Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 mai 2024, N° 24/00043;F22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 45
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Eftimié Spitz
le 23.05.2025
Copie authentique délivrée à :
— [P] [K]
le 23.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00033 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00043, rg n°F 22/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 mai 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00024 le 12 juin 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La S.A.R.L. APIGEO, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7112B n° Tahiti A 83284 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [M] [D], née le 29 novembre 1982, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Pasquier Houssen, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D], domiciliée en France métropolitaine était embauchée le 1er février 2021 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur chargée d’affaires en géotechnique par la sarl Arpigeo ( la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 500 046F CFP.
Par courrier du 16 septembre 2022, elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
L’employeur ne donnait pas suite à cette procédure.
Par courrier du 6 octobre 2022, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, entretien fixé au 17 octobre 2022.
Par courrier du 7 novembre 2022, cet entretien était reporté au 10 novembre 2022 en raison de l’arrêt maladie de la salariée.
Son licenciement lui était finalement notifié le 24 novembre 2022 en ces termes:'(…/…) A la suite de notre entretien du jeudi 10 novembre 2022 à 8h30, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— 1) absences injustifiées quotidiennes du bureau en moyenne d’une durée de 1h30 à 3h30 tous les matins à l’heure de votre embauche ;
— 2) non remise de rapports géotechniques sous votre responsabilité en temps et en heure (durant plusieurs mois) qui nous pénalisent aujourd’hui car il y a la nécessité de mobiliser du temps pour les finir et délaisser la production actuelle, cela met en péril nos délais de livraison et donc la structure ;
— 3) dénonciations calomnieuses de menace de mort à votre encontre ;
— 4) tentative de corruption et d’escroquerie sur une employée de la société ;
— 5) détournement de clientèles au profit d’un concurrent en l’occurrence à votre fin sous forme de mails envoyés à divers institutionnels et acteurs économiques locaux pour un démarchage de prestations, en l’occurrence des missions G3 et G4 ;
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Elle a été constatée à la suite des éléments suivants :
— 1) absence quotidienne à votre heure d’embauche et ce pendant une durée variant de 1h30 à 3h30 ;
— 2) les rapports que vous aviez en charge n’ont jamais été terminés, seulement commencés à la première page donc aujourd’hui ils sont à terminer. Ils doivent être repris et terminés sur un temps que vous avez consommé sans produire et ils lèsent fortement la société aujourd’hui : tant sur le plan du temps perdu que de la crédibilité auprès de nos clients ;
— 3) Vous avez écrit ceci :' je vais à la médecine du travail pour dire que j’ai peur qu’on m’a menacé et s’ensuit un arrêt maladie’ ce qui constitue bien une dénonciation calomnieuse, vous n’avez jamais été menacée de mort ;
— 4) Egalement 'si tu prends cette photo (document) et qu’elle me permet de gagner quelque chose, je te donne un million F CFP et jamais tu ne seras inquiétée’ ce qui constitue bien une tentative de corruption et d’escroquerie sur une employée de la société ;
— 5) également,'je vous informe par la présente que j’ai dû quitter la société Apigeo de manière soudaine et imprévue. Je pense éventuellement à créer une patente me permettant de suivre des chantiers en phase G3 ou G4. Si cela peut vous intéresser, je vous invite à me joindre à l’adresse suivante [Courriel 3]' Ce qui constitue une manoeuvre de détournement de la clientèle de la société, alors que vous étiez en période de congés et toujours employée chez Agipeo. Envoi de mails à la direction de l’équipement, au service infrastructures de l’équipement, au service bâtiment de l’équipement, au [Localité 5] autonome, à l’entreprise [H], à l’entreprise JL Polynésie, au BET IPSI, eu BET BEST etc…
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par huissier le 6 octobre 2022. Dès lors la période non travaillée du 6 octobre 2022 au mercredi 24 novembre 2022 ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis et de licenciement(…/…)'
Contestant son licenciement, par requête du 15 décembre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 23 mai 2024 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 1 500 138 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150 014 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 3 000 276 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 805 400 F CFP au titre de la mise à pied conservatoire,
— 533 815 F CFP au titre des billets d’avion aller-retour,
— 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2024, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2024, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que sur les conseils de l’inspection du travail, la salariée étant en arrêt de travail, elle a reporté l’entretien préalable devant se tenir le 17 octobre 2022 et qu’elle a attendu que la salariée revienne de congé maladie pour la convoquer à nouveau le 7 novembre 2022 à un entretien préalable. Elle affirme que la procédure n’est pas irrégulière, la salariée ne justifiant d’aucun grief et ayant été avisée du report de l’entretien préalable du fait de sa maladie Elle expose que l’entretien ne pouvant se tenir le 17 octobre 2022, c’est de manière légitime qu’elle l’a reporté au 10 novembre 2022 et que le licenciement est intervenu le 24 novembre 2022 soit dans le délai de quinze jours décompté à partir du 10 novembre 2022. Elle ajoute que c’est la salariée qui a tenté de se faire licencier pour motif économique afin de percevoir les indemnités de chômage.
Sur le fond, elle soutient que le licenciement est bien fondé, la salariée ayant accumulé plus de 250 heures de retard, retard qui a perturbé l’organisation de l’entreprise comme en attestent les salariés, ayant dénoncé calomnieusement des menaces de mort., ayant tenté de corrompre une salariée en lui proposant une somme d’argent très importante et ayant commis des actes de concurrence déloyale.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2024, la salariée sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 000 368 F CFP et le montant du remboursement des billets d’avion à la somme de 150 778 F CFP et à lui allouer la somme de 500 000 F CFP pour licenciement abusif. Elle sollicite également l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que le licenciement est irrégulier, le délai de quinze jours après de notification du licenciement court à compter de la date à laquelle aurait du se tenir initialement l’entretien préalable dans la mesure où elle n’a jamais demandé le report de cet entretien et où le code du travail autorise le licenciement pour faute grave d’un salarié en arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle s’est rendue à l’entretien du 17 octobre 2022 mais que c’est l’employeur qui a décidé de reporter ledit entretien.
Sur le fond, elle conteste les griefs qui lui sont reprochés rappelant qu’elle n’a, avant son licenciement, fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, que les retards allégués ne sont pas démontrés pas plus que les autres griefs, que les attestations produites ne remplissent pas les exigences posées par l’article 111 du code de procédure civile et sont sujettes à caution, émanant de salariés dans un lien de subordination avec l’employeur.
Elle affirme qu’en outre le licenciement est abusif dans la mesure où elle a été convoquée à trois entretiens préalables
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il est prévu par l’article Lp 1222-9 du code du travail que l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier son licenciement au plus tard quinze jours après l’entretien préalable.
Par ailleurs, l’article Lp 1212-3 du code du travail prévoit que le salarié peut être licencié pendant une période d’arrêt de travail en cas de faute grave.
L’employeur qui a licencié la salariée pour faute grave n’avait donc aucune raison de reporter l’entretien préalable alors même que la salariée s’est présentée à cet entretien prévu le 17 octobre 2022 et a été mise à pied à titre conservatoire à compter de la convocation à cet entretien préalable.
A défaut de report de l’entretien préalable à l’initiative de la salariée ou suite à son impossibilité manifeste de s’y présenter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [D] s’est rendue à cet entretien, le délai de notification du licenciement ne peut être reporté à la date du second entretien et court à compter du 17 octobre 2022.
Le licenciement ayant été notifié le 24 novembre 2022 soit plus de quinze jours francs après le 17 octobre 2022, il est nécessairement irrégulier et de ce fait sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé des griefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée âgée de 40 ans percevait un salaire de 500 046 F CFP et avait près de deux ans d’ancienneté. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 3 000 276 F CFP comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur l’indemnité compensatrice de preavis
La salariée , en tant que cadre bénéficiait d’un préavis de 3 mois soit la somme de 1 500 138 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150 014 F CFP pour les congés payés y afférents
Sur la mise à pied conservatoire
Le licenciement étant dit sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit paiement de la mise à pied conservatoire soit la somme de 805 400 F CFP
Sur le remboursement des billets d’avion
En application de l’article Lp 1211-4 du code du travail, lorsque le contrat de travail est conclu avec un salarié dont la résidence habituelle est située hors du territoire, le coût du voyage aller retour du salarié est à la charge de l’employeur.
La sarl Apigeo doit donc rembourser à Mme [D] le coût de son voyage aller retour. Toutefois le remboursement des frais de transport d’un animal n’est prévu par aucun texte pas plus que le remboursement d’un billet d’avion non utilisé pour des vacances.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé à 533 815 F CFP le montant de la somme qui devait être remboursée à Mme [D] de ce chef.
Sur le caractère abusif du licenciement,
Mme [D] excipe de trois convocations à entretien préalable pour justifier du caractère abusif du licenciement.
S’il est exact que l’employeur avait dans un premier temps envisagé un licenciement économique, il a immédiatement abandonné cette procédure pour se tourner vers un licenciement pour faute grave. Le fait qu’il y ait une première convocation pour un entretien préalable le 17 octobre 2022 puis une seconde pour un entretien préalable fixé au 10 novembre 2022 ne constitue pas des meures brutales ou vexatoires mais résulte d’une mauvaise compréhension par l’employeur des conséquences juridiques de l’arrêt de travail de la salariée.
L’employeur n’a donc pas usé de mesures brutales ou vexatoires en licenciant la salariée. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’employeur qui succombe à la présente instance doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Apigeo à payer à Mme [M] [D] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Apigeo aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : I. MARTINEZ
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