le certificat de travail
- Les bulletins de paie
- L’attestation pôle emploi sous astreinte de 10€ par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de la réception de la présente décision, et limitée à deux mois, le Conseil se réserva.t le droit de la liquider.
Déboute Monsieur Y Z AA AB du surplus de ses demandes;
Déboute la société M2S de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les sociétés M2S et PSI aux éventuels dépens.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE GREFFIER En conséquence. la République mande et LE PRÉSIDENT ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aus Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la République pres les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main-forte lorsqu’ils en serent legalement requis
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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