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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 janv. 2020, n° 97-45.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 97-45.163 |
Texte intégral
Licence 3 Droit – 2022/2023
TRAVAUX DIRIGES DROIT DU TRAVAIL – RELATIONS INDIVIDUELALS – Groupe B
Cours Z Monsieur le professeur X Y Z AA
Travaux dirigés par Madame AB AC, Messieurs AD AE, AF AG AH et AI AJ
Tutorat par Madame AK AL AM
Séance 9 : AL LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
I. EXERCICE :
Les faits (attention, ça pique les yeux) : https://www.youtube.com/watch?v=B0rw- YmCp4o
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A. Questions posées
Deux questions vous sont posées :
1) La salariée auteure Z la pratique Z la « Black face » (Mme Z) peut-elle légitimement faire l’objet d’une sanction disciplinaire en raison Zs faits dévoilés par la vidéo diffusée sur son compte Instagram ?
2) Le Slip français peut-il procéZr au licenciement Z Mme Z pour une cause réelle et sérieuse ?
B. Constitution Zs groupes Z travail
La classe Z TD sera divisée trois groupes
§ Groupe 1 « salarié du Slip français », il plaiZra
- l’illégitimité d’une sanction disciplinaire visant Mme Z
- l’absence Z cause réelle et sérieuse du licenciement Z Mme Z
§ Groupe 2 « Le Slip français », il plaiZra
- la légitimité d’une sanction disciplinaire visant Mme Z
- l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement Z Mme Z
§ Groupe 3 « les juges », il recueillera les conclusions, organisera les plaidoiries et mènera les débats et rendra une décision sur la base Zs arguments avancés par les groupes 1 et 2
C. Préparation Zs conclusions
Les argumentations respectives (les conclusions) Zvront être rédigées selon la méthodologie du cas pratique (voir plaquette séance 1).
Les conclusions seront adaptées à la forme orale dans la perspective Zs plaidoiries.
Les conclusions Zvront être envoyées aux groupes Zs juges au moins 48h avant le début Z la séance Z TD (vous aurez le cours bien en amont, Z même que la présente plaquette Z TD ; vous avez donc le temps).
Important : Il appartient aux groupes 1 et 2 d’apporter tout élément Z preuve qu’il aura obtenu grâce à ses recherche (internet, presse écrite, contacts pris avec les protagonistes, avec Zs journalistes, Zs syndicats, l’inspection du travail, Zs juges prud’homaux…). L’exercice n’en sera que plus concret et vivant !
N’oubliez pas Z communiquer tout élément probatoire à la partie adverse ainsi qu’au groupe Zs juges, à peine d’irrecevabilité.
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D. Déroulé Z la séance
1. Le timing
Chacune Zs plaidoiries s’effectue sous la houlette du groupe « juges », et ce, dans une durée maximale Z 25 minutes par groupe, en commençant par le groupe 1.
Chaque groupe dispose ensuite d’un maximum Z 5 minutes pour répliquer aux arguments Zs contradicteurs.
Pendant 5 minutes supplémentaires, le groupe Zs « juges » peut poser Zs questions à chacune Zs parties.
Enfin, le reste Z la classe vote pour la plaidoirie qu’il juge la plus convaincante.
2. La forme
L’intégralité Zs membres Z chacun Zs groupes Zvra prendre la parole, l’exposé est collectif.
Dès-lors que le fond est Z qualité, vous êtes libre Z plaiZr comme vous le souhaitez (scénettes, caricatures, vidéos, parodies Z chansons ou Z films…). Amusez-vous, si vous vous faites plaisir il y a Z fortes chances pour vous plaisiez aussi à vos camaraZs !
3. La prise Z parole
Voir sur moodle le document « BREFS CONSEILS METHODOLOGIQUES – PRESENTATIONS ORAALS »
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II. DOCUMENTS
A. Les types Z licenciement (cause qualificative)
B. Le licenciement non fautif.
1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle
Cass. Soc, 9 mai 2000, n°97-45.163, Publié au bulletin
Sur les moyens réunis : faute grave en raison Z son insuffisance professionnelle ; Vu les articles L. […]. 122-14-3 du CoZ du travail ; Attendu que pour rejeter la ZmanZ du salarié en paiement Z l’inZmnité pour Attendu que M. X…, engagé le 18 licenciement sans cause réelle et sérieuse, la septembre 1990, en qualité Z responsable cour d’appel, après avoir écarté la faute informatique Z production, par la société grave invoquée par l’employeur, a considéré AN, a été licencié le 25 mars 1994 pour que le reproche d’insuffisance professionnelle invoqué était établi et
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justifiait le licenciement Z ce salarié pour PAR CES MOTIFS : une cause réelle et sérieuse ; CASSE ET ANNUAL, dans toutes ses Attendu cependant que le licenciement dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 1997, ayant été prononcé pour faute grave avait entre les parties, par la cour d’appel Z nécessairement un caractère disciplinaire ; Versailles ; remet, en conséquence, la cause qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que et les parties dans l’état où elles se l’insuffisance professionnelle ne présente trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait pas un caractère fautif et que l’arrêt attaqué droit, les renvoie Zvant la cour d’appel Z ne caractérise aucune faute à la charge du Paris. salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2. Le licenciement pour insuffisance Z résultats
Cass. Soc, 13 juin 2001, n°99-41.838, Publié au bulletin
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99- parties au contrat Z travail ; qu’en décidant 41.970 et 99-41.838 ; le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié comme il le lui Sur le moyen unique du pourvoi n° 99- était pourtant Zmandé, si les objectifs 41.970 formé par le salarié : assignés à M. Y… avaient fait l’objet d’un accord Zs parties, la cour d’appel a privé sa Attendu que M. AO Y… a été embauché décision Z base légale au regard Z l’article par la société Expertises Galtier à compter L. 122-14-3 du CoZ du travail ; du 2 mars 1987 en qualité Z collaborateur commercial avec la qualification 2° qu’en l’absence Z contractualisation Zs d’inspecteur régional ; qu’après objectifs, le licenciement pour insuffisance avertissement Z son employeur pour Z résultats ne pouvait être justifié que s’il insuffisance persistante Z ses résultats et était démontré que ladite insuffisance pour carences et négligences relevées dans procèZ d’une cause objective imputable au l’exécution Z sa tâche, il a été licencié par salarié ; qu’en se bornant à constater que les lettre du 7 juin 1995 pour insuffisance Z résultats Z M. Y… étaient inférieurs à ceux ses résultats commerciaux rendant illusoire d’un autre salarié auquel un objectif la réalisation Z ses objectifs et Z l’absence iZntique avait été « imposé » par Z prise en compte Zs directives données l’employeur, sans énoncer en quoi les par le directeur commercial ; résultats prétendument insuffisants auraient été déterminés par une cause objective, Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt imputable à M. Y…, la cour d’appel a Z attaqué (Lyon, 1er février 1999) d’avoir nouveau privé sa décision Z base légale au décidé que son licenciement était justifié regard Z l’article L. 122-14-3 du CoZ du par une cause réelle et sérieuse et Z l’avoir travail ; débouté Z sa ZmanZ en paiement d’une inZmnité Z licenciement alors, selon le Mais attendu, d’abord, que les objectifs moyen : peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre Z son pouvoir Z 1° que l’insuffisance Zs résultats n’est direction ; susceptible d’être constitutive d’une cause réelle et sérieuse Z licenciement que si les Et attendu qu’après avoir vérifié que les objectifs prétendument méconnus par le objectifs ainsi définis étaient réalistes, la salarié ont fait l’objet d’un accord entre les
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cour d’appel a constaté qu’en dépit d’une l’existence d’une faute du salarié ; d’où il suit mise en garZ le 28 avril 1994 et d’un que le moyen n’est pas fondé ; avertissement le 7 avril 1995, les résultats PAR CES MOTIFS : Z M. Y… n’avaient cessé Z se dégraZr
sans que l’intéressé puisse imputer cette REJETTE le pourvoi baisse à Zs causes extérieures ; que par ces motifs, la cour d’appel a pu retenir
Cass. Soc. 3 février 1999, n°97-40.606, Publié au bulletin
Sur les Zux moyens réunis : civile, 1134 du CoZ civil et L. 122-14-3 du CoZ du travail ; Attendu que M. X… embauché par la société Dilux le 17 novembre 1990 comme Mais attendu que l’insuffisance Zs résultats directeur du magasin Intermarché Z au regard Zs objectifs fixés ne constitue Luxeuil a été licencié le 11 février 1992 pas une cause Z rupture privant le juge Z motif pris Z l’insuffisance Z résultats par son pouvoir d’appréciation Z l’existence rapport aux objectifs contractuellement d’une cause réelle et sérieuse Z fixés ; licenciement ; que la cour d’appel, qui a constaté que les objectifs étaient très Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt difficiles à atteindre compte tenu Zs attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d’avoir conditions d’exploitation du magasin et Z décidé que ce licenciement était sans cause la faible marge Z manoeuvre du salarié, réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle qu’il était fait grief au salarié Z n’avoir pas tient Z l’article L. 122-14-3 du CoZ du atteint les objectifs fixés d’un commun travail, a décidé, sans encourir les griefs Zs accord, que contrairement à ce qu’a décidé moyens, que le licenciement ne procédait la cour d’appel, ces objectifs n’étaient pas pas d’une cause réelle et sérieuse ; que les irréalisables et qu’en retenant à la fois qu’ils moyens ne sont pas fondés ; n’avaient pas été atteints et que le licenciement était sans cause réelle et PAR CES MOTIFS : sérieuse elle s’est contredite, et a violé les REJETTE le pourvoi. articles 455 du nouveau CoZ Z procédure
3. Le licenciement pour inaptituZ médicalement constatée
Cass. Soc. 5 décembre 1995, n°92-45.043, Inédit
Sur le pourvoi formé par la société Périgord octobre 1995, où étaient présents : Mme distribution, société à responsabilité Ridé, conseiller le plus ancien faisant limitée, dont le siège est …, en cassation fonctions Z présiZnt, M. Merlin, d’un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la conseiller rapporteur, MM. Desjardins, cour d’appel Z BorZaux (chambre Finance, conseillers, Mme AP sociale), au profit Z M. AQ X…, Verger, conseiller référendaire, M. AR, Zmeurant …, défenZur à la cassation ; avocat général, Mme MarcaZux, greffier Z chambre ; LA COUR, composée selon l’article L. 131- 6, alinéa 2, du CoZ Z l’organisation Sur le rapport Z M. le conseiller Merlin, les judiciaire, en l’audience publique du 24 observations Z la SCP Lyon-Caen, Fabiani
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et Thiriez, avocat Z la société Périgord distribution, Z la SCP Ancel et Couturier- Heller, avocat Z M. X…, les conclusions Z M. AR, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, engagé à compter du 1er décembre 1987, en qualité d’attaché commercial, par la société Périgord distribution a été en arrêt Z travail pour maladie non professionnelle du 4 décembre 1989 au 29 mai 1990, puis, Z nouveau, à compter du 15 septembre 1990 ; que le 25 octobre 1991, le méZcin du travail l’a déclaré inapte à reprendre son activité antérieure, mais apte à occuper un autre poste, sous réserve Z ne pas faire Zs déplacements répétés, Zs manutentions et Zs efforts physiques ; que le 15 novembre suivant, l’employeur a pris acte Z son inaptituZ définitive à son emploi précéZnt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué Z l’avoir condamné à payer au salarié Zs dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat Z travail et une somme pour inobservation Z son obligation Z reclassement, alors, selon le moyen, que le licenciement d’un salarié définitivement inapte à reprendre son travail repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas la possibilité Z proposer à l’intéressé un poste correspondant aux exigences du méZcin du travail ; qu’en ne recherchant pas si l’employeur n’était pas dans l’impossibilité Z fournir au salarié un poste adapté à ses conditions physiques, c’est-à -dire, selon le méZcin du travail « ne comportant ni déplacements répétés, ni manutentions, ni efforts physiques », la cour d’appel a privé sa décision Z base légale au regard Zs dispositions Z l’article L. 122-14-3 du CoZ du travail ;
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alors, en outre, que l’employeur ne peut se voir imposer une modification substantielle du contrat Z travail ; qu’il n’est pas tenu Z fournir un emploi différent Z celui pour lequel le salarié inapte avait été engagé ; qu’en ne vérifiant pas qu’un reclassement pouvait être proposé au salarié sans que l’objet du contrat Z travail en soit modifié Z manière substantielle, la cour d’appel a, Z nouveau, privé sa décision Z base légale au regard Z l’article L. 122-14-3 du CoZ du travail ;
Mais attendu qu’en application Zs dispositions Z l’article L. 241-10-1 du CoZ du travail, l’employeur est tenu Z prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions faites par le méZcin du travail, telles que mutations ou transformations Z postes, en vue du reclassement du salarié inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précéZmment ; qu’il appartient en outre à l’employeur Z rapporter la preuve Z l’impossibilité où il se trouve Z reclasser le salarié ; que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à procéZr aux recherches et vérifications, qui ne lui étaient d’ailleurs pas Zmandées, sur la possibilité Z proposer au salarié un poste Z reclassement dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le Zuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait aussi grief à l’arrêt attaqué Z l’avoir condamné à payer Zs sommes pour perte et complément Z salaires, alors, selon le moyen, qu’en ne recherchant pas si l’employeur n’était pas dans l’impossibilité d’offrir un reclassement au salarié Z sorte qu’il ne lui Zvait aucun salaire, l’absence Z travail fourni étant indépendante Z toute faute Z l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision Z base légale au regard Z l’article 1134 du CoZ civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs adoptés, a constaté qu’après la visite médicale Z reprise du travail par le méZcin du travail, l’employeur s’était contenté Z prendre acte Z l’inaptituZ du salarié à son précéZnt emploi sans lui faire aucune offre Z reclassement, ni lui verser un salaire, ni mettre en oeuvre une procédure régulière Z licenciement ; qu’elle a ainsi caractérisé le comportement fautif Z l’employeur résultant Z son absence Z diligences dans la mise en oeuvre Z son obligation Z reclassement et d’un obstacle délibéré à la rupture du contrat Z travail, et, en accordant au salarié Zs inZmnités compensatrices Z salaires, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt attaqué Z l’avoir condamné à payer au salarié une inZmnité compensatrice Z la clause Z non-concurrence, alors, selon le moyen, qu’aux termes Z l’article 17, alinéa 8, Z la convention collective nationale Zs VRP, l’employeur peut dispenser un représentant Z l’exécution Z la clause Z non-concurrence à condition Z le prévenir dans les 15 jours suivant la notification par l’une ou l’autre Zs parties Z la rupture ; qu’après avoir constaté que la rupture avait été fixée par le jugement entrepris, la cour d’appel, qui a refusé Z considérer que le délai Z 15 jours précité courait à compter Z la notification du jugement, a violé, par refus d’application, les dispositions Z l’article 17, alinéa 8, Z la convention collective précitée ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la rupture du contrat Z travail avait eu lieu à l’initiative Z l’employeur le 7 janvier 1992, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le délai Z 15 jours, prévu par la convention collective applicable, pour dispenser le salarié Z la clause Z non- concurrence, Zvait se compter à partir Z cette date ;
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que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du CoZ du travail ;
Attendu que la cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié une inZmnité pour inobservation Z la procédure Z licenciement, une inZmnité pour méconnaissance par l’employeur Z son obligation Z reclassement et une inZmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le manquement Z l’employeur à son obligation Z reclassement avait pour conséquence Z rendre le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait donner lieu au paiement d’une inZmnité distincte Z celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alors, d’autre part, qu’en cas Z licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect Z la procédure, il ne peut être alloué au salarié Zux inZmnités, mais seulement celle prévue par l’article L. 122-14-4 du CoZ du travail, qui ne peut être inférieure au salaire Zs 6 Zrniers mois, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Sur la ZmanZ présentée au titre Z l’article 700 du nouveau CoZ Z procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fonZment Z ce texte, l’allocation d’une somme Z 10 000 francs ;
Et attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement cette ZmanZ ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNUAL, mais seulement en ses dispositions condamnant l’employeur à payer au salarié cumulativement une inZmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une inZmnité pour manquement à son obligation Z
reclassement et une inZmnité pour droit, les renvoie Zvant la cour d’appel inobservation Z la procédure Z d’Agen ; licenciement, l’arrêt rendu le 5 octobre Condamne la société Périgord distribution à 1992, entre les parties, par la cour d’appel Z payer à M. X… la somme Z 5 000 francs, BorZaux ; exposée par ce Zrnier et non comprise dans remet, en conséquence, quant à ce, la cause les dépens ; et les parties dans l’état où elles se Laisse à chaque partie la charge Z ses trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait propres dépens ;
4. Le licenciement pour motif tiré Z la vie privée du salarié
Cass. Soc. 12 septembre 2018, 16-11.690, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…,
salariée Z l’Agence du Palais, gérée par
Mme X…, a été engagée le 6 janvier 2004 2°/ qu’en écartant la faute grave sans en qualité Z négociatrice immobilier par la rechercher, comme elle était invitée à le société Dupain ; que le 3 mars 2009, elle a faire, si ce grief tiré Z la diffusion Z été licenciée pour faute grave par cette propos injurieux et offensants à l’égard Z Zrnière et a saisi la juridiction prud’homale l’employeur n’était pas au moins constitutif ; que Mme X… a été désignée en qualité Z d’une cause réelle et sérieuse Z liquidateur amiable Z la société Dupain ; licenciement, la cour d’appel a privé sa
décision Z base légale au regard Z l’article Sur le premier moyen : L. 1232-1 du coZ du travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt Mais attendu qu’après avoir constaté que les Z dire le licenciement pour faute grave propos litigieux avaient été diffusés sur le dépourvu Z cause réelle et sérieuse et Z le compte ouvert par la salariée sur le site condamner à verser Zs sommes à la facebook et qu’ils n’avaient été accessibles salariée, alors, selon le moyen : qu’à Zs personnes agréées par cette
Zrnière et peu nombreuses, à savoir un 1°/ que caractérise une faute grave, la seule groupe fermé composé Z quatorze diffusion, publique ou privée, par le salarié personnes, Z sorte qu’ils relevaient d’une sur le réseau social Facebook Z propos conversation Z nature privée, la cour injurieux et humiliants à l’encontre Z son d’appel a pu retenir que ces propos ne employeur ; qu’ayant relevé que Mme Y… caractérisaient pas une faute grave ; avait proféré Zs propos injurieux et qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient Z offensants à l’égard Z Mme X…, son l’article L. 1235-1 du coZ du travail, elle a employeur, et en décidant cependant que ce décidé que le grief ne constituait pas une grief n’est pas constitutif d’une faute grave cause réelle et sérieuse Z licenciement ; au motif inopérant que l’employeur n’en que le moyen n’est pas fondé ; démontre pas le caractère public dès lors
que les termes litigieux n’étaient accessibles Sur les Zuxième et troisième moyens : qu’à un groupe fermé Z quatorze personnes
et étaient donc d’ordre privé, la cour d’appel Attendu qu’il n’y a pas lieu Z statuer par a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. une décision spécialement motivée sur ces 1234-5 et L. 1234-9 du coZ du travail ;
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moyens annexés, qui ne sont manifestement rappel Z commissions ne pouvait être pas Z nature à entraîner la cassation ; assorti Z congés payés, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ; Mais sur le quatrième moyen :
Et vu l’article 627 du coZ Z procédure Vu l’article L. 1221-1 du coZ du travail civile et après avis donné aux parties en ensemble l’article 1134 du coZ civil dans application Z l’article 1015 du même coZ sa rédaction antérieure à celle issue Z ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 ; PAR CES MOTIFS :
Attendu que pour condamner l’employeur à CASSE ET ANNUAL, par voie Z verser à la salariée une somme à titre Z retranchement, mais seulement en ce qu’il congés payés afférents à Zs commissions condamne Mme X…, en qualité Z dues, la cour d’appel s’est référée aux liquidateur amiable Z la société Dupain à dispositions du contrat Z travail ; payer à Mme Y… une somme Z 173,91
euros à titre Z congés payés afférents à un Qu’en statuant, ainsi alors que le contrat Z rappel Z commissions, l’arrêt rendu le 3 travail prévoyait que le taux Z décembre 2015, entre les parties, par la cour commissionnement Z la salariée incluait d’appel Z Paris ; les congés payés, ce dont il résultait que le
Cass. Soc. 9 avril 2011, n°09-42.150, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mars présence du salarié dans les locaux Z la 2009), que M. X… engagé le 16 juin 2004 radio le 2 novembre 2004 ; en qualité Z directeur général adjoint par la Sur le second moyen : société Radio France internationale (RFI) puis nommé vice-présiZnt du conseil Attendu qu’il n’y a pas lieu Z statuer sur ce d’administration Z RMC-Moyen-Orient a moyen qui n’est pas Z nature à permettre publié un livre intitulé " Le mur Z Sharon l’admission du pourvoi ; » ; qu’en raison Z la polémique née Zs propos que l’intéressé aurait tenus en Sur le premier moyen : octobre 2004 lors Z la promotion Z cet Attendu que RFI fait grief à l’arrêt Z la ouvrage, M. X… a démissionné Z ses condamner au paiement Z diverses fonctions mais a Zmandé à exercer une sommes pour licenciement sans cause réelle autre activité au sein Z RFI ; qu’il a été et sérieuse alors, selon le moyen : licencié pour faute grave le 9 décembre 2004 motifs pris, d’une part, Z troubles 1°/ que le transfert par un salarié à d’autres engendrés par Zs messages personnels membres Z l’entreprise Z messages transférés par courrier électronique et par un personnels Z soutien qu’il a reçus à la suite article publié dans le journal Libération Z l’expression d’opinions exprimées en ayant suscité l’adoption d’une motion par Zhors Z l’entreprise relève Z sa vie une assemblée générale appelée par toutes personnelle, même s’il est effectué au temps les formations syndicales et, d’autre part, et au lieu Z son travail et par le biais du pour faute grave au regard Zs réunions et réseau électronique interne Z l’entreprise ; propos tenus les 18, 20 et 21 octobre 2004, qu’il en résulte que lorsque cet envoi, l’envoi d’un courriel le 21 octobre 2004 et la compte tenu Z la nature Zs fonctions du salarié et Z la finalité propre Z l’entreprise,
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a créé un trouble caractérisé au sein Z cette Zrnière, le salarié peut être licencié ; qu’en jugeant que la notion Z trouble objectif n’avait pas lieu Z s’appliquer en l’espèce au prétexte que les messages Z soutien reçus par M. X… suite aux propos polémiques qu’il avait tenus hors Z l’entreprise avaient été transmis à ses confrères et aux syndicats Z la société RFI au temps et lieu Z son travail sur le réseau électronique Z l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 9 du coZ civil, l’article 8 Z la Convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales, et l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents Z la cause ; qu’en l’espèce, la lettre Z licenciement indiquait que le licenciement était prononcé en raison notamment « Zs troubles profonds engendrés par les messages personnels que vous avez jugé utiles Z transférer par courrier électronique le 18 octobre et par l’article paru dans Libération du 19 octobre, troubles concrétisés par la motion adoptée à la quasi unanimité par une Assemblée Générale appelée par toutes les formations syndicales » ; qu’en retenant à l’appui Z sa décision que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M. X… à ses confrères et aux syndicats Z la société RFI Z messages Z soutien n’était nullement caractérisé par la société RFI dans la lettre Z licenciement, la cour d’appel a dénaturé cette lettre et méconnu le principe susvisé, ensemble l’article L. 1232-6 du coZ du travail ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions d’une partie ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel (p. 12-13), la société RFI faisait valoir qu’en transmettant à ses confrères et aux syndicats Z la société RFI les messages Z soutien qu’il avait reçus suite aux propos controversés qu’il avait tenus, M. X… avait, en dépit Z son engagement contraire, relancé la polémique à l’intérieur Z l’entreprise en prenant à partie, pour montrer qu’il avait raison, Zs personnes et notamment Zs organisations
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syndicales ayant clairement manifesté leur désaccord sur ces propos et surtout sur l’association Z RFI à ces propos, que l’impact Z ces courriels ne pouvait être dissocié Z celui Z ses déclarations intempestives à Libération, et que ces Zux événements avaient ainsi provoqué la réunion d’une nouvelle assemblée générale le 19 octobre 2004 ; qu’en retenant à l’appui Z sa décision que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M. X… à ses confrères et aux syndicats Z la société RFI Z messages Z soutien n’était pas iZntifié par la société RFI dans le cadre Z la procédure, la cour d’appel a dénaturé les conclusions Z l’exposante et violé l’article 4 du coZ Z procédure civile ;
4°/ qu’en se bornant à affirmer que le prétendu trouble consécutif à la transmission par M. X… à ses confrères et aux syndicats Z la société RFI Z messages Z soutien n’était pas démontré par la société RFI, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si par cette transmission, M. X… n’avait pas, en dépit Z son engagement contraire, relancé la polémique à l’intérieur Z l’entreprise en prenant à partie, pour montrer qu’il avait raison, Zs personnes et notamment Zs organisations syndicales ayant clairement manifesté leur désaccord sur ces propos et surtout sur l’association Z RFI à ces propos, si l’impact Z cette transmission n’était pas indissociable Z celui Zs déclarations intempestives à Libération effectuées par M. X…, et si la réunion d’une nouvelle assemblée générale le 19 octobre 2004 n’avait pas été provoquée par ces Zux événements, la cour d’appel a privé sa décision Z base légale au regard Z l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
5°/ qu’un fait tiré Z la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement dès lors que le comportement du salarié, compte tenu Z ses fonctions et Z la finalité propre Z l’entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein Z celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les propos Z M. X… parus dans le journal Libération avaient été à l’origine Z la
réunion d’une assemblée générale Zs journalistes Z RFI le 19 octobre, puis d’un communiqué Z presse Z l’intersyndicale, exprimant l’indignation Zs journalistes suscitée par les déclarations Z M. X… à Libération et réclamant le départ Z RFI Z celui-ci (p. 8, § 7) à la suite Z quoi le présiZnt-directeur général Z RFI avait immédiatement décidé Z se séparer Z M. X… (p. 9, § 1) ; qu’il en résulte que ces propos avaient causé un trouble caractérisé au sein Z l’entreprise, auquel seule la décision du présiZnt-directeur général Z RFI Z se séparer Z M. X… avait mis fin ; qu’en exigeant la preuve d’une perturbation postérieure à cette assemblée générale, quand celle constatée par l’arrêt suffisait à justifier le licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
6°/ qu’un fait tiré Z la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement dès lors que le comportement du salarié, compte tenu Z ses fonctions et Z la finalité propre Z l’entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein Z celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les propos Z M. X… parus dans le journal Libération avaient été à l’origine Z la réunion d’une assemblée générale Zs journalistes Z RFI le 19 octobre, puis d’un communiqué Z presse Z l’intersyndicale, exprimant l’indignation Zs journalistes suscitée par les déclarations Z M X… à Libération et réclamant le départ Z RFI Z celui-ci (p. 8, § 7) ce dont il résulte que ces propos avaient causé un trouble caractérisé au sein Z l’entreprise ; qu’en jugeant cependant que ce grief ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse Z licenciement au prétexte inopérant que la paternité et la portée Zs propos effectivement tenus par M. X… étaient Zmeurées indéfinies, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
7°/ qu’en tout état Z cause, à supposer que les propos parus dans Libération n’aient pas été exactement ceux tenus par M. X…, ce Zrnier reconnaissait avoir déclaré au journaliste Z Libération qu’il avait été « la
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cible d’une manip’sur un fond Z mécontentement menée par les syndicats et notamment le SNJ » et que ses paroles sur l’Etat d’Israël avaient « choqués et été interprétées par Zs juifs communautaires qui n’aiment pas que l’on critique Israël » (cf. conclusions d’appel du salarié, p. 9 et les attestations Z Mme Y… et Z M. Z… produites par le salarié) ; qu’en s’abstenant Z rechercher si ces propos tels que reconnus par le salarié, imputant aux syndicats Z l’entreprise une manipulation Zs salariés Z RFI et se plaignant Z l’interprétation Z ses précéZntes déclarations faite par Zs « juifs communautaires », n’étaient pas Z nature à relancer la polémique que M. X… s’était pourtant engagé à ne pas entretenir lorsqu’il avait démissionné Z ses fonctions Z directeur général adjoint chargé Zs antennes et Z l’information Z RFI, la cour d’appel a privé sa décision Z base légale au regard Z l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
8°/ que l’existence du trouble objectif causé dans l’entreprise par un fait tiré Z la vie personnelle du salarié s’apprécie au regard Zs fonctions Z ce Zrnier et Z la finalité propre Z l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’exposante soulignait que Z par ses fonctions Z directeur Z l’information et Zs antennes Z RFI, M. X…, n° 2 Z l’entreprise, représentait la ligne éditoriale Z RFI et occupait l’un Zs postes les plus élevés Z la société, et que celle-ci, en sa qualité d’entreprise Z l’audiovisuel public, était tenue par le principe Z neutralité du service public (conclusions d’appel, p. 19) ; que la cour d’appel, qui s’est abstenue Z prendre en compte les fonctions du salarié et la finalité propre Z l’entreprise pour apprécier l’existence du trouble causé dans l’entreprise par les actes reprochés à M. X…, a privé sa décision Z base légale au regard Z l’article L. 1232-1 du coZ du travail ;
9°/ que le salarié ne peut utiliser la messagerie interne Z l’entreprise pour adresser à la quasi-totalité du personnel Z l’entreprise le droit Z réponse qu’il a cru
Zvoir adresser à un journal ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du coZ du travail, ensemble l’article 13 Z la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté Z la presse ;
10°/ qu’en outre, le juge ne peut dénaturer les documents Z la cause ; qu’en l’espèce, dans son droit Z réponse à Libération adressé à la quasi-totalité du personnel Z RFI, M. X… indiquait : « Au cours Z la conversation téléphonique que j’ai eue (…) le 18 octobre avec votre collaborateur (…) j’ai effectivement affirmé mon sentiment « d’avoir été victime d’une manip'» dans les événements me concernant. Point. Puis ensuite, répondant à d’autres questions portant sur les détails Z ces événements, j’ai affirmé avoir tenu Zs propos qui ont pu choquer et faire réagir « un noyau Z juifs communautaires » qui ne supportaient pas qu’Israël soit critiqué. En évoquant ce « noyau Z juifs communautaires », je faisais allusion aux déclarations publiques me concernant en tant qu’auteur Z l’ouvrage « le mur Z Sharon (…) faites à l’AFP le 15 octobre 2004 et reprises dans la presse et les sites internet les 15, 16 et 17 octobre par l’avocat Gilles William A…, qui se définit lui-même comme « juif Z combat » dont la spécialisation est d’engager Zs poursuites judiciaires et Z mener Zs actions d’intimidation auprès Zs personnes ne partageant pas sa vision Z l’Etat hébreu. En effet G. W. A… a l’habituZ Z faire directement pression sur les personnalités médiatiques et les journalistes qu’il accuse Z nuire à Israël … » ; qu’il ne se contentait donc pas Z tenter Z dissiper l’amalgame, opéré, selon celui-ci, par le journaliste, et Z préciser que « les juifs communautaires » désignés par ses propos ne visaient pas les journalistes Z RFI, mais reprenait les thèmes Z la manipulation et du lobby juif et relançait inutilement la polémique concernant les critiques dont il avait fait l’objet ; qu’en affirmant que ce texte ne comportait en lui-même aucun élément Zstiné à « alimenter la polémique » et avait au contraire pour but Z dissiper le mécontentement qui s’était emparé Z ses
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confrères Z RFI, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
11°/ que le juge ne peut dénaturer les documents Z la cause ; qu’en l’espèce, Mme B… attestait que « le mercredi 20 octobre 2004, M. AS X… a dit que tant que M. C… directeur Zs programmes Z RMC-MO serait en place, cette radio ne marchera pas » et Mme E… indiquait : « le mercredi 20 octobre 2004 au matin M. X… a dit : « tant que M. C… sera en place, cette radio ne marchera jamais » » ; qu’en affirmant que ces attestations retenues par les premiers juges quant au dénigrement du directeur Zs programmes le 20 octobre étaient dépourvue Z toutes précisions et ne permettent nullement Z déterminer quelles ont été les circonstances et la portée Zs déclarations Z M. X… intéressant le directeur Zs programmes, la cour d’appel a dénaturé ces attestations et violé le principe susvisé ;
12°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les ZmanZs dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments Z preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien Z leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’exposante produisait, en plus Zs notes d’informations rédigées par M. F…, une attestation émanant Z celui-ci relatant les propos tenus par M. X… lors Z ses différents passages dans les locaux Z RMC-MO et précisant dans quelles conditions il les avait entendu, ainsi qu’une attestation Z M. C… relatant les propos tenus par M. X… le 18 octobre 2004 et à diverses autres occasions ; qu’en s’abstenant d’examiner ces pièces, la cour d’appel a méconnu les exigences Z l’article 455 du coZ Z procédure civile ;
13°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les ZmanZs dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments Z preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien Z leurs prétentions ; qu’en l’espèce, il résulte Zs communiqués syndicaux Zs 30 novembre et 3 décembre 2004 ainsi que Zs dépêches AFP Zs
mêmes dates que la principale dénaturés, la cour d’appel a retenu que le revendication Z la grève survenue début reproche fait au salarié, comme constitutif décembre 2004 au sein Z RMC-MO était le d’une faute grave, d’avoir entrepris Z départ du directeur Z l’antenne M. C…, relancer la polémique consécutive à la qu’avait précisément dénigré M. X… ; qu’en parution d’un article Z presse rapportant affirmant que cette grève était directement Zs propos dont il contestait la teneur, n’était consécutive au remplacement décidé par ses pas établi ; soins huit jours avant, du rédacteur en chef D’où il suit que le moyen n’est fondé en en conflit avec le directeur Z RMC-MO, aucune Z ses branches ; sans examiner ces documents, la cour d’appel a Zrechef violé l’article 455 du coZ PAR CES MOTIFS : Z procédure civile ; REJETTE le pourvoi ; Mais attendu, d’abord, qu’un fait Z la vie personnelle occasionnant un trouble dans Condamne la société Radio France l’entreprise ne peut justifier un licenciement internationale aux dépens ; disciplinaire ; Vu l’article 700 du coZ Z procédure civile, condamne la société Radio France Attendu, ensuite, qu’appréciant internationale à payer à M. X… la somme Z souverainement les éléments Z fait et Z preuve qui lui était soumis et qu’elle n’a pas 2 500 euros ;
Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-16.793, Publié au bulletin
séjour et que le salarié avait tenté Z Sur le moyen unique : bénéficier Z la législation professionnelle Vu les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. pour un acciZnt dont il était prétendu qu’il 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du coZ du était survenu à l’occasion Z ce séjour et travail ; qu’aucun manquement Z l’intéressé à une obligation contractuelle n’était établi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… engagé le 1er mai 1996 par la société Qu’en statuant ainsi, alors que les faits Z d’assurance Generali IARD vie en qualité Z menaces, insultes et comportements conseiller commercial pour occuper en agressifs commis à l’occasion d’un séjour Zrnier lieu les fonctions d’inspecteur organisé par l’employeur dans le but Z principal, a été convié à un voyage organisé récompenser les salariés lauréats d’un « du 7 au 10 mai 2009 par la société afin Z challenge » national interne à l’entreprise et récompenser les salariés lauréats d’un à l’égard Zs collègues ou supérieurs concours interne à l’entreprise ; qu’à la suite hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la d’inciZnts survenus à l’occasion Z ce vie Z l’entreprise, la cour d’appel a violé les séjour, il a été rapatrié le 8 mai et licencié textes susvisés ; pour faute grave par lettre du 9 juin 2009 ; PAR CES MOTIFS : Attendu que pour dire le licenciement dépourvu Z cause réelle et sérieuse, l’arrêt CASSE ET ANNUAL, dans toutes ses retient que les faits reprochés au salarié, dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2013, commis à l’occasion d’un séjour d’agrément entre les parties, par la cour d’appel Z en Zhors du temps et du lieu Z travail, Rennes ; remet, en conséquence, la cause et relevaient Z la vie privée quand bien même les parties dans l’état où elles se trouvaient Zs supérieurs hiérarchiques et d’autres avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les salariés étaient conviés à participer à ce renvoie Zvant la cour d’appel Z Caen ;
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Cass. Soc. 29 septembre 2014, n°13-13.661, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… qu’en retenant, pour exclure en l’espèce la a été engagée le 5 janvier 1998 par la prescription Zs faits fautifs imputés à Mme AT en qualité Z méZcin-conseil ; X…, que si la AT avait Zmandé le 4 qu’elle a été licenciée le 14 avril 2008 pour décembre 2007 au procureur Z la faute ; République « confirmation » Z la mise en examen Z la salariée mentionnée dans un Sur le premier et le troisième moyens : article Z presse, la connaissance par l’employeur du fait fautif ne pouvait « Attendu qu’il n’y a pas lieu Z statuer sur ces résulter d’une information médiatique », moyens qui ne sont pas Z nature à quand seule importait la date Z permettre l’admission du pourvoi ; connaissance du fait fautif et non la manière Sur le Zuxième moyen : dont l’information avait été obtenue, la cour d’appel a privé Z décision Z base légale au Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt Z regard Z l’article L. 1332-4 du coZ du la débouter Z l’ensemble Z ses ZmanZs, travail ; alors, selon le moyen : Mais attendu que la dissimulation par le 1°/ qu’il résulte Zs constatations Z l’arrêt salarié d’un fait en rapport avec ses activités que l’employeur « ne contestait pas avoir été professionnelles et les obligations qui en à l’origine Z la procédure pénale ayant résultent peut constituer un manquement à abouti notamment à la mise en cause Z la loyauté à laquelle il est tenu envers son Mme X… par le biais d’un dépôt Z plainte employeur, dès lors qu’il est Z nature à
» et qu’il ressortait tant Z son courrier du 4 avoir une inciZnce sur l’exercice Zs décembre 2007 que Z la lettre Z fonctions ; notification du licenciement, qu’il n’avait fait que ZmanZr au procureur Z la Et attendu que la cour d’appel, qui n’a pas République la « confirmation » Z la mise fondé sa décision sur la seule mise en en examen Z la salariée, établissant ainsi sa examen Z la salariée, laquelle bénéficiait connaissance, plus Z Zux mois avant Z la présomption d’innocence, mais a l’engagement Z la procédure disciplinaire, retenu que ce fait avait été caché à Z la situation exacte Z cette Zrnière ; l’employeur alors qu’il était en rapport avec qu’en affirmant que la AT n’aurait les fonctions professionnelles Z la salariée été informée Z la mise en examen Z Mme et Z nature à en affecter le bon exercice, a X… à raison Z frauZs supposées qu’à ainsi caractérisé un manquement Z compter Z la réponse du procureur Z la l’intéressée à ses obligations République du 12 décembre 2007 pour en professionnelles ; déduire que ces faits n’étaient pas prescrits Mais sur le quatrième moyen : le 8 février 2008, date Z convocation à l’entretien préalable, la cour d’appel n’a pas Vu les articles 1147 du coZ civil, ensemble tiré les conséquences légales Z ses propres R. 1234-9 du coZ du travail ; constatations, violant ainsi l’article 1332-4 Attendu que pour débouter la salariée Z sa du coZ du travail ; ZmanZ Z dommages-intérêts pour remise 2°/ que c’est le jour où l’employeur a tardive Zs documents légaux afférents au connaissance du fait fautif que commence à licenciement, l’arrêt retient que celle-ci n’est courir le délai Z Zux mois prescrit par ni chiffrée en tant que telle, ni étayée ; l’article L. 1332-4 du coZ du travail pour l’engagement Z poursuites disciplinaires ;
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Qu’en statuant ainsi, alors que la délivrance Zs documents légaux afférents au tardive d’une attestation Zstinée aux licenciement, l’arrêt rendu le 19 décembre ASSEDIC et d’un certificat Z travail cause 2012, entre les parties, par la cour d’appel Z nécessairement au salarié un préjudice que Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, le juge doit réparer, la cour d’appel a violé la cause et les parties dans l’état où elles se les textes susvisés ; trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie Zvant la cour d’appel Z PAR CES MOTIFS : Bastia, autrement composée ; CASSE ET ANNUAL, mais seulement en Condamne la Caisse nationale d’assurance ce qu’il a débouté la salariée Z sa ZmanZ maladie Zs travailleurs salariés aux dépens Z dommages-intérêts pour remise tardive ;
Cass. Soc. 25 janvier 2006, n°04-44.918, Publié au bulletin
Sur le moyen unique : Z l’intéressé, compte tenu Z ses fonctions
et Z la finalité propre Z l’entreprise, a créé Attendu que, selon l’arrêt attaqué un trouble caractérisé au sein Z cette (BorZaux, 1er juin 2004) rendu sur renvoi Zrnière ; après cassation (SOC. 18 juin 2002, n° 00-
44.911), Mme X…, employée Z la Caisse Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé régionale du Crédit agricole en qualité que la salariée, cadre commercial dans une d’agent commercial, a été licenciée pour banque et tenue, à ce titre, d’une obligation faute grave par lettre du 26 janvier 1996) en particulière Z probité, à laquelle elle avait raison Z sa participation à une affaire Z manqué en étant poursuivie pour Zs délits vol et trafic Z véhicules . reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui, a
pu déciZr que ces faits, qui avaient créé un Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt trouble caractérisé au sein Z attaqué d’avoir retenu la faute grave pour l’établissement, rendaient impossible la Zs motifs pris d’une violation Zs articles poursuite du contrat Z travail même 120-2 et L. 122-40 du CoZ du travail, ainsi pendant la durée limitée du préavis et que Z l’article 455 du nouveau CoZ Z constituaient une faute grave ; que le moyen procédure civile ; n’est pas fondé ;
Mais attendu que si, en principe, il ne peut PAR CES MOTIFS : être procédé au licenciement d’un salarié
pour une cause tirée Z sa vie personnelle, il REJETTE le pourvoi ; en est autrement lorsque le comportement
Cass. Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058, PBRI
faute grave, notamment pour avoir manqué 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre à son obligation contractuelle Z 2018), Mme X… a été engagée à compter du confiZntialité en publiant le 22 avril 2014 1er juillet 2010 en qualité Z chef Z projet sur son compte Facebook une photographie export par la société Petit Bateau. Par lettre Z la nouvelle collection printemps/été du 15 mai 2014, elle a été licenciée pour
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2015 présentée exclusivement aux commerciaux Z la société.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale Z diverses ZmanZs.
[…]
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt Z dire le licenciement fondé sur une faute grave et Z la débouter Z ses ZmanZs au titre Z la rupture du contrat, alors :
« 1°/ que l’employeur ne peut accéZr aux informations extraites d’un compte Facebook Z l’un Z ses salariés sans y avoir été autorisé ; qu’il s’ensuit que la preuve Zs faits invoqués contre un salarié dans une procédure disciplinaire issue Z publications figurant sur son compte Facebook privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié Z l’entreprise autorisé à y accéZr, est irrecevable ; que dans ses conclusions d’appel, la salariée soutenait que la preuve Zs faits reprochés n’était pas opposable, ces Zrniers se rapportant à un compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes que cette Zrnière avait accepté Z voir rejoindre son réseau ; qu’en se bornant à retenir que l’employeur n’avait commis aucun fait illicite ou procédé déloyal d’atteinte à la vie privée, ayant été informé Z la diffusion Z la photographie litigieuse sur le compte Facebook Z la salariée par un Zs « amis » Z la salariée travaillant au sein Z la société, sans s’expliquer sur le caractère inopposable, et donc irrecevable, Z la preuve invoquée, la cour d’appel a privé sa décision Z base légale au regard Z l’article 9 et 1353 du coZ civil, ensemble l’article 9 du coZ Z procédure civile ;
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2°/ que l’employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect Z la vie privée du salarié ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut s’immiscer abusivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux ; qu’en décidant que l’employeur n’avait commis aucun fait illicite ou procédé déloyal d’atteinte à la vie privée quand elle se référait, pour justifier la faute grave, à l’iZntité et aux activités professionnelles Zs amis Z la salariée sur le réseau Facebook, telles que rapportées par l’employeur et dont il considérait qu’ils travaillaient chez Zs concurrents, la cour d’appel a violé l’article 9 du coZ civil. »
Réponse Z la Cour
5. D’abord, si en vertu du principe Z loyauté dans l’administration Z la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée Z l’entreprise autorisée à accéZr comme « amie » sur le compte privé Facebook Z Mme X…, a pu en déduire que ce procédé d’obtention Z preuve n’était pas déloyal.
6. Ensuite, il résulte Zs articles 6 et 8 Z la Convention Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales, 9 du coZ civil et 9 du coZ Z procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice Z ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
7. La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook Z la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéZr, et d’éléments d’iZntification Zs « amis » professionnels
Z la moZ Zstinataires Z cette
publication, constituait une atteinte à la vie 9. En l’état Z ces constatations, la cour privée Z la salariée. d’appel a fait ressortir que cette production
d’éléments portant atteinte à la vie privée Z 8. Cependant, la cour d’appel a constaté la salariée était indispensable à l’exercice que, pour établir un grief Z divulgation par du droit à la preuve et proportionnée au but la salariée d’une information confiZntielle poursuivi, soit la défense Z l’intérêt Z l’entreprise auprès Z professionnels légitime Z l’employeur à la confiZntialité susceptibles Z travailler pour Zs Z ses affaires. entreprises concurrentes, l’employeur
s’était borné à produire la photographie Z 10. Le moyen n’est donc pas fondé. la future collection Z la société publiée par
l’intéressée sur son compte Facebook et le
[…] profil professionnel Z certains Z ses «
amis » travaillant dans le même secteur PAR CES MOTIFS, la Cour : d’activité et qu’il n’avait fait procéZr à un
constat d’huissier que pour contrecarrer la REJETTE le pourvoi ; contestation Z la salariée quant à l’iZntité du titulaire du compte.
C. Le licenciement pour motif disciplinaire
Cass. Soc. 9 avril 2014, n°13-14.129, Inédit
Sur le moyen unique : professionnels » ; que la cour d’appel, qui a
constaté que sur cet ensemble Z faits était Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 16 seule établie une anomalie en matière Z janvier 2013), que Mme X… engagée le 2 remboursement Z frais, ne pouvait dire le novembre 2006 par la société Imprimerie et licenciement fondé sur une cause réelle et éditions Braun en qualité Z juriste, et sérieuse sans violer l’article L. 1232-6 du occupant en Zrnier lieu les fonctions Z coZ du travail ; directrice Zs ressources humaines, a été
licenciée par lettre du 30 juillet 2009 ; 2°/ qu’il incombe au juge Z rechercher, au-
Zlà Zs énonciations Z la lettre Z Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt Z licenciement, la véritable cause du dire son licenciement fondé sur une faute licenciement ; que la salariée faisait état grave, Z la débouter Z l’ensemble Z ses dans ses écritures d’appel Z la volonté Z ZmanZs et Z la condamner à rembourser son employeur Z l’évincer en suite d’un à la société une somme à titre Z frais conflit entre le présiZnt-directeur général postaux, alors, selon le moyen : et le directeur Z site, conflit auquel elle
avait refusé Z prendre part ; qu’en jugeant 1°/ que la lettre Z licenciement fixe les son licenciement fondé sans rechercher si la limites du litige quant aux motifs qui y sont cause véritable Z ce licenciement n’était énoncés ; que la lettre notifiant le pas autre que celle énoncée dans la lettre Z licenciement à la salariée faisait état, sur licenciement, la cour d’appel a méconnu cinq pages, Z très nombreux manquements l’étendue Z ses pouvoirs, en violation Zs graves Z la salariée, et motivait le articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du coZ du licenciement par « l’ensemble Z ces travail ; agissements, propos et manquements
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3°/ que la preuve Z la faute grave incombe commise ne lui ôtait pas tout caractère Z à l’employeur ; qu’il incombait en gravité, la cour d’appel n’a pas légalement conséquence à l’employeur Z faire la justifié sa décision au regard Zs articles L. preuve du caractère fictif Z la réservation
1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. que la salariée avait dû annuler en suite du
1235-1 et L. 1235-3 du coZ du travail, report Z ses congés à l’initiative Z ensemble l’article 1134 du coZ civil ; l’employeur ; qu’en reprochant à la salariée,
qui avait fourni à son employeur une Mais attendu qu’ayant constaté, par une attestation du propriétaire du logement loué appréciation souveraine Zs éléments pour la périoZ Z congés initialement soumis à son examen et sans inverser la prévue, Z ne pas produire le contrat Z charge Z la preuve, que sur Zs ZmanZs location ni le justificatif Z paiement du Z remboursement Z frais, la salariée avait loyer convenu, la cour d’appel, qui a fait trompé son employeur à Zux reprises sur peser la charge Z la preuve sur la salariée, un mois, pour obtenir le paiement indu a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et d’une somme Z 1 688,36 euros, la cour L. 1232-1 du coZ du travail, ensemble d’appel a pu en déduire, écartant par là l’article 1315 du coZ civil ; même toute autre cause Z rupture, que ces
seuls faits, Z la part d’une salariée occupant 4°/ que la faute grave, qui résulte d’un fait les fonctions Z directrice Z ressources ou d’un ensemble Z faits imputables au humaines, et Z nature à rompre la salarié constituant une violation Zs confiance tant à l’égard Z l’employeur que obligations découlant du contrat Z travail du personnel placé sous sa responsabilité, ou Zs relations Z travail telle qu’elle rend constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans impossible le maintien Z la salariée dans l’entreprise, doit s’apprécier in concreto ; l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ; que la salariée faisait valoir dans ses
écritures d’appel que son licenciement était PAR CES MOTIFS : intervenu dans un contexte extrêmement
conflictuel qui l’avait conduite à la REJETTE le pourvoi ; dépression ; qu’en omettant Z rechercher si
les circonstances particulières dans Condamne Mme X… aux dépens ; lesquelles la faute reprochée avait été
D. Le plafonnement Zs inZmnités Z licenciement
Cass. Plénière, Avis n°15013, 17 juillet 2019.
Vu les articles L. 441-1 et suivants du coZ 217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses Z l’organisation judiciaire et 1031-1 et ordonnances prises sur le fonZment Z la 1031-2 du coZ Z procédure civile ; loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, instaurant un barème d’inZmnisation du Vu la ZmanZ d’avis formulée le 4 avril licenciement dépourvu Z cause réelle et 2019 par le conseil Z prud’hommes Z sérieuse est-il compatible avec les Toulouse, reçue le 7 mai 2019, dans une dispositions Z l’article 10 Z la convention instance opposant M. A… à la société n° 158 Z l’OIT et celles Z l’article 24 Z B.V.H, et ainsi libellée : la Charte sociale européenne ? » ; « L’article L. 1235-3 du coZ du travail Vu l’ordonnance du 3 juillet 2019 du dans sa rédaction issue Z la loi n° 2018- premier présiZnt ;
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Sur le rapport Z Madame le conseiller Anne Leprieur, assistée Z Mme Aurélie Noël, auditeur au service Z documentation, Zs étuZs et du rapport et les conclusions Z Madame le premier avocat général Catherine Courcol-Bouchard, entendue en ses observations orales ;
Vu les observations écrites et orales Z la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour le Syndicat Zs avocats Z France et la Confédération française démocratique du travail (CFDT), intervenants, Z la SCP Gatineau et Fattaccini pour le Mouvement Zs entreprises Z France (MEDEF), intervenant, Z la SCP Didier et Pinet pour la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union syndicale solidaires, intervenants, Z la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la Confédération française Z l’encadrement (CFE-CGC), intervenant, et Z la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour l’association Avosial, intervenante ;
Le Syndicat Zs avocats Z France et l’association Avosial ne justifiant pas d’un intérêt, au sens Z l’article 330 du coZ Z procédure civile, à intervenir dans la procédure d’avis qui n’est pas susceptible d’entraîner Zs conséquences pour l’ensemble Z leurs adhérents, leurs interventions volontaires sont irrecevables.
MOTIFS
- I – Sur la recevabilité Z la ZmanZ d’avis :
La compatibilité d’une disposition Z droit interne avec les dispositions Z normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une ZmanZ d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments Z fait relevant Z l’office du juge du fond.
- II – Sur le fond :
Selon l’article L. 1235-3 du coZ du travail, dans sa rédaction issue Z la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas
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réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une inZmnité à la charge Z l’employeur, dont le montant est compris entre Zs montants minimaux et maximaux.
1. S’agissant Z la compatibilité Z ce texte avec l’article 24 Z la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II Z ce Zrnier texte : « Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant Zs articles et Zs paragraphes ci-après.
[…] Article 24 – Droit à la protection en cas Z licenciement En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas Z licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit Zs travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptituZ ou conduite, ou fondé sur les nécessités Z fonctionnement Z l’entreprise, Z l’établissement ou du service ; b) le droit Zs travailleurs licenciés sans motif valable à une inZmnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure Z licenciement sans motif valable ait un droit Z recours contre cette mesure Zvant un organe impartial ».
Eu égard à l’importance Z la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités Z la Charte sociale européenne révisée, rapprochés Z ceux Zs parties I et III du même texte, les dispositions Z l’article 24 Z ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
2. Selon l’article 10 Z la Convention n° 158 sur le licenciement Z l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 Z la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est
injustifié, et si, compte tenu Z la législation et Z la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou Z proposer la réintégration du travailleur, ils Zvront être habilités à ordonner le versement d’une inZmnité adéquate ou toute autre forme Z réparation considérée comme appropriée. »
Le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué Z cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre Zs parties, le juge octroie au salarié une inZmnité à la charge Z l’employeur dans les limites Z montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du coZ du travail est écarté en cas Z nullité
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du licenciement, par application Zs dispositions Z l’article L.1235-3-1 du même coZ.
Il s’en déduit que les dispositions Z l’article L. 1235-3 du coZ du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant Z l’inZmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations Z l’article 10 Z la Convention n° 158 Z l’OIT.
En conséquence,
LA COUR EST D’AVIS QUE :
Les dispositions Z l’article 24 Z la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
III. POUR ALALR PLUS LOIN (ou ailleurs)
ì : J. AU, « Qui a peur du Comité européen Zs droits sociaux ». Dr. soc. 2019, p. 814
ì : AV AW, « Facebook, espace public plus que privé, à propos Z l’arrêt Z la première chambre civile du 10 avril 2013 », SSL 2013, n°1581.
ì : AX AY, « Les nouvelles technologies à l’assaut du procès prud’homal », JSL 2013, n°354.
ì : P. ADAM, « SMS, vie privée et téléphone portable, histoire (courte) d’un Homme “sans territoire” », RDT 2015, p 191.
ì : P.-H. AZ, « Le licenciement pour trouble objectif ». Dr. soc. 2012, p. 10.
ì : Ph. BA, « Le trouble objectif dans l’entreprise : une notion à redéfinir ». RDT 2006, p. 304.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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