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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 déc. 2025, n° 25/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07522 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XS6T
Du 22 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le 07 Août 1993 à [Localité 5] (GUINEE) (99)
de nationalité Guineenne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
DEFENDEUR : non comparant
En présence de :
Monsieur le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 22.10.2025 à M. [W] [Y] confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 4 novembre 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de des Yvelines en date du 22 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 octobre 2025 à 14h40 à M. [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 prolongeant la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 25 octobre 2025 confirmée par ordonnance du 28 octobre 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 prolongeant la rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 21 octobre 2025 confirmée par ordonnance du 22 novembre 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 21 décembre 2025 à 18h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 décembre 2025 à 12h19 et qui a :
— rejeté la requête de la Préfecture des Yvelines en prolongation de la rétention administrative de M. [Y]
— dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [Y],
— ordonné la remise en liberté de M. [Y],
— rappelé à M. [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat à 18h35 ;
Vu qu’aucune observation ni écritures ne sont parvenues au greffe de la cour ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [Y] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose d’aucune adresse stable et certaine en France étant hébergé dans un établissement d’urgence et qu’il n’a aucune ressources garanties, outre qu’il est démuni de passeport. Au surplus, M. [Y] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2021 et s’y est maintenu malgré cette décision. Il ressort également de la procédure qu’il a été interpellé pour violences conjugales, qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 0,83mg d’alcool par litre d’air expiré au moment de son interpellation, que la victime fait l’objet d’une mesure de curatelle et vis seule à son domicile et que si la procédure a fait l’objet d’une mesure de classement, c’est sous réserve de respecter une interdiction de paraître au domicile de la victime, qu’il indique être en concubinage avec la victime depuis trois ans alors que le rapport social d’Emmaüs Solidarité fait état d’une entrée au centre le 16 mai 2025, que le risque de renouvellement des faits reste prégnant compte tenu de la vulnérabilité de la victime dont il se dit proche, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Au surplus, M. [Y] ne présente pas de garanties suffisantes ainsi qu’il a été vu plus haut et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARE l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 décembre 2025 à 12h19 qui a ordonné la remise en liberté de [W] [Y],
DIT qu’il sera statué au fond
à l’audience de cette cour du 22 décembre à 14h00, salle X1
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 22 Décembre 2025 à 10 heures 30
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Vice-présidente placée,
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