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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 juin 2024, n° 22/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 18 Juin 2024
N° RG 22/03539 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXX5/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [B]
C/
[Z] [T] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2020/003175 en date du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Geneviève LACHIEZE-REY, vestiaire : 368
— Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 8 novembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [H] [B] le 11 avril 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [B], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (69)
et de
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mars 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 31 octobre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [Z] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [W] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [T] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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