Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 1 juillet 2024, N° 2023/02225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/21
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Juin 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U6P
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Juillet 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/02225)
Saisine de la cour : 18 Juillet 2024
APPELANT
S.A.R.L. SYNTHESE TRAVAUX
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Claire LEVIEIL, avocat du même barreau.
INTIMÉ
S.A.R.L. GMS
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT, avocat du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
26/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CHARLIER ;
Expéditions : – Me VILLAUME ;
— Copie CA ; TMC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société G.M. S exerce une activité de construction ; M. [P] [I] en était le gérant.
Le 13 juin 20231, il a cédé ses parts sociales à la société M. P.B et exerce désormais une activité similaire à celle de la société G.M. S. en qualité de gérant de la société SYNTHÈSE TRAVAUX.
Exposant que M. [I] avait fait transférer la ligne téléphonique n°78.77.18 de la société G.M. S. au profit de la société SYNTHÈSE TRAVAUX, la société G.M. S. a, par assignation du 11 décembre 2023, saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel il a demandé de:
— enjoindre à la société Synthèse Travaux de restituer le numéro de téléphone 78.77.18 à la société G.M. S, sous astreinte de 100.000 Francs CFP par jour,
— condamner la société Synthèse Travaux au paiement d’une somme de 200.000 Francs CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La société Synthèse Travaux s’est opposée aux demandes et a réclamé la somme de 200.000 Francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 1° juillet 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit:
— Enjoignons à la société SYNTHÈSE TRAVAUX de restituer la ligne téléphonique ouverte sous le numéro 78.77.18 à la société G.M. S. dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10,000 Francs CFP par jour de retard pendant deux mois passé ce délai,
— Condamnons la société Synthèse Travaux à régler à la société G.M. S, la somme de 100,000 Francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— Condamnons la société Synthèse Travaux aux dépens.
La SARL SYNTHÈSE TRAVAUX a fait appel de cette décision le 18 juillet 2024 et demande à la cour de :
Vu l’absence d’urgence ainsi que l’existence de contestations sérieuses ;
— REFORMER l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la SARL GSM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL GSM au paiement de la somme de 200.000 FCFP et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;
— CONDAMNER la SARL GSM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’urgence n’est pas caractérisée et la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Aucune clause dans l’acte de cession de parts sociales ne contient de clause de non-concurrence si bien que M. [I] peut exercer une activité concurrente de celle de la société GMS.
Aucun préjudice n’est démontré.
En tout état de cause, les deux sociétés exercent des activités différentes si bien qu’il n’existe pas de risque de détournement de clientèle.
Un simple risque de concurrence ne peut justifier les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile.
Le numéro 78.77.18 n’est plus en usage.
La société GMS dispose de plusieurs autres lignes téléphoniques qui lui permettent d’être jointes.
La société G.M. S demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— LIQUIDER l’astreinte prévue par l’ordonnance entreprise à 600.000 F CFP ;
— CONDAMNER la société SYNTHESE TRAVAUX au paiement d’une somme de 300.000 F. CFP en application de l’article 700 CPCNC
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Le numéro de téléphone de la société GMS a été transféré à la société SYNTHÈSE TRAVAUX.
En transférant ce numéro à sa propre société, M. [I] exerce une concurrence déloyale ce qui cause un préjudice commercial et financier à la société GMS et lui fait courir le risque de perdre des clients.
L’urgence est caractérisée.
Malgré l’injonction reçue, la société synthèse travaux ne s’est pas exécutée si bien qu’il convient de liquider l’astreinte à la somme de 600'000 Fr.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’utilisation du numéro de téléphone
Aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre,selon l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce :
M. [I] était gérant de la société GMS.
Il a cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant.
La société SYNTHÈSE TRAVAUX, dont il est actuellement le gérant, à une activité similaire et concurrente à celle de la société GMS. En effet, elles exercent toutes deux dans le domaine de la construction et notamment la maçonnerie.
Il n’est pas contesté que le numéro de téléphone de la société GMS a été transféré à la société SYNTHÈSE TRAVAUX est utilisé par cette dernière.
Or, le numéro de téléphone ne peut être utilisé que par le titulaire de la ligne à savoir la société GMS qui est connue sous ce numéro et M. [I] n’avait aucun motif légitime de transférer le numéro de téléphone de son ancienne société à la nouvelle, sauf à vouloir détourner sa clientèle.
En effet, l’acte de cession ne prévoit aucun transfert d’actifs au profit du cédant et le transfert de la lignée téléphonique n’a pas été convenu dans l’acte de cession.
En transférant ce numéro à sa propre société, M. [I] exerce une concurrence déloyale ce qui cause un préjudice commercial et financier à la société GMS et lui fait courir le risque de perdre des clients.
En effet, tout client de la société GMS cherchant à la joindre par téléphone touche en réalité sa concurrente, la société SYNTHÈSE TRAVAUX.
Il convient de souligner que le numéro de téléphone litigieux constitue le numéro de référence de la société GMS qui l’utilisait pour ses devis et figure sur le tampon de la société.
D’ailleurs, des devis de la société SYNTHÈSE TRAVAUX portant le numéro de téléphone de la société GMS ont été adressés au centre pénitentiaire, client de la société GMS.
À cet égard, il convient de préciser que la demande n’est pas fondée sur l’existence d’une clause de non concurrence, qui ne figure pas dans l’acte de cession, mais sur l’exercice une concurrence déloyale.
Il importe peu que M. [I] ait eu le pouvoir, alors qu’il était encore gérant de la société GMS , de transférer le numéro de téléphone à notre structure.
L’urgence est caractérisée et la demande se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande est donc fondée par application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile
En outre, la société GMS subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par des mesures de remise en état.
L’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 doit être confirmée en toutes ses dispositions
Sur la demande de liquidation d’astreinte
La liquidation de l’astreinte ne peut se concevoir qu’en cas d’infraction à une injonction délivrée par une définition définitive, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il fait appel de la décision qui a prononcé l’injonction en question. La demande de liquidation d’astreinte n’a donc aucune base.
De plus, la demande nouvelle en appel.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SYNTHÈSE TRAVAUX succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers la société GMS d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte formulée par la société GMS
Confirme l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL SYNTHÈSE TRAVAUX à payer à la SARL GMS la somme de 300'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne la SARL SYNTHÈSE TRAVAUX aux dépens d’appel
Le greffier Le président
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