Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2023, N° 22/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/505
Rôle N° RG 24/03289 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXGD
[S] [Y]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00407.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025004867 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] [l’assuré], employé en qualité de conducteur d’engin par la société [5] depuis le 04 mai 2015, a été victime, le 30 août 2017, d’un accident du travail que la [3] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé au 02 septembre 2021 la date de sa consolidation, puis le 13 octobre 2021 à 20% son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, l’assuré a saisi le 22 avril 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation afférente au taux d’incapacité permanente partielle ainsi fixé.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé à 25% le taux d’incapacité permanente global de l’assuré,
* condamné la caisse aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de fixer à 30% son taux d’incapacité permanente partielle.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, formant nécessairement appel incident, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour fixer à 25% le taux d’incapacité global, les premiers juges ont retenu que le taux fixé par le médecin-conseil est concordant avec celui de la décision du 17 février 2022 de la commission médicale de recours amiable et que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à les remettre en cause en raison de séquelles d’un traumatisme lombaire caractérisées par la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes, justifiant de fixer le taux médical à 20%.
Ils ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle certaine, l’assuré n’ayant plus repris son activité professionnelle de conducteur d’engins après son accident du travail du 30 août 2017, et le médecin du travail l’a déclaré inapte définitif à son poste le 27 septembre 2021, pour fixer, compte tenu de son âge, de son emploi et des conséquences liées à sa qualification professionnelle de conducteur d’engins, à 5% le coefficient professionnel.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré critique en réalité uniquement le coefficient fixé par les premiers juges au titre de l’incidence professionnelle en arguant qu’il est sous évalué. Il souligne qu’il était âgé de 30 ans lors de la survenance de son accident du travail, que l’inaptitude concerne non seulement le poste qu’il occupait mais aussi tout poste de la manutention, port de charges lourdes, mouvements de flexion en avant, rotation du tronc, marche et posture debout prolongée pour soutenir que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10%.
La caisse réplique que l’attribution d’un taux de 20% tient compte de l’existence d’une gêne fonctionnelle ainsi que de douleurs importantes et argue que l’assuré ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause ce taux.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le chapitre préliminaire (I-principes généraux) du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, rappelle notamment que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L’incapacité permanente partielle correspond ainsi au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Pour le mode de calcul du taux médical, le barème indicatif rappelle que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Le taux médical fixé à 20% au regard du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif
aux atteintes du rachis dorso-lombaire correspond à un taux médian de celui préconisé pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)', qualifiées d’importantes (15 à 25%).
La notification par la caisse du taux d’incapacité permanente partielle de 20% ne faisant nullement état d’un taux socioprofessionnel, il s’ensuit que son médecin-conseil a nécessairement considéré que les séquelles de l’accident du travail étaient sans incidence sur le travail de l’assuré.
Or la nature même des séquelles de cet accident du travail affectant le rachis lombaire avec douleurs et gêne fonctionnelle, ainsi que leur importance, aurait dû amener le médecin-conseil à solliciter, ainsi que le prévoit le barème indicatif, l’avis du médecin du travail.
En cause d’appel, aucune des parties ne verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, comme l’avis de la commission médicale de recours amiable auquel se réfère le jugement de première instance.
Les prescriptions médicamenteuses fort nombreuses (pièce 3 de l’assuré) sont inopérantes à démontrer que les premiers juges, qui ont souligné l’absence de justification d’un licenciement, n’ont pas apprécié suffisamment l’incidence socio-professionnelle des séquelles de l’accident du travail, qu’ils ont quantifiée à 5%.
L’assuré ne verse même pas aux débats en cause d’appel l’avis d’inaptitude du médecin du travail dont il fait état.
Il résulte cependant du jugement que l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail a été rendu le 27 septembre 2021, soit à une date antérieure à celle de l’avis du médecin-conseil de la caisse visé dans sa notification du 13/10/2021, que suite à l’étude de poste réalisée le 13/09/2021, l’assuré est inapte définitif à son poste de conducteur d’engins/trieur mais pourrait occuper un poste sans manutention ni port de charges lourdes, sans mouvements de flexion en avant ou rotation du tronc, sans marche ou posture debout prolongée et sans vibration par exemple un poste administratif.
L’assuré ne justifie pas de ses diplômes hormis d’un certificat provisoire Caces (R.372 M catégories 2, 4 et 9) obtenu le 30/08/17.
Il ne justifie pas davantage de sa situation professionnelle depuis l’avis du médecin du travail du 27 septembre 2021, ce qui ne permet pas à la cour de considérer qu’il n’a pas été reclassé sur un poste administratif conformément aux préconisations émises par celui-ci.
Il s’ensuit que le taux socio-professionnel de 5% retenu par les premiers juges est justifié par le peu d’éléments que l’assuré soumet à l’appréciation de la cour, et notamment d’une part par l’importance médicalement reconnue des douleurs avec gêne fonctionnelle, séquelles de l’accident du travail affectant le rachis lombaire, et par l’âge de l’assuré à la date de sa consolidation fixée au 02 septembre 2021, soit 35 ans pour être né le 27/08/1986.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a pu être amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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