Infirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/52
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXRV
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/
[H] [C]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
Organisme ARS PACA
Copie délivrée :
le : 09.04.2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/03079.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 1],
demeurant Chez Madame [P] [C] -
[Adresse 1]
Non comparant,,
Représenté par Maître Ramus Louis, avocat au barreau de Marseille, choisi
CURATRICE :
Madame [P] [C]
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
Organisme ARS PACA
demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [H] [C] est absent, un certificat du docteur [N] du 8 avril 2026 indiquant que l’état de santé de l’intéressé ne lui permet pas de comparaître à l’audience devant la cour
Madame l’avocat général a développé oralement son avis écrit
Son conseil est entendu en sa plaidoirie, développant les conclusions devant le premier juge
Le préfet des Bouches du Rhône a fait parvenir des observations écrites communiquées contradictoirement auxquelles il a été fait référence lors des débats
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète du 09 octobre 2023 de Monsieur [H] [C],
Vu les arrêtés du préfet des Bouches du Rhône en dates des 8 août 2025 et 10 février 2026 maintenant monsieur [C] sous soins contraints prenant la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du 07 octobre 2025 du juge chargé du contrôle du tribunal judicaire de Marseille,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet-ARS à Marseille en date du 24 mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant
Monsieur [H] [C].
Vu l’appel interjeté le 07 avril 2026 à 18h38 heures, par le Procureur de la République de près du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu l’ordonnance rendue par le 08 avril 2026 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accordant la demande d’effets suspensifs;
Vu les certificats médicaux mensuels des 8 octobre, 7 novembre, 8 décembre 2025 et 8 janvier,9 février et 9 mars 2026,
Vu les avis du docteur [N] des 31 mars, 7 avril et 8 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel du procureur de la République de Marseille du 7 avril 2025 à 18h38 de l’ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 14h19 est recevable
1- sur l’infirmation de la décsion du juge de première instance du chef de la notification de la décision statuant sur le contrôle obligatoire en date du 7 octobre 2025
Il a été justifié dans le cadre de l’appel de la notification de cette décision à monsieur [C] intervenue le 8 octobre 2025.
La décision du premier juge fondée sur ce motif encourt en conséquence l’infirmation de ce chef.
En l’absence d’appel, elle est définitive et entraîne la purge de toutes les éventuelles irrégularités antérieures.
2-sur l’absence d’arrêté prefectoral entre le 7 octobre 2025 et le 10 février 2026
L’article L.3213-4 du CSP oblige après les périodes de 1 mois puis 3 mois à un arrêté préfectoral tous les 6 mois
Celui précédent l’arrêté du 10 février 2026 est visé par ce dernier comme en date du 8 août 2025.
Par application du principe de purge susrappelé du fait de la décision du 7 octobre 2025 définitive, ce moyen est irrecevable.
3- sur l’absence d’information et de notification des droits prévue par l’article L3211- 3 du CSP
Outre les conséquences de la purge d’éventuelles irrégularités antérieures à la décision du juge du 7 octobre 2025, il ressort du certificat médical du 9 février 2026 du docteur [N] préalable à l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 que monsieur [C] a été informé de ses droits et mis en mesure de faire valoir ses observations
Il a par ailleurs signé la notification de l’arrêté du 10 février 2026 l’informant des voies de recours qu’il contient.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
4- sur la violation du délai relatif aux certificats mensuels.
L’article L3213-3 du CSP prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Le certificat mensuel du 8 octobre 2025 est à effet du 9 octobre 2025, celui du 7 novembre 2025 à effet du 9 novembre 2025, celui du 8 décembre 2025 à effet du 9 décembre 2025, celui du 8 janvier 2026 à effet du 9 janvier 2026, celui du 9 février 2026 à effet du même jour et celui du 9 mars à effet du même jour.
Les certifiacts mensuels produits satisfont en conséquence à la périodicité mensuelle requise par le texte susvisé.
Le moyen sera rejeté.
5- sur l’absence de transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques
Il n’est pas justifié de la transmission des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques en application de l’article L3213-3 II du CSP
Cependant en application de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de la procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il est justifié in concreto d’une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, aucun des certificats concernés ne préconisait une mainlevée de la mesure ou une prise en charge différente de l’hospitalisation complète qui auarit pu amener la commission à saisir le préfet d’une demande en ce sens.
Monsieur [C] ne justifie en conséquence pas d’un grief et le moyen sera rejeté.
6-sur l’absence d’avis annuel du collège médical
L’article L3212-7 du code de la santé publique invoqué au soutien du moyen concerne les soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement et n’est pas applicable en matière de soins à la demande du représentant de l’Etat ( L3213-1 et suivants)
Le moyen sera rejeté.
7-sur l’absence de certificat médical actualisé lors du contrôle obligatoire du premier juge
A été fourni à l’occasion du contrôle obligatoire en vue de son examen par le premier juge un certificat médiacle du docteur [N] du 31 mars 2026.
Il est donc faux d’indiquer qu’aucune avis médical actualisé n’a été fourni postériurement au certificat du 9 mars 2026 et à la saisine du juge
Le moyen manque en fait.
8-sur le fond
Les certificats mensuels produits que l’avis fourni au premier juge le 31 mars 2026 et celui adressé à la cour le convergent à considérer que monsieur [C] présente une pathaologie psychotique chronique nécessitant une hospitalisation au long cours suite à des troubles du comportement dans un contexte de décompensation.
Il est encore noté que des éléments de la lignée psychotique perdurent ( délires et hallucinations) et que l’hospitalisation complète est justifiée.
La persistance de la symptomatologie paranaoïde même si elle s’améliore ( certificat du 9 mars 2026) continuant à caractériser le risque pour la sûreté des personnes, outre l’insécurité évoquée en milieu extra hospitalier.
Les soins contraints à la demande du représentant de l’Etat doivent en conséquence se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Infirmons la décision du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 avril,
Autorisons la poursuite de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l’Etat sous la forme de l’hospitalisation complète de monsieur [H] [C]
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Le greffier Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Tuyauterie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire de référence ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Pierre ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- La réunion
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Marque semi-figurative ·
- Contrat de franchise ·
- Site ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ouragan ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Radiation du rôle ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.