Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 22/12532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2022, N° 2021058357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES c/ S.A.S.U. MB BAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12532 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021058357
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 339 389
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
Assistée de Me Rania SEFRAOUI, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. MB BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 800 078 230
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2022 qui a :
— condamné la société MB BAT à payer à la société Xerox Financial services ('société Xerox') la somme de 11.194,89 euros TTC au titre des factures échues impayées avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du Z ef décembre 2021,
— condamné la société MB BAT à payer à la société Xerox la somme de 16.000 euros TTC au titre de la clause pénale,
— condamné la société MB BAT à payer à la sociéét Xerox la somme de 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
— autorisé la société Xerox, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender le matériel, aux frais de la société MB BAT, à savoir l’imprimante de bureau multifonction XEROX VERSALINK 7025VS N°3392655416 et l’imprimante XEROX C8145 No3774092144, munies de leurs documents et accessoires, en quelques lieux qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamné la société MB BAT à payer à la soicété Xerox la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MB BAT aux dépens ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 17 mai 2022 par la société Xerox Financial services ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 septembre 2022 pour la société Xerox Financial services afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants et du code civil et L. 441-10 du code de commerce :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MB BAT à la date du 4 mars 2021, condamné la société MB BAT à payer à la société Xerox La somme de 11.194 euros, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er décembre 2021, la somme de 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, la somme de 16.000 euros HT au titre de la clause pénale,
— condamner la société MB BAT à payer :
la somme de 16.378,84 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, jusqu’au complet paiement,
les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 240 euros,
le dédit des échéances jusqu’au terme du contrat majoré de 10%, soit 78.278,2 euros HT soit 93.933,84 TTC,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la date du 04 mars 2021, comme date de résiliation,
— condamner la société MB BAT à la somme de 82.882,8 euros HT au titre des dédits, soit 99.459,36 euros TTC,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
condamner la société MB BAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
La société Xerox a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société MB BAT le 2 septembre 2022 dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société MB BAT, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a souscrit avec la société Xerox deux contrats pour la mise à disposition et la location financière de matériels, le premier, le 9 juillet 2020 avec pour une imprimante Xerox 7025 avec l’engagement de verser 21 loyers trimestriels de 1.390 euros HT à compter du 4 aout 2020, et le second, le 5 octobre 2020 pour un copieur Xerox C8145 avec l’engagement de verser 20 loyers trimestriels de 2.796 euros HT à compter du 12 octobre 2020.
Alors que la société MB BAT n’a payé qu’une seule échéance et bien qu’elle a été relancée et mise en demeure de payer à de nombreuses reprises par la société Xerox, la dernière fois le 29 juin 2021, la société MB BAT n’a pas honoré son engagement du 18 février 2021 de régler l’arriéré des loyers, de telle sorte que la société Xerox l’a assignée le 1er décembre 2021 en paiement des mensualités échues et impayées ainsi que des indemnités de résiliation et en restitution des matériels.
1. Sur le bien fondé de l’acquisition des clauses résolutoires des contrats
Au soutien de son action, la société Xerox justifie par ses productions la preuve de la mise à disposition des matériels, du montant des échéances échues et impayées par la société MB BAT et de sa vaine mise en demeure de régler les loyers dans le délai de 8 jours stipulé aux contrats, de sorte qu’il convient de dire acquises les clauses résolutoires et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MB BAT au paiement des mensualités ainsi que dans sa décision d’ordonner la restitution des matériels.
2. Sur la requalification d’office des indemnités de résiliation en clause pénale
Aux termes des motifs de leur décision telle qu’elle est déférée, les premiers juges ont réduit d’office les montants des indemnités de résiliation des deux contrats ainsi que les clauses pénales, alors que la société MB BAT n’était pas présente devant la juridiction et que d’après les motifs du jugement, il est constant que la société Xerox n’a pas été invitée à discuter l’application de l’article 1231-5 du code civil aux clauses de résiliation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a apprécié la disproportion du montant de ces clauses ainsi que la société Xerox la conteste en cause d’appel.
La cour fera ainsi droit à la demande en paiement de ces chefs y compris dans le montant des indemnités de recouvrement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Xerox triomphant dans l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, La société MB BAT supportera les dépens mais il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Xerox les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont modéré les indemnités de résiliation des contrats de location financière et les clauses pénales ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société MB BAT à payer à la société Xerox Financial services les sommes de
16.378,84 euros, augmentées des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, jusqu’au complet paiement,
240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
93.933,84 toutes taxes comprises au titre des indemnités de résiliation majorées de 10% ;
CONDAMNE la société MB BAT aux dépens ;
LAISSE à la charge de la société Xerox Financial services ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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