Confirmation 27 octobre 2020
Cassation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8e ch., 27 oct. 2020, n° 19/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/04177 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 18 novembre 2019 |
Texte intégral
N° 605 du 27 OCTOBRE 2020 EXTRAIT des minutes du Greffe 8ème CHAMBRE de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) RG 19/04[…]7
REPUBLIQUE FRANÇAISEAA X, Y, Z DU PEUPLE FRANÇAIS
+ PC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, par Monsieur BRESCIANI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt:
Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-3, du 18 novembre 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT Monsieur BRESCIANI, CONSEILLERS Madame FOURNIER-CAILLARD, Monsieur CLERC,
et au prononcé de l’arrêt: Monsieur BRESCIANI, DÉCISION:
Voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC: Madame COURTALON, avocat général, lors des débats,
GREFFIER: Madame LEBAILLY, lors des débats et Monsieur LE QUER au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PREVENU
AA AB Y AC
Né le […] à VERSAILLES (78), De AA AD et de AE AF,
De nationalité française, célibataire, fonctionnaire territorial, Demeurant 2 square du Val d’Orléans – 78310 MAUREPAS.
Jamais condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
1 exp. à ne AG le 27/10/20
lexp. a Me BOSTELUT le 27/10/20
PARTIE CIVILE
AG AH
Demeurant Chez Maître Ondine CARRO, avocat – […], rue Philippe de Dangeau
- 78000 VERSAILLES
Comparant, assisté de Maître MAISONNEUVE Antoine, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-3:
Sur l’action publique :
- a déclaré AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
•DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, commis courant décembre 20[…] à MAUREPAS, dans le département des Yvelines, et sur le territoire national;
infraction prévue par les articles 31 AL. 1[…]. 1, 29 AL. 1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par les articles 31 AL. 1, 30 de la Loi DU 29/07/1881
· l’a condamné au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros).
Sur l’action civile :
- a déclaré AA AB responsable du préjudice subi par AG AH, partie civile,
- a condamné AA AB à payer à AG AH, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral;
- a ordonné à l’encontre de AA AB la publication du dispositif de la présente décision dans la prochaine édition de AJ Magazine ainsi que sur le site de la ville de AJ, accessible depuis l’adresse www.AI.fr, pour une durée de deux mois, au bénéfice de AG AH;
a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
-
en outre, a condamné AA AB à payer à AG AH,
-
partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître ASQUIN Clémence, substituant Maître BOSSELUT Rodolphe, avocats au barreau de Paris, au nom de Monsieur AA AB, le 18 novembre 2019 contre Monsieur AG AH, son appel principal portant tant sur les dispositions pénales que civiles; M. le procureur de la République, le 19 novembre 2019, appel incident Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de Versailles, au nom de Monsieur AG AH, le 26 novembre 2019, appel incident,
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 22 septembre 2020, Monsieur le Président a vérifié l’identité du prévenu, libre et assisté de son conseil, et a constaté la présence de la partie civile, assistée de son conseil ;
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame FOURNIER-CAILLARD, conseiller, en son rapport et en son interrogatoire,
AA AB, prévenu, en ses explications,
AG AH, partie civile, en ses observations,
Maître MAISONNEUVE Antoine, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Madame COURTALON, avocat général, en ses réquisitions,
Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
AA AB, prévenu, qui a eu la parole en dernier
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 27 OCTOBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
- en la forme
Les parties ont comparu personnellement avec l’assistance de leur avocat.
Il sera statué contradictoirement à leur égard.
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
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— au fond
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par plainte avec constitution de partie civile en date du 26 février 2018, AH AG, conseiller municipal de la ville de AJ, dénonçait les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public temporaire ou permanent, contre le directeur de publication du AJ Magazine AB AA en qualité d’auteur et de directeur de publication, et en qualité de complices, les 24 élus de la majorité signataires de l’article litigieux, membres de la majorité municipale.
Le plaignant exposait les faits suivants : Dans l’édition du mois de décembre 20[…] du AJ Magazine, magazine municipal mensuel dans lequel une page était consacrée à l’expression du groupe de la majorité et de groupes d’opposition, figurait en page 26 dans la rubrique « Expression du Groupe de la Majorité » un encadré signé < Les vingt-cinq élus de la majorité municipale » imputant à Monsieur AG, ancien premier adjoint aux finances, une utilisation des deniers publics à des fins personnelles (notamment l’acquisition de matériel informatique et numérique).
Selon la plainte, les élus de la majorité laisseraient entendre que M. AG aurait commis des malversations qu’il tenterait de faire aujourd’hui oublier en attirant l’attention des habitants de AJ sur les pratiques de Monsieur AB AA, actuel maire de la ville.
Les propos litigieux étaient les suivants :
< Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d’alerte du nouveau monde, s’évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ?
Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances.
Il y a tout d’abord l’acquisition d’un iMac 3442 € pour l’ancien maire, appareil aujourd’hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d’indemnités. Certaines entreprises AJiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l’oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. AG '>.
Par courriers en date du 14 juin 2018 et réitéré en date du 6 septembre 2018, Monsieur AB AA, maire de la commune de AJ, informait le juge d’instruction qu’il était l’unique auteur de l’article litigieux en dépit de la signature < Les vingt-cinq élus de la majorité municipale » et en qualité de maire, le directeur de la publication du journal.
Lors de son interrogatoire de première comparution, AB AA répondait aux questions. Il confirmait à nouveau être l’unique auteur et directeur de la publication du journal municipal. Il confirmait que le journal avait été mis en ligne sur le site internet de la ville et sur le site facebook de la ville puis ensuite diffusé dans les boites aux lettres des habitants.
Sur la mention < les vingt-cinq élus de la majorité municipale », il expliquait que les élus lui faisaient confiance dans la rédaction de la tribune et qu’il rédigeait
en leurs noms. Il précisait qu’il ne communiquait pas ses articles avant leur publication.
Il était mis en examen pour les faits de diffamation de même que les différents élus de la majorité pour complicité; leur mise en examen sera toutefois annulée par la chambre de l’instruction pour absence d’indice grave ou concordant les concernant et ils feront l’objet d’un non lieu ;
Lors de l’audience devant les premiers juges le prévenu, représenté par son avocat, exposait que cet article, visant AH AG, conseiller municipal d’opposition du groupe Divers gauche, président de «< En avant AJ '> et premier adjoint aux finances de la précédente équipe municipale, répondait aux critiques de ce dernier publiées dans les éditions précédentes du magazine relatives à la gestion des finances de la commune ;
Il soutenait à titre principal que les faits de diffamation publique n’étaient pas constitués en ce que, d’une part, aucun fait précis ne serait imputé à AH AG, d’autre part, les propos poursuivis ne porteraient pas atteinte à l’honneur ou à la considération de celui-ci, et subsidiairement soulevait l’excuse de la bonne foi;
Le tribunal a considéré que les propos incriminés étaient diffamatoires et a écarté l’excuse de bonne foi.
Devant la cour
Le prévenu déclare que les propos qu’il a écrits dans le magazine municipal s’inscrivent dans le cadre d’une polémique politique ; que lui même avait fait l’objet de propos et de critiques blessants de la part de AH AG dans des éditions précédentes; que jusqu’ici il n’avait pas répondu mais à la fin il avait souhaité s’exprimer car il en avait assez d’être traité de la sorte.
Il a fait des références à «< Starwars » en parlant de la force obscure.
Il y avait un côté ironique.
Il indique avoir été réélu lors des dernières élections municipales et précise que depuis cette affaire il signe seul les articles qu’il écrit.
La partie civile expose que les propos tenus insinuant qu’il avait commis des infractions pénales, alors qu’il était en charge des finances de la ville, l’avaient profondément offensé lui et sa famille.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, le conseil de la partie civile demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et sur l’action civile, il sollicite la condamnation de AB AA à verser à AH AG la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la publication du dispositif du jugement dans la prochaine édition du AJ Magazine ainsi que sur le site de la ville de MAUREPAS accessible depuis l’adresse www.AI.fr, l’exécution provisoire de la décision ainsi que la condamnation de AB AA au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
L’avocat général s’en rapporte.
Dans ses conclusions écrites développées oralement, l’avocat de la défense sollicite l’infirmation du jugement en demandant à la cour de dire que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires pour être soit l’expression d’une
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simple opinion ou d’un jugement de valeur, soit justifiés dans le cadre d’une polémique politique, que les deux premiers passages visés n’articulent aucun fait précis permettant un débat contradictoire, que le fait d’ironiser sur Monsieur AG en «< lanceur d’alerte » qui cherche politiquement à « se bâtir une nouvelle virginité » relève d’une simple opinion et que de la même façon, le «< coté obscur de sa force » qui emprunte au registre de la « guerre des étoiles '> relève d’un propos ironique, général, sans viser d’acte précis.
S’agissant du troisième paragraphe, il fait valoir que Monsieur AA ne fait que répondre aux critiques virulentes dont il a lui-même fait l’objet en 2016 et en 20[…] et qu’il s’agit d’une simple polémique politique portant sur l’utilisation des fonds publics dans le cadre d’une opposition politique et que ces propos n’articulent la moindre imputation diffamatoire à l’encontre de Monsieur AG.
Selon lui le tribunal a manifestement sur interprété les propos de cette polémique rappelant qu’il n’a jamais été question d’un vol de l’ordinateur mais simplement d’une disparition.
S’agissant des propos suivants : < smartphones et d’abonnement téléphoniques pour des élus pourtant dotés d’indemnités », ils rappellent le choix budgétaire de la municipalité précédente, à savoir doter les élus de smartphones et d’un abonnement pris en charge par la municipalité, alors que Monsieur AA n’a procédé dans sa propre municipalité qu’à une mise à disposition temporaire de smartphones pour certains élus qui devront le rendre à la fin du mandat sans prendre en charge le coût de l’abonnement et des communications.
Il y a donc une simple comparaison visant à rappeler à Monsieur AG que ces critiques d’aujourd’hui sont en contradiction avec ses pratiques d’hier.
S’agissant des propos suivants : « Certaines entreprises AJiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l’oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisalion de la vie publique si chère à Monsieur AG '>.
Ils rappellent la pratique par la précédente municipalité des cadeaux de fin d’année aux élus et le soupçon de clientèlisme qui en découle, pour en déduire que Monsieur AG n’est pas le mieux placé pour donner des leçons de morale. Il s’agirait tout au plus d’un simple grief de clientélisme qui à lui seul ne peut consacrer l’imputation d’un fait précis.
Il rappelle que les limites admissibles à la liberté d’expression s’apprécient plus largement lorsque les propos sont adressés à un homme politique s’exposant de fait à l’analyse critique, voire virulente ou polémique de son comportement dans le cadre de ses fonctions, d’autant plus qu’ils sont le fait d’un opposant dans le cadre d’un débat politique.
A titre subsidiaire il sollicite le bénéfice de la bonne foi pour Monsieur AA, faisant valoir que ces propos s’appuient sur une base factuelle suffisante. A ce titre il indique que son client a produit une facture d’achat de l’ordinateur d’une valeur de 3 443,51€, un mail et un historique reprenant l’affectation avant 2014 de smartphones au Maire, à son premier adjoint et à sa collaboratrice, les cartes de vœux accompagnant les paniers ainsi que des photos des dits paniers.
Il fait également valoir que l’objet de la tribune politique est un sujet d’intérêt général puisque Monsieur AG lui-même critique à jet continu et ce, depuis le début du mandat de Monsieur AA en octobre 2014, la
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gestion des finances de la Ville par ce dernier et qu’en tout état de cause il n’y a aucune animosité personnelle et que les propos poursuivis sont prudents et que Monsieur AA n’a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement, la relaxe de son client et la condamnation de Monsieur AG pour procédure abusive.
SUR CE
-Sur l’action publique
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l’espèce, la cour est saisie des seuls propos suivants :
< Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d’alerte du nouveau monde, s’évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ?
Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances.
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Il y a tout d’abord l’acquisition d’un iMac 3442 € pour l’ancien maire, appareil aujourd’hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d’indemnités. Certaines entreprises AJiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l’oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. AG».
Il convient d’examiner les passages poursuivis, publiés dans le magazine municipal de AJ dans l’édition du mois de décembre 20[…], mis en ligne sur le site internet de la ville et sur le site facebook de la ville puis ensuite diffusé dans les boites aux lettres des habitants.
< Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d’alerte du nouveau monde, s’évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ? >>
Ce premier paragraphe permet d’identifier celui qui est visé par ces propos en insinuant que son passé ne serait pas très clair et qu’il aurait dissimulé des choses.
La forme interrogative utilisée encourage le lecteur à poursuivre pour connaître la réponse.
< Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances. >>
Ce deuxième paragraphe identifie précisément Monsieur AG, ancien premier adjoint aux finances, en insinuant plus nettement que des choses
< obscures » liées à sa gestion des finances de la ville ont été découvertes.
Ce passage conforte ainsi le sens du premier, de façon crescendo pour préparer le lecteur aux révélations qui vont suivre, révélations portant sur la gestion des finances.
« L’acquisition d’un iMac 3442 EUR pour l’ancien maire, appareil aujourd’hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d’indemnités. Certaines entreprises AJiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l’oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. AG».
Les révélations arrivent avec ce troisième paragraphe ; un IMAC d’une certaine valeur a été acquis pour l’ancien maire et il a disparu.
A ce stade de la lecture, le lecteur peut comprendre que cette disparition était intentionnelle et que Monsieur AG l’a favorisée se rendant ainsi coupable d’un détournement de fonds public par un élu, délit prévu par le code pénal; la fin du paragraphe, qui est l’aboutissement du crescendo, insinue des faits plus graves susceptibles de caractériser des délits tels que le favoritisme par l’atteinte à l’égalité des candidats dans les marchés publics, réprimées par l’article 432-14 du Code pénal, voire des pratiques de corruption de personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public, réprimées par l’article 433-1 du Code pénal.
Il ressort ainsi de la construction des passages poursuivis, qui se comprennent ensemble, dès lors qu’ils sont liés et se complètent, qu’il est imputé à AH
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AG clairement désigné, d’avoir commis au cours de son mandat des malversations constitutives d’infractions pénales.
Il s’agit bien de faits précis, susceptibles de preuve, et attentatoires à l’honneur ou à la considération de la partie civile, s’agissant de pratiques pénalement répréhensibles, contraires aux règles de probité qui s’imposent à un élu ainsi qu’à la morale commune.
La cour confirmera en conséquence le caractère diffamatoire des propos poursuivis.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que l’animosité personnelle de AB AA à l’encontre de AH AG ne pouvait être établie avec certitude.
C’est également à juste titre qu’il a considéré qu’il était légitime que la presse locale informe les lecteurs et électeurs du comportement public d’un élu en charge des finances de la ville, tenu à un devoir d’exemplarité, à condition toutefois de disposer d’une base factuelle suffisante pour pouvoir mettre nommément en cause un opposant politique pour avoir commis une infraction pénale.
En l’espèce, ainsi que les premiers juges l’ont noté AB AA n’a, non seulement pas offert la preuve de la vérité des faits diffamatoires, mais n’a pas davantage apporté d’éléments suffisants venant attester de la réalité des pratiques délictueuses suggérées, ne justifiant que de paniers offerts à l’ancienne municipalité par une entreprise dénommée «< Marnière Primeurs '>.
En outre, alors qu’il avait été allégué que l’ordinateur Imac acquis pour l’ancien maire avait disparu dans des conditions non précisées, il apparaît au contraire que cet ordinateur a été dérobé dans l’hôtel de ville lors d’un cambriolage le 2 avril 2015, soit pendant le mandat de AB AA; il est incontestable que si cette précision avait été apportée à l’article, la tonalité générale aurait été différente et qu’en s’abstenant de livrer cette information AB AK a clairement voulu que le lecteur comprenne que AH AG était liée à cette disparition.
La cour considère ainsi, à l’instar des premiers juges, qu’en imputant la commission de délits à la partie civile par voie d’insinuations, sans base factuelle sérieuse, le prévenu a incontestablement manqué à toute prudence
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dans l’expression et que le fait justificatif de la bonne foi ne saurait en conséquence être retenu ;
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité considérant que les faits reprochés à AB AA sont établis.
S’agissant de la peine, la cour confirmera la peine d’amende de 1500 euros eu égard à sa profession de fonctionnaire territorial, à son mandat de maire et à son absence d’antécédent judiciaire.
- Sur l’action civile
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AH AG ainsi que sur la somme de 3000 euros allouée au titre du préjudice moral;
Elle ordonnera à l’encontre de AA AB la publication du dispositif de la présente décision dans la prochaine édition de AJ Magazine, ainsi que sur le site de la ville de MAUREPAS, accessible depuis l’adresse www.AI.fr, pour une durée de DEUX MOIS, au bénéfice de AG
AH, et condamnera AB AA à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables les appels interjetés par le prévenu, par la partie civile et par le procureur de la république de Versailles,
Sur l’action publique
-
CONFIRME le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions pénales,
-Sur l’action civile
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AH AG ainsi que sur la somme de 3000 euros allouée au titre du préjudice moral;
ORDONNE à l’encontre de AA AB la publication du dispositif de la présente décision dans la prochaine édition de AJ Magazine, ainsi que sur le site de la ville de MAUREPAS, accessible depuis l’adresse www.AI.fr, pour une durée de DEUX MOIS, au bénéfice de AG AH;
AL AB AA à payer à la partie civile la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, le présidentet le greffier.
P/LE GREFFIER EN CHEF
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DEVERS the г E
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Décision soumise à un droit fixe de procédure
(article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La partie civile, s’étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
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