Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 sept. 2025, n° 24/20732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20732 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSZ
N° RG 25/00586 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS53
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état Cour d’appel de PARIS – RG n° 24/7550
APPELANT
M. [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.C.P. [7] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Substitué par Me Mélanie DUBREUIL, avocate au barreau de MELUN, toque : M30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La cour d’appel de Paris est saisie du recours formé par M. [R] [P] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 6 mars 2024, qui a notamment prononcé à l’égard de M. [R] [P] en qualité de dirigeant de fait de la société [10] [P] [1] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, l’a condamné à une payer la somme de 100 000 euros au titre d’une insuffisance d’actif, et a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
***
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire aux motifs que M. [P] ne produisait pas d’éléments récents concernant ses revenus, sa situation financière n’étant pas connue avec exactitude, qu’il ne précisait pas spontanément qu’un patrimoine immobilier lui rapporterait des revenus, et a condamné M. [P] aux dépens.
Par requêtes en déféré devant la cour régularisées les 18 et 26 décembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance sur incident du 14 novembre 2024 ;
— Ordonner le maintien de son appel nonobstant l’absence d’exécution des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
M. [P] soutient qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter la décision rendue en première instance puisqu’il n’a pas perçu de revenu hormis les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, compte tenu de son arrêt maladie en rapport avec une affection de longue durée ; qu’il est associé dans la SCI [11] à hauteur de 50% du capital social mais que les parts sociales de ladite société sont désormais sans valeur puisque celle-ci ne détient à ce jour aucun actif immobilier ; que le seul bien antérieurement détenu par la SCI a fait l’objet d’une saisie à la requête de la banque [9], créancière d’une somme de 97 013,19 euros, dans le courant de l’année 2022, et que ce bien a été vendu de gré à gré pour un prix de 30 000 euros le 9 juin 2023 ; que ni la SCI [11], ni M. [P] n’ont perçu la moindre somme sur cette vente, étant précisé que le bien immobilier a été détruit par incendie le 5 mai 2020, de sorte qu’il n’a produit aucun revenu depuis cette date ; qu’en conséquence, ces motifs démontrent que M. [P] a été dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
La SCP [8] réplique que M. [P] se borne à faire état de ses ressources au titre de 2023 sans justifier celles de 2024 et 2025 ; que s’agissant de son patrimoine immobilier, il n’apporterait aucune preuve de ne pas en détenir, la vente de son local commercial pour un prix dérisoire étant indifférente.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant que M. [P] a relevé appel du jugement et qu’il lui appartenait donc de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu’il n’avait pas formulé, devant les premiers juges, d’observation sur l’exécution provisoire.
Or, force est de constater qu’il n’a pas saisi le premier président.
Par ailleurs, M. [P] ne démontre pas qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision, par échelonnement mensuel de sommes même modiques et correspondant à ses revenus, qui montrerait sa volonté d’exécuter la décision qui l’a condamné, pas plus qu’il ne justifie que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Par conséquent, en l’absence de démonstration par M. [P] qu’il remplit les critères de l’article 524 du code de procédure civile lui permettant de se soustraire à l’exécution provisoire, il y a lieu de dire qu’il devait exécuter le jugement entrepris en versant les sommes auxquelles il a été condamné, l’exécution ayant été ordonnée.
Il y a par conséquent lieu de considérer que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 mars 2024 assorti de l’exécution provisoire.
Sur la caducité
La cour, constatant que l’ordonnance de caducité a été prononcée dans un dossier enregistré sous le numéro de RG 24-7358 et présentant un vice de forme non utilement contesté, n’est pas valablement saisie d’un moyen de caducité, la présente affaire étant enrôlée au fond sous le numéro de RG 24-7350.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera dit que M. [P], partie succombante, supportera les dépens du présent déféré.
Enfin, la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 24-20732 et 25-00586 issues des deux requêtes formées à l’encontre de la même ordonnance du 14 novembre 2024 sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 24-20732 et 25-00586 ;
Confirme l’ordonnance du 14 novembre 2024 du conseiller de la mise en état en ce qu’il a ordonné la radiation de l’affaire ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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