Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 janv. 2025, n° 21/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 10 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 1 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° RG : 21/00798 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DK7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 10 Juin 2021.
APPELANTE
Madame [P] [C]
Domicilié C/° Me [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. C.R.I.S. représentée par son gérant Monsieur [Z] [O], domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 2005 à effet du même jour, Mme [P] [C] a été recrutée par la société C.R.I.S. en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 217,91 euros.
Le 7 juin 2019, au visa des dispositions de l’article R 1455-8 du code du travail et après tentative de conciliation, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre, initialement saisie par Mme [C] le 8 février 2019, a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre. Mme [P] [C] a exposé à la juridiction qu’en suite du passage du cyclone [X] sur l’île de [Localité 6] où elle travaillait, elle avait fait l’objet d’un licenciement oral et qu’elle n’avait perçu aucune indemnité de rupture.
Mme [P] [C] a, conséquemment, demandé à la juridiction saisie de condamner son employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Mme [P] [C] a aussi sollicité la condamnation de son employeur à une indemnité pour travail dissimulé, à la réparation de son préjudice moral, à la remise de différents documents, notamment ceux de fin de contrat et au paiement de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— dit que l’action pour contester la rupture de son contrat de travail n’était pas prescrite, l’entrée en vigueur de l’ordonnance ramenant de deux ans à un an le délai de prescription étant postérieure à la date de rupture,
— dit que les demandes de Mme [C] étaient recevables,
— dit que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail étaient mal fondées et que le motif du terme du contrat était la démission,
— débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et de préavis,
— dit et jugé que la demande de congés payés était fondée à hauteur de 526,75 euros,
— condamné la société C.R.I.S. au paiement de la somme de 526,75 euros,
— jugé que la demande au titre de l’article L 8221-1 du code du travail était mal fondée,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire,
— jugé que Mme [C] n’avait pas subi de préjudice moral lié à sa rupture de contrat,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonné à la société C.R.I.S. la remise de l’attestation Pôle emploi arrêtée au 22 septembre 2017,
— ordonné à la société C.R.I.S. la remise d’un certificat de travail jusqu’au 22 septembre 2017,
— ordonné à la société C.R.I.S. la remise de bulletins de paie de juillet à septembre 2017,
— ordonné à la société C.R.I.S. la remise du solde de tout compte,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
Le jugement précité était notifié à la personne de Mme [P] [C] le 30 juin 2021.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, Mme [P] [C] a relevé appel du jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre dans les termes suivants :
'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil de prud’hommes a dit que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail sont mal fondées et que le motif du terme du contrat est la démission; débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et de préavis, dit que la demande de congés payés est fondée à hauteur de 526,76 euros; dit que la demande au titre de l’article L 8221-1 est mal fondée; débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire; dit que Mme [C] n’a pas subi de préjudice moral lié à sa rupture de contrat; l’a déboutée de sa demande d’indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral'
Madame [P] [C] a été invitée le 7 octobre 2021 à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel en l’absence de constitution de l’intimée, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2021.
La société C.R.I.S. a, par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats du 21 décembre 2021, constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 3 mars et 23 mai 2022, la société C.R.I.S a saisi le magistrat en charge de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [C] du 21 juillet 2021,
— constater que la caducité de la déclaration d’appel mettait fin à l’instance.
Par ordonnance de mise en état en date du 5 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est caduque,
— renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 20 octobre 2022 pour conclusions de la société C.R.I.S. sur le fond,
— condamné l’intimée aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2022, la société C.R.I.S. a déféré cette ordonnance.
Par arrêt en date du 27 février 2023, la cour a débouté la société C.R.I.S. de sa demande relative à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C], a confirmé l’ordonnance du 5 septembre 2022 déférée, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la société C.R.I.S. Un pourvoi a été déposé par la société C.R.I.S à l’encontre de cet arrêt dont elle s’est finalement désistée, ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance en date du 20 juin 2024.
Par décision en date du 25 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 18 septembre 2023.
Par décision en date du 31 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 10 octobre 2024, l’instruction a été clôturée et les causes et les parties renvoyées à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, par lesquelles Mme [P] [C] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 10 juin 2021,
— de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que son action n’était pas prescrite et que ses demandes étaient recevables,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu le motif du terme du contrat comme une démission,
'Vu l’attestation employeur pôle emploi du 10 octobre 2017, sur le licenciement ouragan, précisant la période du contrat de travail du 8 décembre 2005 au 4 septembre 2017",
— d’infirmer le jugement entrepris en ce que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue à la date du 22 septembre 2017 mais au 4 septembre 2017,
— de dire que le motif du terme du contrat n’est pas la démission mais la rupture du contrat au 4 septembre 2017,
— de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger les éléments apportés par elle constitutifs de travail dissimulé en application de l’article L 8221-1 du code du travail, en ne déclarant pas ses jours travaillés 5 jours sur 7, les heures supplémentaires, les paiements par chèque de 1 200 euros mensuels omettant de déclarer les règlements par espèces de 1 809 à 3 200 euros mensuels,
— de condamner la société C.R.I.S. à lui verser l’indemnité y afférente et égale à six mois de salaire, soit un montant de 12 400 euros,
— de condamner la société C.R.I.S. à lui verser les sommes suivantes :
— 2 066 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 12 400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 509 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 066 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 253 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— de condamner la société C.R.I.S. à verser les intérêts légaux dus sur ces sommes, soit un montant dû de 2 425 euros sauf à parfaire jusqu’au règlement effectif,
— d’ordonner à la société C.R.I.S. la remise des documents découlant de la rupture du contrat de travail, à savoir : l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins
de paye, le solde de tout compte, le C.S.P. et le D.I.F, sous astreinte de 100 euros par jour,
— de condamner la société C.R.I.S à l’indemniser du préjudice tant matériel que moral subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros,
— de condamner la société C.R.I.S à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, Mme [P] [C] expose qu’elle travaillait en qualité de vendeuse dans un magasin de prêt à porter de [Localité 6] et qu’après le passage de l’ouragan [X] le 6 septembre 2017, il lui a été indiqué qu’il était inutile qu’elle revienne. Elle expose qu’aucune procédure n’a été menée pour rompre son contrat de travail et qu’aucune indemnité ni document de fin de contrat ne lui ont été remis, en sorte qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail incombait à l’employeur et qu’elle était fondée en ses demandes visant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [P] [C] fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir qualifié la rupture du contrat de travail de démission alors que la démission ne se présume pas et que la volonté de démissionner doit être claire et sans équivoque, ce qui n’a pas été le cas. Elle lui fait reproche également d’avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 22 septembre 2017.
Mme [P] [C] fait encore valoir qu’elle a effectué beaucoup plus d’heures de travail que celles que son employeur a déclarées et affirme pouvoir prétendre à l’indemnité pour travail dissimulé, précisant à cet égard qu’elle a déposé une plainte auprès du Procureur de la République. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les éléments de fin de contrat et les réclame. Elle prétend encore au versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’à l’allocation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, par lesquelles la société C.R.I.S. demande à la cour de :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a dit et jugé que l’action pour contester la rupture du contrat de travail n’était pas prescrite et en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [P] [C] étaient recevables,
Statuant à nouveau,
— de juger que l’action de Mme [P] [C] portant sur la rupture de son contrat de travail en date du 8 décembre 2005 est prescrite,
En conséquence,
— de déclarer Mme [P] [C] irrecevable en ses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail en date du 8 décembre 2005,
— de juger que l’action de Mme [P] [C] tendant à la voir condamner à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite,
En conséquence,
— de déclarer Mme [P] [C] irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 12 400 euros pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— de juger que le salaire de référence mensuel de Mme [P] [C] calculé sur les trois derniers mois est de 1 499,88 euros,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a dit et jugé que le motif du terme du contrat était la démission,
Statuant à nouveau,
— de juger que le motif de la rupture du contrat de travail est la survenance de l’ouragan [X] à [Localité 6] dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, constituant un cas de force majeure,
— de juger que le licenciement est verbal et est en date du 5 octobre 2017,
En conséquence,
— de débouter Mme [C] de sa demande de voir prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Basse-terre en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 526,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle justifie avoir versé à Mme [C] la somme de 540,50 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— de juger qu’elle justifie avoir versé à Mme [P] [C] la somme de 3 222,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
— de débouter Mme [P] [C] de sa demande d’indemnité de congés payés fixée à un montant de 2 253 euros,
— de débouter Mme [P] [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis fixée à 2 066 euros,
— de débouter Mme [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions notamment :
— de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 12 400 euros,
— de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure pour un montant de 2 066 euros,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement fixée à la somme de 5 509 euros,
— de sa demande de versement des intérêts légaux sur la somme totale de 24 294,82 euros qu’elle réclame au titre de la rupture de son contrat de travail pour un montant de 2 425 euros,
— de sa demande d’attestation Pôle emploi, de certificat de travail, de bulletins de paie, de solde de tout compte, de CSP et de DIF,
— de dire qu’elle prend l’engagement de remettre à nouveau en tant que de besoin à Mme [P] [C] copie du certificat de travail et du solde de tout compte,
— de confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire de 12 400 euros égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé et de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral liée à la rupture abusive de son contrat de travail pour un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— de condamner Mme [P] [C] à lui restituer la somme de 1 075,69 euros indûment perçue au titre de l’indemnité de licenciement,
— de condamner Mme [P] [C] à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En substance, la société C.R.I.S. reconnait qu’elle a employé Mme [P] [C] jusqu’au passage du cyclone [X] sur l’île de [Localité 6].
Estimant que la date de la rupture du contrat de travail doit être fixée au 5 octobre 2017, date à laquelle elle a manifesté sa volonté de licencier son employée, la société C.R.I.S. soulève, en premier lieu, le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [P] [C] au visa des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail.
Elle soulève pareillement, en second lieu et pour les mêmes raisons, la prescription de l’action de Mme [P] [C] s’agissant de sa demande au visa de l’article L 8223-1 du code du travail.
Subsidiairement, la société C.R.I.S. estime que les demandes de la salariée ne sont pas fondées. Si elle admet avec Mme [P] [C] que celle-ci n’a pas démissionné, elle soutient que son action visant au prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts n’est pas fondée. Elle indique que Mme [P] [C] a fait l’objet d’un licenciement oral pour cause de force majeure conformément aux dispositions de l’article L 1234-12 du code du travail et que la salariée a été remplie de ses droits dans le respect de l’article L 1234-13 du code du travail.
L’employeur réfute toute idée de travail dissimulé et conclut au débouté des demandes de Mme [C] de ce chef. Il estime que la demande articulée par Mme [P] [C] au titre du préjudice matériel et moral est infondée de même que sa demande de délivrance de documents de fin de contrat, de C.S.P. et de D.I.F.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Remarque liminaire.
Le dossier de plaidoirie de Mme [C] qui devait être déposé quinze jours avant l’audience, bien qu’annoncé le 3 n ovembre 2024 par message électronique et bien que réclamé n’est jamais parvenu à la cour.
La présente juridiction ne dispose, en conséquence, pas des pièces de Mme [C] qui n’ont pas fait l’objet d’une communication électronique.
I. La date de rupture du contrat de travail de Mme [P] [C].
La société C.R.I.S. a fixé, elle même, à plusieurs reprises la fin du contrat de travail de Mme [C] au 4 septembre 2017.
Il s’évince, en effet, des pièces produites par l’employeur que celui-ci a considéré que le contrat de travail de Mme [C] avait été rompu le 4 septembre 2017. A cet égard, le dernier bulletin de paie émis par la société C.R.I.S. et versé aux débats en pièce 10m fait état d’une entrée de Mme [C] au sein de l’entreprise le 8 décembre 2005 et d’une sortie le 4 septembre 2017. L’argument selon lequel l’ouragan [X] n’a dévasté l’île de [Localité 6] que le 6 septembre 2017 et que le contrat de travail n’a pu être rompu avant est sans emport. La société C.R.I.S. a délibérément choisi la date de rupture du contrat de travail et l’a fixée au 4 septembre 2017, parce qu’il s’est agi du dernier jour de travail de Mme [C].
La société C.R.I. S. a également produit une pièce 1b intitulée 'déclarations annuelles de retraites – période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017" dans laquelle il apparait que les déclarations ont été faites, s’agissant de Mme [C] pour la période du 1er janvier 2017 au 4 septembre 2017.
Par ailleurs, la société C.R.I.S a établi le 5 octobre 2017 une attestation sur l’honneur qui est produite par Mme [C] au terme de laquelle elle a fixé la date de fin du contrat de travail au 4 septembre 2017.
La société C.R.I.S. ne peut donc valablement soutenir que la rupture du contrat de travail doit être fixée au 5 octobre 2017, date à laquelle elle a manisfesté sa volonté de licencier avec un effet rétroactif au 4 septembre 2017.
II. Sur la prescription de l’action de Mme [P] [C] portant sur la rupture de son contrat de travail.
L’article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail, applicable avant la promulgation de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que : 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’article L 1471-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
L’article 40 II de l’ordonnance précitée dispose que :
'Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.'
Le nouveau délai de prescription de 12 mois s’est appliqué à compter de la promulgation de l’ordonnance, soit le 23 septembre 2017.
La société C.R.I.S., en décidant que le contrat de travail de Mme [P] [C] avait été rompu le 4 septembre 2017, ne peut valablement soutenir que c’est finalement le 5 octobre 2017 qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme [P] [C] et que partant l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 avait vocation à s’appliquer.
A la date du 4 septembre 2017, l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’était pas en vigueur.
Mme [C] disposait d’un délai jusqu’au 4 septembre 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes. Or, elle l’a saisi bien antérieurement à cette date.
Le moyen soulevé par la société C.R.I.S. et tiré de la prescription de l’action de Mme [P] [C] portant sur la rupture de son contrat de travail doit donc être écarté.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre déféré sera confirmé sur ce point.
III. Sur la prescription de l’action de Mme [P] [C] portant sur l’exécution de son contrat de travail.
Le moyen soulevé par la société C.R.I.S. et tiré de la prescription de l’action de Mme [C] concernant l’exécution de son contrat de travail sera pareillement écarté dès lors que c’est l’article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui est applicable au cas de l’espèce.
IV. Sur la cause de la rupture du contrat de travail.
La démission est l’acte unilatéral par lequel un salarié met fin à son contrat de travail.
L’article L 1234-12 du code du travail prévoit que ' la cessation de l’entreprise pour cas de force majeure libère l’employeur de l’obligation de respecter le préavis et de verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
L’article L 1234-13 du code code du travail édicte que "lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui qui aurait résulté de l’application des articles L. 1234-5, relatif à l’indemnité compensatrice de préavis, et L. 1234-9, relatif à l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité est à la charge de l’employeur."
Les parties s’accordent pour dire que Mme [P] [C] n’a pas démissionné. Tant Mme [P] [C] que la société C.R.I.S. rappellent que la démission en se présume pas et qu’elle suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de quitter l’entreprise. Tel n’a manifestement pas été le cas dans la présente espèce.
Mme [P] [C] soutient que la rupture est intervenue le 4 septembre 2017 et qu’elle incombe à l’employeur, tandis que la société C.R.I.S. excipe des dispositions des articles L 1234-12 et suivants du code du travail relatifs à la force majeure.
Le droit prétorien définit la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail comme étant la survenance d’un évènement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution (Soc, 16 mai 2012, pourvoi n°10-17.726) .
Et, l’irrésistibilité se décompose en deux éléments : l’irrésistibilité de sa survenance au sens où l’évènement est inévitable et l’irrésistibilité de ses conséquences. L’impossibilité d’exécution est le critère essentiel de la force majeure en matière contractuelle. L’insurmontabilité de l’évènement qui contraint le débiteur à une impossibilité d’exécution doit être définitive. A cet égard, la cour de cassation souligne que la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé. La destruction partielle occasionnée par le passage d’un cyclone qui ne rend pas impossible la reprise de l’exploitation d’une entreprise après remise en état et, partant, la poursuite du contrat de travail des salariés, ne relève pas de la force majeure (Soc, 12 février 2003, pourvoi n°01-40.916 à 01-40.923 à propos du passage du cyclone [R] sur l’île de [Localité 6]).
La société C.R.I.S. a mis fin au contrat de travail de Mme [P] [C] le 4 septembre 2017 ainsi que cela ressort de ses pièces 1b et 10 m, et de la pièce 10 de Mme [P] [C]. Cette date n’a pas été choisie au hasard mais parce que c’était le dernier jour de travail de la salariée, qu’elle avait quitté l’île de [Localité 6] en extrême urgence compte du passage de l’ouragan et qu’elle ne pouvait reprendre son travail.
En rompant le contrat de travail de Mme [C] le 4 septembre 2017, la société C.R.I.S. a choisi de se placer hors du champ de la force majeure et ce d’autant qu’elle ne produit aucune pièce établissant qu’il y avait pour elle une impossibilité absolue mais surtout durable d’exécution du contrat de travail de Mme [C] en raison du passage de l’ouragan [X].
Ainsi qu’il a été rappelé, la société C.R.I.S a, par sa pièce 1b, produit ses déclarations annuelles retraite pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L’entreprise comprenait quatre salariés.
Madame [A] [J], entrée le 2 novembre 2013, est sortie le 8 juillet 2017.
Madame [D] [B], entrée le 10 juillet 2017, est sortie le 31 août 2017.
Madame [P] [C], entrée le 8 décembre 2005, est sortie le 4 septembre 2017.
Monsieur [T] [O], entré le 1er août 1997, était toujours salarié le 31 décembre 2017.
En d’autres termes, au moins un salarié a conservé son emploi en suite du passage de l’ouragan [X], preuve s’il en est que le phénomène n’a pas rendu impossible la poursuite de certains contrats de travail et donc de l’activité.
Il a été mis fin au contrat de travail de Madame [C] le 4 septembre 2017 en l’absence de toute procédure et alors que les conditions d’application de la force majeure n’ont pas été établies.
Le licenciement doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme [P] [C] avait démissioné.
V. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’examen du bulletin de salaire de Mme [C] du mois de septembre 2017 montre qu’il devait être réglé à cette dernière :
— son salaire entre le 1er et le 4 septembre 2017 : 182,22 euros,
— une prime d’ancienneté de 131,17 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3 222,94 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 540,50 euros,
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 033,71 euros,
soit la somme de 9 110,54 euros.
Le bulletin de salaire fait également état d’un acompte d’un montant de 5 0305,47 euros.
La pièce 11 produite par la société C.R.I.S. démontre que cette dernière a fait plusieurs virements au profit de Mme [P] [C] :
— 2 500 euros le 26 septembre 2017,
— 3 305,47 euros le 6 octobre 2017,
— 2 000 euros le 29 décembre 2017,
— 1 000 euros le 17 mai 2017.
Soit une somme totale de 8 805,47 euros.
Sur le salaire de référence.
L’article R 1234-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai au 27 septembre 2017 applicable au litige, énonce que :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
La société C.R.I.S a produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 de Mme [P] [C] faisant état d’un cumul brut annuel de 19 173,84 euros, ramenant le salaire brut mensuel à 1 597,82 euros.
La société C.R.I.S a également produit les trois derniers bulletins de salaire de l’année 2017, hors mois de septembre. Il en ressort que le salaire brut moyen des trois derniers mois a été de 1 611,47 euros. ( 1 611,47 euros +1 611,47 euros + 1 611,47 euros).
Si Mme [C] estime que son salaire était en réalité de 2 066 euros mensuels nets, aucun élément porté à la connaissance de la présente juridiction ne permet de tenir compte d’un tel montant de rémunération comme salaire de référence.
La société C.R.I.S a retenu le salaire de référence de 1 611,47 euros notamment pour le calcul des deux mois de préavis. C’est le plus favorable à Mme [C], c’est donc celui qui sera retenu.
1. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige : ' si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Les dispositions de l’article L 1235-3 précitées doivent permettre, par l’allocation d’une indemnité appropriée, d’indemniser la salariée de la perte injustifiée de son emploi.
Au cas de l’espèce, Mme [P] [C] a fait l’objet d’un licenciement mal fondé dès lors que l’employeur a mis fin à son contrat de travail sous un fallacieux prétexte.
Pour autant, Mme [C] ne produit aucun élément de nature à évaluer quelle a été sa situation en suite de son licenciement.
Compte tenu de la situation, il apparait juste d’allouer à Mme [P] [C] une indemnité représentant 6 mois de salaire, soit la somme de 9 668,82 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. L’indemnité pour non respect de la procédure.
La procédure de licenciement n’a pas été respectée.
En vertu des articles L 1235-2 et L1235-5 du code du travail, dans leur version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, Mme [P] [C] est recevable à solliciter le paiement d’une indemnité en réparation de l’inobservation de la procédure et il lui sera alloué la somme de 1 611,47 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 10 juin 2021 sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande de ce chef.
3. L’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article L 1234-9 du code du travail, dans sa version du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017 applicable au litige, dispose que :
'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R 1234-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 27 septembre 2017, applicable au litige dispose que :
'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.'
L’article R 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, applicable au litige dispose que :
'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.'
La convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée par avenant du 17 juin 2004, applicable au litige, dispose en son article 17-2. que ' tout salarié licencié, lorsqu’il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d’ancienneté incomplète, l’indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d’expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s’effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'.
L’employeur a, dans son bulletin de salaire du mois de septembre 2017, fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 5 033,71 euros. Il affirme s’être trompé et avoir payé à Mme [C] une somme de 1 075,69 euros en trop dont il demande remboursement. La convention collective est plus avantageuse pour la salariée que les dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail précité.
Au regard de ce qui précède, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 3 760,09 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Mme [P] [C] sera condamnée à rembourser à la société C.R.I.S. la somme de 1075,69 euros indûment perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement puisque l’employeur limite à cette somme sa demande de remboursement.
4. Le préavis.
L’article 15 de la convention collective précitée dispose que :
'La durée du préavis en cas de licenciement est, après la période d’essai, réglée de la façon suivante :
— 2 semaines si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté ;
— 1 mois si le salarié a plus de 6 mois d’ancienneté ;
— 2 mois si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de faute grave ou lourde, le préavis et l’indemnité de licenciement ne sont pas dus.
L’employeur pourra dispenser le salarié d’effectuer son préavis. Il devra l’en prévenir dans la notification du licenciement. La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.'
Mme [P] [C] sollicite paiement de la somme de 2 066 euros au titre du préavis.
La société C.R.I.S. fait à juste escient valoir que le préavis était de deux mois et que l’indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixé à la somme de 3 222,94 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 3 222,94 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
VI. L’indemnité de congés payés.
Mme [P] [C] réclame des congés payés pour la période de juillet 2017 à janvier 2018 alors même que son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2017.
Il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2017 produit aux débats par l’employeur en pièce 10l qu’il restait du à Mme [C] à la fin du mois considéré 7,5 jours de congés et du bulletin de salaire du mois de septembre 2017 produit aux débats par l’employeur en pièce 10m qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 540,50 euros était due à Mme [C].
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera infirmé sur le quantum alloué à Mme [P] [C] du chef de l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité compensatrice de congés payés sera fixée à la somme de 540,50 euros.
VII. Sur les dommages et intérêt pour préjudice moral.
Mme [C] sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel en lien avec le passage de l’ouragan [X].
Le préjudice résultant de la perte de son emploi se trouve réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne saurait être condamné au titre du préjudice matériel et moral né pour Mme [C] du passage de l’ouragan.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera confirmé de ce chef.
VIII. L’indemnité au titre du travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aucun élément ne permet d’asseoir l’affirmation de Mme [P] [C] selon laquelle elle aurait été payée d’un complément de salaire en espèces non déclaré variant de 1 809 euros à 3 200 euros.
Mme [P] [C] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera confirmé de ce chef.
IX. Sur la remise des documents.
Conformément à la loi , la société C.R.I .S. sera condamnée à remettre à Mme [P] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle emploi devenue France travail.
Elle sera condamnée également à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations mises à sa charge dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Mme [P] [C] sera en revanche déboutée de sa demande s’agissant de la remise d’un contrat de sécurisation professionnelle dès lors qu’ainsi que le souligne l’employeur ce document n’est remis qu’en cas de licenciement pour motif économique.
Elle sera pareillement déboutée de sa demande au titre du D.I.F. qui n’existe d’ailleurs plus. Elle sera, enfin, déboutée de sa demande visant à la fixation d’une astreinte.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé s’agissant du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi (France travail) et des bulletins de salaires pour les mois de juillet à septembre 2017 lesquels bulletins ont été produits aux débats par l’employeur.
X. Sur les intérêts au taux légal.
Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société C.R.I.S. au paiement de la somme de 2 425 euros sauf à parfaire au titre des intérêts sur les sommes qu’elle réclame.
XI. Sur la demande de condamnation de Mme [P] [C] au titre du trop perçu s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera fait droit à la demande de la société C.R.I.S de condamner Mme [P] [C] au remboursement du trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, mais à hauteur de la somme de 1 075,69 euros à laquelle la société C.R.I.S limite sa demande.
XII. Les frais irrépétibles et les dépens.
La société C.R.I.S sera condamnée à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre rendu le 10 juin 2021 sur l’absence de prescription de l’action de Mme [P] [C] portant tant sur l’exécution du contrat que sur sa rupture, en ce que le conseil a débouté Mme [P] [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et en ce qu’il a débouté la société C.R.I.S de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [P] [C] intervenu le 4 septembre 2017 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société C.R.I.S à payer à Mme [P] [C] la somme de 9 668,82 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société C.R.I.S à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 611,47 euros au titre de l’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
Fixe à 3 760,09 euros la somme due par la société C.R.I.S à Mme [P] [C] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Fixe à 3 222,94 euros euros la somme due par la société C.R.I.S à Mme [P] [C] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Fixe à 540,50 euros la somme due par la société C.R.I.S à Mme [P] [C] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne Mme [P] [F] à payer à la société C.R.I.S. la somme de 1 075,69 euros au titre du trop perçu de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société C.R.I.S. et celle due par Mme [P] [C],
Condamne la société C.R.I.S. à remettre à Mme [P] [C] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail , une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société C.R.I.S. à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société C.R.I.S. aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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