Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 nov. 2024, n° 24/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3540
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03216 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAL4
Décision déférée ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [N]
né le 06 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[B] [N] est arrivé sur le territoire Français à l’âge de 13 ans avec sa mère et sa soeur.
Le 16 février 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant expulsion du territoire, qui lui a été notifiée le 29 février 2024.
Par décision en date du 11 novembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 12 novembre 2024, [B] [N] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 16 novembre 2024, notifiée à [B] [N] à 14h23, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonner la jonction du dossier RG24/1552 au dossier RG24/1551-N°Portalis DBZ7-W-B7I-FS4U, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [B] [N] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête [B] [N] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [B] [N] reçue le 18 novembre 2024 à 11h55 ; [B] [N] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 11 novembre 2024.
A l’appui de son appel, [B] [N] fait valoir que le 10 mai 2024, il a été assigné à résidence par l’autorité administrative en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de rétention et que ces circonstances n’ont absolument pas changé.
Il demande que la décision de placement en rétention administrative soit annulée. Il soutient que l’autorité administrative s’est abstenue de tout examen approfondi de son état de vulnérabilité. Il relève par ailleurs l’irrégularité de l’interpellation entachant de nullité la procédure. Il ajoute que l’administration n’apporte pas la preuve des diligences accomplies.
A l’audience, le conseil de [B] [N] a soutenu ces mêmes moyens.
[B] [N] a été entendu en ses explications. Il a déclaré qu’il s’était endormi dans la voiture et que son ami l’avait emmené à [Localité 1] à son insu. Il a ajouté qu’il était convoqué à une audience du CNDA le 26 novembre prochain. Il a précisé qu’il se soumettait à son assignation à résidence ; qu’il a avait pour projet d’ouvrir un restaurant et d’aider sa mère qui est malade.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation de [B] [N] établi par le gardien de la paix que le contrôle d’identité a été effectué pour les motifs suivants : « remarquons un individu qui à notre vue semble un peu stressé ». L’appréciation subjective de la situation de [B] [N] ne peut à elle seule justifier le contrôle d’identité sans qu’elle ne puisse être rattachée à un autre élément d’autant qu’il n’est fait état que d’une apparence d'« un peu stressé ». Il n’ait justifié d’aucune raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise
Mettons fin à la rétention de [B] [N] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Novembre 2024
Monsieur X SE DISANT [B] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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