Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 54/2026
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN32 JOINT AU RG 24/03073 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZJ
EV/KM
Décision déférée du 24 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/03465)
[E]
[S] [A]
C/
Société ALDI MARCHE [Localité 13]
Caisse CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS AM DE L’ARTOIS)
JONCTION RG 24/3073 AU
RG 24/2883
ET INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société ALDI MARCHE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 2 juin 2015, Mme [S] [G] épouse [A], âgée de 75 ans, s’est fracturée le col du fémur, côté gauche, alors qu’elle se trouvait dans le magasin Aldi de [Localité 11] (31).
Mme [A] a été transportée à la Clinique des [9] où elle a été hospitalisée du 2 au 6 juin 2015 et opérée de la fracture du col du fémur gauche par mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche.
Par courrier du 18 juin 2015, la société Verlingue «courtier du magasin Aldi de [Localité 12] », a invité Mme [A] à lui adresser différentes pièces aux fins d’instruction du «dossier responsabilité civile du 2 juin 2015».
Le 5 janvier 2016, la société Hdi Gerling informait Mme [A] de ce qu’elle reprenait la gestion de son dossier en lieu et place du cabinet Verlingue et l’invitait à lui adresser un certificat médical de consolidation lorsque son état de santé le permettrait, en vue de mandater un médecin pour expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2016, le conseil de Mme [A] a rappelé à la société Hdi Gerling que sa cliente avait transmis l’ensemble des justificatifs à la société Verlingue le 23 juin 2015 et a sollicité une offre de provision.
Suivant ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés, saisi par Mme [A] a rejeté sa demande de provision, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I], remplacé par ordonnance du 5 mars 2018 par le docteur [D], lequel a établi son rapport définitif le 30 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2019, Mme [A] a fait assigner l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Supermarché Aldi devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation et de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— fait injonction à Mme [S] [A] :
* d’attraire dans la cause l’organisme social auprès duquel elle est affiliée afin de lui permettre de produire le montant de ses débours,
* de communiquer une version plus lisible de sa pièce n°27 intitulée 'fiche de bilan des premiers secours', voire l’original de ce document, qu’elle pouvait au besoin déposer et faire enregistrer au greffe,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par acte du 2 septembre 2022, Mme [A] a fait assigner l’Assurance maladie des Mines. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3666 puis jointe à l’instance par ordonnance du 21 novembre 2022.
Suivant conclusions transmises le 4 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, agissant pour le compte de la CPAM des Mines, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [S] [A] de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] au règlement de la somme de 34 156,32 € en réparation de son préjudice corporel,
— débouté la CPAM de l’Artois de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] à lui payer la somme de 8 087,40 € au titre de sa créance définitive,
— débouté la CPAM de l’Artois de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné Mme [S] [A] aux entiers dépens et à payer à la société Aldi Marché [Localité 13] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à accorder à Maître Sandrine Bezard de la SCP Vpng & associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées par Mme [S] [A] et la CPAM de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2024, Mme [A] a relevé appel de ce jugement. L’affaire était enregistrée sous le RG 24/2883.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [A] a relevé un second appel du jugement. L’affaire était enregistrée sous les RG 24/3073.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024 dans le dossier RG 24/2883 et le 25 octobre 2024 dans le dossier RG 24/3073, Mme [S] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 juillet 2024 en ce qu’il a :
' débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi au règlement de la somme de «34 156,302 €» en réparation de son préjudice corporel,
' débouté la CPAM de l’Artois de sa demande tendant à voir condamné la société Aldi à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
' condamné Mme [A] aux entiers dépens,
' rejeté la demande tendant à accorder à «mettre» [R] [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 de code de procédure civile,
' condamné Mme [A] à payer la société Aldi la somme de 2 000 € hors titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes formulées par Madame [A] et la CPAM de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— déclarer Aldi responsable du dommage causé à Mme [A],
— condamner Aldi à réparer l’entier préjudice subis par la Mme [A],
— condamner Aldi à verser la somme de 34 156,32 € tous postes de préjudices confondus à Mme [A],
— condamner Aldi aux entiers dépens ainsi qu’à 6 823 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2025 dans le dossier RG 24/2883, la CPAM de l’Artois, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, publié au JORF n°0309 du 31 décembre 2024, de :
— accueillir et déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois agissant pour le compte de la CPAM des Mines,
— joindre les affaires enregistrées sous le numéro RG 24/03073 et 24/02883 pour une bonne administration de la justice,
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Et juger de nouveau,
— condamner la société Aldi à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 8 087,40 € de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Aldi à régler à la CPAM de l’Artois la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Aldi à régler à la CPAM de l’Artois de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SCP Vpng & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025 dans le dossier RG 24/3073, la CPAM de l’Artois, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, publié au JORF n°0309 du 31 décembre 2024, de :
— joindre les affaires enregistrées sous le numéro RG 24/03073 et 24/02883 pour une bonne administration de la justice,
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Et juger de nouveau,
— condamner la société Aldi à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 8 087,40 € de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Aldi à régler à la CPAM de l’Artois la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article l. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Aldi à régler à la CPAM de l’Artois de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SCP VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025 dans le dossier [Localité 8] 24/3073, l’Eurl Aldi Marché [Localité 13], demande à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240 et 1242 alinéa 1, ancien article 1384 alinéa 1 du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
' débouté Mme [S] [A] de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] au règlement de la somme de 34 156,32 € en réparation de son préjudice,
' débouté la CPAM de l’Artois de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] à lui payer la somme de 8 087,40 € au titre de sa créance définitive,
' débouté la CPAM de l’Artois de sa demande tendant à voir condamner la société Aldi Marché [Localité 13] à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
' condamné Mme [S] [A] aux entiers dépens,
' rejeté la demande tendant à accorder à Maître [Y] de la SCP VPNG & associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné Mme [S] [A] à payer à la société Aldi Marché [Localité 13] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] au paiement d’une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
Pour le cas où, par extraordinaire, la juridiction de céans devait infirmer la décision de première instance et retenir la responsabilité de la société Aldi Marché [Localité 13],
— débouter Mme [A] de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux au-delà de la somme de 23 029,50 €,
— débouter Mme [A] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux au-delà de la somme de 871,82 €,
— débouter, en toutes hypothèses, Mme [A] au titre des préjudices patrimoniaux, sa demande relative à l’assistance à expert à concurrence de 4 500 € non justifiée,
— débouter la CPAM de ses demandes qui seraient présentées au préjudice de la société Aldi Marché [Localité 13] ou, à tout le moins les réduire et, notamment au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 dans chacun des dossiers. Les affaires ont été examinées à l’audience du 8 décembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La CPAM de l’Artois a sollicité la jonction des deux procédures, demande à laquelle les autres parties n’ont pas répondu. Au regard de l’identité d’objet des deux dossiers, il convient d’en ordonner la jonction sous le seul numéro RG 24/2883.
— sur le principe de la responsabilité de l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] :
Mme [A] fait valoir que le 2 juin 2015 elle a glissé sur un oeuf tombé par terre dans les allées du magasin Aldi de [Localité 11] et s’est fracturé le col du fémur côté gauche alors qu’elle subissait par ailleurs diverses contusions aux bras et aux mains.
Elle était immédiatement transportée à la clinique des Cèdres à [Localité 10] où elle a été hospitalisée du 2 au 6 juin 2015.
Elle considère que c’est à tort que le jugement a écarté la responsabilité de la société Aldi alors que sa chute a été causée par un 'uf qui se trouvait écrasé au sol de la travée du rayon frais du magasin et que sa chute n’aurait pas eu lieu si la travée avait été entretenue ou avait bénéficié d’une signalétique lui permettant de contourner la zone où l''uf se trouvait.
Elle rappelle que le magasin a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui lui a demandé d’indiquer les circonstances et les conséquences de l’accident, ce qui démontre que l’exploitant a reconnu qu’un dommage a été causé dans son magasin dont il est gardien, engageant ainsi sa responsabilité.
La CPAM de l’Artois ne présente pas d’observations sur les circonstances de l’accident.
L’Eurl Aldi Marché [Localité 13] oppose que:
' l’appelante ne démontre pas les circonstances de l’accident alors qu’au contraire elle a déclaré à l’expert judiciaire« je courais et au coin d’un congélateur j’ai glissé puis j’ai fait un vol plané », sans évoquer la présence d’un 'uf qui aurait causé sa chute,
' le fait de déclarer un sinistre à son assureur ne peut valoir reconnaissance de responsabilité.
Sur ce
En vertu des articles 1382 et 1384 du Code civil applicables au moment de la chute de Mme [A] devenus les articles1240 et 1242 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait mais de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement des textes visés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou non signalée, a été l’instrument du dommage.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du gardien d’une chose est établie lorsqu’elle a été l’instrument du dommage et a joué un rôle actif dans sa survenance.
En l’espèce, la charge de la preuve repose sur Mme [A], laquelle doit démontrer en l’espèce que la société est responsable de sa chute et des conséquences dommageables qui en sont résultées pour elle.
Il est constant qu’une déclaration de sinistre à son assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Cependant, en cause d’appel, Mme [A] produit un document intitulé « avis de dégâts » dans lequel est indiqué à la rubrique circonstances et causes : «glissade sur un jaune d''uf dans un des rayons. (Rayons frais). La personne est partie avec les pompiers ». Par ailleurs, le nom et l’adresse d’un témoin sont mentionnés. Enfin, ce document a été signé par la responsable du magasin (nom manuscrit illisible).
Ce document ne présente aucune réserve quant aux circonstances de l’accident de nature à remettre en cause la relation des faits qu’il contient. Il n’est notamment pas précisé que ces faits sont exclusivement la reprise de la version de la victime.
De plus, il résulte de ce document qu’il devait être délivré à la centrale dans les 48 heures, ce qui démontre une proximité de temps entre l’accident et sa rédaction démontrant l’absence de perdition d’information dans le temps.
Il en résulte que Mme [A] démontre qu’un 'uf se trouvait sur le sol et a entraîné sa chute.
Ainsi, cet 'uf doit être considéré comme ayant été l’instrument du dommage subi par la victime alors que sa présence au sol présentait un caractère anormal et qu’il n’est pas démontré qu’il était signalé afin d’éviter tout danger. Ces circonstances sont de nature à entraîner la responsabilité de la société intimée.
Par ailleurs, le fait que Mme [A] ait reconnu devant le médecin expert avoir couru est sans incidence sur le principe de la responsabilité de la société intimée, alors que l’expertise mentionne deux lignes au-dessus qu’elle a glissé sur un 'uf tombé par terre, la faute de la victime ne pouvant exonérer totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure et qu’en l’espèce non seulement le fait de courir n’est pas constitutif d’une faute pouvant justifier même une exonération partielle mais il n’a rien d’imprévisible et ne caractérise pas la force majeure.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a rejeté le principe de responsabilité de la société Aldi Marché [Localité 13] qui sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A].
— sur l’indemnisation de Mme [A]:
L’expert a établi son rapport le 30 juillet 2018. Il concluait que suite à l’accident Mme [A], née le [Date naissance 3] 1940, a subi une fracture du col du fémur gauche et un stress post-traumatique. Il a fixé la date de consolidation de Mme [A] au 2 mai 2016.
La société Aldi Marché [Localité 13] précise qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de Mme [A] concernant : les déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, l’aide humaine et les préjudices esthétiques temporaire et définitif.
I) Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santés actuelles:
Mme [A] réclame 1386,82 € au titre des frais médicaux restés à sa charge alors que son adversaire sollicite une diminution des sommes octroyées pour ce poste à hauteur de 871,82 €. Les frais de matériel médical : 115,82 €, d’hospitalisation : 38 € et les séances de psychologue et psychostomatologie à hauteur de 245 € ne sont pas contestés.
Les postes critiqués concernent :
* les séances d’ostéopathie : l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] relève que Mme [A] ne justifie de cette dépense qu’à hauteur de 205 €, ce qui n’est pas contesté par Mme [A] et résulte des factures produites. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [A] à ce titre à hauteur de 205 €,
* pédicure : il est justifié de ce poste de préjudice à hauteur de 56 € correspondant à des factures des 5 octobre et 30 décembre 2015,
* EMDR : Mme [A] réclame 420 € pour ce poste de préjudice. Cependant, comme le relève son adversaire, l’expert judiciaire a considéré que l’état psychologique de Mme [A] résultant de l’accident ne justifiait que de quatre séances, étant rappelé que Mme [A] a souffert en même temps que l’accident du retrait de son neuromodulateur et surtout de la grave maladie dont son fils a été atteint.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 240 €.
Ce poste de préjudice correspondant au reste à charge facturé à Mme [A] doit donc être indemnisé pour un total de 899,82 €,
— frais divers :
Mme [A] réclame 4500 € correspondant à l’assistance d’un médecin-conseil en cours d’expertise. Elle produit une note d’honoraires du docteur [Z] [P] du 22 février 2017 pour un montant de 180 €. Il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures: Mme [A] produit des factures pour des soins d’ostéopathie. Cependant, l’expert n’a pas préconisé de soins kinésithérapiques ou ostéopathiques postconsolidation et la demande ce titre doit être rejetée.
— aide humaine : il sera fait droit à cette demande non contestée à hauteur de 5217 €.
II Sur les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire pour la période du 2 juin 2015 au 2 mai 2016 : les parties s’accordent pour une indemnisation à hauteur de 1562,50 €,
— souffrances endurées : l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7, prenant en compte la fracture, sa chirurgie et les soins post chirurgicaux ainsi que la composante psychologique des souffrances subies, il conviendra d’indemniser ce préjudice par l’octroi d’une somme de 8000 €,
— préjudice esthétique temporaire: il sera octroyé à Mme [A] le montant qu’elle réclame de 1000 € non contesté,
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent de 10 % : l’intimée ne s’oppose pas à la demande présentée par Mme [A] sur la base de 1025 € le point et il sera fait droit à la demande à hauteur de 10'250 €,
— préjudice d’agrément : ce poste de préjudice est contesté l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] considérant que l’impossibilité invoquée par Mme [A] d’effectuer «de nombreuses activités personnelles» ne peut être indemnisée alors que l’expert n’a pas retenu ce poste d’indemnisation.
La cour relève qu’il résulte de l’expertise que si l’expert a considéré que les séquelles de l’accident (raideur douloureuse modérée de la hanche et névrose post-traumatique) n’empêchaient pas la victime de participer à un groupe de prières ou de faire des gâteaux pour le carnaval, la gêne subie par elle lors de la marche, qui n’était pas remise en cause, résultait des séquelles de l’accident à hauteur de 25 % de la gêne totale alléguée, laquelle résultait aussi de lombalgies et d’une douleur du nerf sciatique gauche indépendants du fait accidentel. Dès lors, il existe effectivement un préjudice d’agrément subi par Mme [A] résultant de l’impossibilité pour elle d’effectuer les marches dont elle avait l’habitude avec des amis, lequel sera indemnisé, compte tenu de la limitation d’imputabilité indiquée par l’expert à hauteur de 500 €.
— sur les demandes de la CPAM de l’Artois:
L’Eurl Aldi Marché [Localité 13] considère que la créance alléguée par cet organisme n’est pas justifiée par l’attestation d’imputabilité de son médecin du 1er décembre 2023 et à défaut pour elle d’avoir détaillé les sommes réclamées, elle considère par ailleurs que le forfait au titre des frais de gestion et le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont injustifiées au regard de l’absence d’implication de cet organisme pendant plus d’un an.
La CPAM de l’Artois produit une attestation d’imputabilité établie le 1er décembre 2023 par le Docteur [J] [B], médecin-conseil du recours contre tiers ainsi qu’un listing des dépenses dont il est demandé remboursement précisant leur catégorie, leur code, leur date et le montant remboursé. Cette attestation, n’a retenu que les prestations en relation certaine, directe et exclusive avec le fait générateur du préjudice et le traitement des séquelles et sont arrêtées au 24 juin 2015 soit très largement avant la consolidation de Mme [A] . D’ailleurs, ces frais visent essentiellement des frais d’hospitalisation pour la période du 2 au 6 juin 2015 pour un montant total de 6434,45 €.
Il doit donc être fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé de 8087,40 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande qui sera fixé au 17 janvier 2024, date de ses conclusions devant le premier juge, à défaut pour elle de justifier d’une demande antérieure à cette date. En effet, si elle produit un document intitulée « notification définitive rectifiée des débours», elle ne justifie pas de l’envoi de ce document à l’Eurl Aldi Marché [Localité 13].
Il doit être fait droit à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1212 €, correspondant au montant dû en application de des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024.
— sur les demandes annexes :
L’Eurl Aldi Marché [Localité 13] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] à verser à Mme [A] la somme de 3000 € et celle de 1000 € à la CPAM de l’Artois.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne la jonction entre les dossiers RG 24/2883 et 24/3073 sous le premier de ces numéros,
Infirme la décision déférée,
Déclare l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] responsable du dommage causé à Mme [S] [G] épouse [A],
Condamne l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] à verser à la CPAM de l’Artois 8087,40 € avec intérêts au taux légal à compter 17 janvier 2024 outre 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] à verser à Mme [S] [G] épouse [A],
I) Sur les préjudices patrimoniaux
— dépenses de santés actuelles: 899,82 €,
— frais divers : 180 €,
— aide humaine : 5217 €,
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 1562,50 €,
— préjudice esthétique temporaire: 1000 €,
— déficit fonctionnel permanent de 10 % : 10'250 €,
— souffrances endurées : 8000 €,
— préjudice d’agrément : 500 €.
Condamne l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] à verser à Mme [S] [G] épouse [A] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Aldi Marché [Localité 13] à verser à la CPAM de l’Artois 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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