Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 mars 2024, N° 23/011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/220
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIMZ EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/011
S.A.M. C.V. MATMUT
C/
[M]
[T]
Caisse [C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [B] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (Haute-Marne)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Haute-Marne)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
Caisse [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
M. [G] [T]
né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
intervenant volontaire
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 1er octobre 2025.
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 janvier 2022 sur la commune de [Localité 11], [G] [T], âgé de 16 ans, conducteur d’un véhicule à moteur deux roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurances MATMUT.
Le docteur [R], expert médical désigné unilatéralement par l’assureur, a établi son rapport le 8 juillet 2022.
Par acte du 30 décembre 2022, Monsieur [O] [T] et son épouse Madame [B] [M] 7s qualités de représentants légaux de leur fils [G] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la compagnie d’assurance MATMUT et la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ( [C] ) en sa qualité de tiers payeur en réparation du préjudice corporel de leur fils mineur, de leur préjudice matériel ainsi que de leur préjudice d’affection par ricochet.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté [T] [G] et [O] de leur demande au titre du préjudice matériel.
— déclaré la compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice de [T] [G]. mineur représenté par son père [O] et sa mère [B] [M] épouse [T], des suites de l’accident routier du 14 janvier 2022 commis par un conducteur fautif assuré par elle, ainsi que le préjudice moral d’affection de [T] [O].
— fixé le préjudice indemnisable de [G] [T] mineur, représenté par son père [O] [T] et sa mère [B] [M] épouse [T], à la somme de 16 319,08€ se répartissant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles à la charge de la victime tierce personne : 298,08€
frais divers restés à charge : 1 680,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 900 €
souffrances endurées 4 000 €
préjudice esthétique temporaire 1 000€
préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent 6 450 €
Préjudice esthétique permanent 1 000 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
TOTAL 16 319,08 €
— fixé le préjudice moral d’affection de [O] [T] à la somme de 2 000 €
— condamné la MATMUT à payer la somme de 16 319,86 € à [T] [G] mineur représenté par son père [O] et sa mère [B] [M] épouse [T] et la somme de 2 000 € à [T] [O]
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— condamné à payer la somme de 2 500 € TTC à [T] [G] représenté par son père [O] et sa mère [B] [M] épouse [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse.
— condamné la MATMUT, partie succombante, aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Selon déclaration au greffe du 11 avril 2024 enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro RG 24/00220, la société d’assurances mutuelle à capital variable ( SAMCV) MATMUT a fait relever appel du jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bastia pour voir annuler ou réformer la décision déférée à la censure de la cour en ce qu’elle a :
' – déclaré la compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice de [T] [G], mineur représenté par son père [O] et sa mère [B] [M] épouse [T], ainsi que le préjudice moral d’affection de [T] [O] et fixé le préjudice indemnisable de [T] [G] à la somme de 16 319,08 € se répartissant comme suit :
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime tierce personne 289,08 €
— frais divers restés à charge 1 680,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 900,00 €
— souffrances endurées 4 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 €
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
— préjudice d’agrément 1 000,00 €
— fixé le préjudice moral d’affection de [O] [T] à la somme de 2 000 €
— condamné la MATMUT à payer la somme de 16 319,08 € à [T] [G], mineur représenté par son père [O] et sa mère [B] [M] épouse [T], et la somme de 2 000 € à [T] [O].
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif.
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— condamné à payer la somme de 2 500 € TTC à [T] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MATMUT partie succombante aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 mai 2024, la SAMCV MATMUT demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément ;
— juger n’y avoir lieu à indemnisation ce titre ;
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de monsieur [O] [T] à la somme de 1 000 € ;
— déduire la somme de 5 200 € versée à titre provisionnel ;
— limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions.
Selon conclusions notifiées au greffe le 31 mai 2024 enregistrées sous le numéro RG n° 24/00328, Monsieur [G] [T] devenu majeur demande à la cour de voir :
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bastia sous le numéro de rôle 24/00220.
La jonction des instances a été prononcée le 5 décembre 2024 selon message RPVA adressé par le greffe sous le seul numéro RG n° 24/ 00220.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 13 janvier 2025, [G] [T] devenu majeur et Monsieur [O] [T] et son épouse [B] née [M] demandent à la cour de :
— donner acte à Monsieur [G] [T] de son intervention volontaire et y faire droit
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à 1 000€ le préjudice d’agrément de [G] [T] et a débouté les époux [T] de leur demande en réparation d’un préjudice matériel fixé à 351€.
— condamner la MATMUT à payer à [G] [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d’agrément et aux époux [T] la somme de 351 € en réparation de leur préjudice matériel.
— condamner la société MATMUT à payer à Monsieur [G] [T] et aux époux [T], la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du même code.
La caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ([C]) n’ a pas constitué avocat. Elle a produit des débours définitifs dans le cadre de la première instance à hauteur de 2 322,56 €.
Par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider au 7 avril 2025.
Selon requête déposée au greffe le 6 avril 2025, [G] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [B] [M] ont demandé à la cour à la cour de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyer cette affaire à la mise en état pour permettre à Monsieur [O] [T] et aux consorts [T] de répondre aux écritures d’appelant de la SAMCV MATMUT.
A l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025, la décision par arrêt mis à disposition au greffe a été annoncé au 21 mai 2025.
Par arrêt mis à disposition au greffe le 21 mai 2025, la cour a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025 à 8h30.
A l’audience du 10 juin 2025, la décision a été annoncée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La cour observe que Monsieur [G] [T], pour être né le [Date naissance 8] 2005, est devenu majeur dès le [Date naissance 8] 2023, a été représenté par ses parents dans le cadre de la première instance introduite par acte du 30 décembre 2022 pendant sa minorité et doit, dès lors, dans le cadre de l’instance d’appel introduite par déclaration au greffe du 11 avril 2024, intervenir en tant que partie majeure dans le cadre de la présente instance d’appel.
L’intervention volontaire de Monsieur [G] [T] est déclarée recevable.
Sur le préjudice corporel
La cour, observant qu’aucune faute au sens des articles 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est imputable à Monsieur [G] [T], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans l’accident survenu le 14 janvier 2022, retient qu’il a droit à réparation intégrale de son préjudice corporel sans perte ni profit pour lui.
Sur le préjudice matériel ou poste Frais divers (FD)
Les intimés, appelants incidents, sollicitent infirmation de la décision déférée qui a écarté leur demande indemnitaire de la somme de 351 € fondée sur les jours de congés posés et déplacements du père de la victime directe qui a assuré les accompagnements pour divers soins et rendez-vous d’expertise, l’assureur ne formulant aucun moyen sur ce point.
La cour rappelle qu’une allégation se prouve autrement que par la seule production aux débats d’un barème kilométrique pour l’année 2022.
La cour confirme donc la décision déférée qui a écarté une telle demande non documentée.
Sur le préjudice esthétique temporaire (PET)
Le premier juge a caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [G] [T] et l’a réparé à hauteur de la somme de 1 000 €.
L’assureur demande par voie d’infirmation de voir écarter l’ indemnisation de ce poste de préjudice pour n’avoir pas été retenu par l’expert tandis que Monsieur [G] [T] conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
La cour précise que ce poste de préjudice répare l’altération de l’apparence physique de la victime en lien avec le fait générateur traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En cette matière, la cour rappelle que dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (2 e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730)
Il constitue en outre un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2 e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).
La cour rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise et observe que si l’expert n’a pas estimé devoir retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, retenant néanmoins un préjudice esthétique permanent quantifié 0,5/7 à raison de cicatrices, la cour estime, comme le premier juge, alors que la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2022 et que l’expert a retenu l’existence de contusions et démarbraisons et le port d’une attelle de [15] conservée pendant 45 jours avec utilisation de deux cannes anglaises jusqu’à la fin février 2022, n’a pas tiré les conséquences juridique de ses propres constatations tenant à l’existence d’une altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [G] [T] tandis que le poste de préjudice esthétique permanent est fondé quant à lui sur la persistance de cicatrices postérieurement à la date de consolidation.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu’elle a caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire (PET) subi par Monsieur [G] [T] et l’a réparé à hauteur de la somme de 1 000 €.
Sur le préjudice d’agrément (PA)
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice non retenu par l’expert par l’allocation d’une somme de 1 000 €.
L’assureur en cause d’appel pour voir infirmer la décision de ce chef faisant valoir qu’il n’a pas été retenu par l’expert et qu’il n’est démontré par aucune pièce par Monsieur [G] [T] de la pratique antérieure d’une activité de loisir tandis que l’intimé soutient avoir été dispensé de sport jusqu’à la fin de l’année scolaire et ne plus pouvoir pratiquer la course non plus que faire de la moto.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité ou la limitation pour la victime en raison des séquelles de l’accident et donc après la consolidation de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La cour rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise lequel en l’espèce ne retient aucun préjudice d’agrément.
S’agissant de l’existence de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu au regard du rapport d’expertise (pages 5 et 7) que Monsieur [G] [T] ne peut courir qu’une minute avant douleur, présente des discrets troubles de la marche et n’utilise plus de deux roues par peur de conduire.
La cour doit relever que le préjudice d’agrément s’apprécie après consolidation fixée en l’espèce le 8 juillet 2022, date de l’établissement du rapport d’expertise, que la dispense de sport alléguée pour l’année scolaire 2021-2022 est nécessairement antérieure à cette consolidation et ne ressort donc pas du préjudice d’agrément, que la ' gonalgie droite avec légère instabilité latérale gauche et discrète gêne à la marche ' de même que la peur de conduire un deux roues ont reçu nécessairement réparation au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 3 % par l’expert et indemnisé par le premier juge pour la somme de 6 450 €, qu’enfin la pratique régulière de la course alléguée par l’intimé ne ressort ni des commémoratifs du rapport d’expertise non plus que d’une quelconque pièce y compris par témoignages produite aux débats de la cour.
Par suite, la cour, ne retenant pas comme le premier juge, faute de preuve en ce sens, l’existence d’un préjudice d’agrément, infirme la décision déférée et statuant à nouveau, déboute Monsieur [G] [T] de sa demande de réparation de préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 2 000 €.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur
Le premier juge a considéré que l’assureur ne justifiait pas avoir satisfait aux obligations de l’article L 211-9 précité et a en conséquence ordonné que le doublement des taux d’intérêts doit être appliqué sur l’offre judiciaire globale incluant la créance de l’organisme social du 14 septembre 2022 jusqu’au jugement définitif.
L’assureur soutient en cause d’appel avoir fait formuler par la GMF, assureur mandaté, une offre d’indemnisation le 12 août 2022 après rapport d’expertise du 8 juillet 2022, les intimés concluant à la confirmation de la décision déférée sans faire valoir aucun moyen sur ce point.
La cour relève que l’accident s’étant produit le 14 janvier 2022 et la date de consolidation fixée à dire d’expert le 8 juillet 2022, l’offre de l’assureur aurait du intervenir en application de l’article L 211-9 précité au plus tard soit le 14 septembre 2022 (8 mois après l’accident) soit le 8 décembre 2022 (5 mois à compter de la date de consolidation).
En l’espèce, l’assureur pour justifier d’une offre intervenue dans les délais susvisés, produit aux débats de la cour la copie d’un courrier daté du 12 août 2022 sensé avoir été adressé par la GMF à Monsieur [O] [T], père de la victime, et d’un procès-verbal de transaction daté du 12 août 2022 émanant de la GMF pour une indemnisation de 7 101,90 €, provisions de 5 200 € déduites ainsi qu’un courriel adressé par Corsica Recours à Indemnisation Auto le 10 janvier 2023 faisant état d’une transaction ayant échoué.
Comme le premier juge, la cour estime que ces deux documents ainsi versés à ses débats ne démontrent aucunement que les délais prescrits à l’assureur par l’article L 211-9 du code des assurances aient été respectés sans preuve aucune rapportée de la distribution et réception effective au plus tard le 14 septembre 2022 ou le 8 décembre 2022 par la victime ou son représentant de l’offre transactionnelle, certes datée du 12 août 2022 mais non signée que ce soit par l’assureur ou la victime alors que cette preuve incombe à l’assureur et sans que la preuve de l’échec d’une transaction certes rapportée par le courriel du 10 janvier 2023 ne vienne quant à elle suppléer la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve de la date certaine à laquelle l’offre indemnitaire a été reçue par la même victime ou son représentant.
La décision du premier juge est ainsi confirmée en ce qu’elle a dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement définitif.
Sur les provisions
En cause d’appel et pour la première fois, la société d’assurances MATMUT fait valoir que des provisions ont été versées à hauteur de la somme de 5 200 € qui doivent être déduites du préjudice indemnisé sans que les intimés ne fassent valoir aucun moyen sur ce point.
La cour remarque que les quittances provisionnelles versées à ses débats établies pour l’une datée du 10 avril 2022 au nom de [G] [T] agissant en son nom personnel alors qu’il est mineur en tant que victime d’un accident survenu le 14 janvier 2022 pour une somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, pour l’autre datée du 18 mai 2022 au nom de [O] [T] en son nom personnel en tant que victime d’un accident survenu le 14 janvier 2022 pour un montant de 200 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, démontrent le paiement par la société GMF Assurances, assureur mandaté, de provisions pour un total de 5 000 € à [G] [T], celle de 200 € ayant été allouée à son père à titre personnel sans pouvoir venir en déduction du préjudice corporel de la victime directe de l’accident.
Par suite, la cour retient, ajoutant à la décision critiquée, que Monsieur [G] [T] a reçu de la GMF, assureur mandaté, une provision de 5 000 € venant en déduction de son préjudice corporel définitivement indemnisé et que Monsieur [O] [T] a reçu à titre personnel de la GMF, assureur mandaté, une provision de 200 € venant en déduction de son préjudice corporel par ricochet définitivement indemnisé.
Sur le préjudice d’affection par ricochet
Le premier juge a retenu le seul préjudice d’affection du père et l’a indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 €.
L’assureur en cause d’appel fait valoir que seul le père a fait valoir un tel préjudice qui doit être indemnisé comme elle l’a proposé à hauteur de la somme de 1 000 € et non 2 000 €.
Les intimés soit Monsieur et Madame [T], parents de la victime, font valoir l’existence d’un préjudice d’affection qui doit être indemnisé pour la somme de 2 000 € soit 1 000 € pour chaque parent sans reprendre dans le dispositif de leurs conclusions une telle demande.
La cour relève que devant le premier juge et par dernières conclusions, seul Monsieur [O] [T] a sollicité réparation de son préjudice d’affection composé selon lui de 351 € de préjudice matériel et 3 500 € de préjudice moral.
Par suite et s’agissant d’une demande nouvelle de la part de Madame [B] [T] née [M], elle doit être déclarée irrecevable en sa demande ainsi que le soutient l’appelante.
La cour relève aussi que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ce que ne font pas les consorts [T] dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour.
Par conséquent seuls seront examinés les moyens soutenus par l’appelante non critiqués par les intimés en cause d’appel.
S’agissant de ce poste de préjudice, la cour rappelle qu’il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Si l’appelante n’en conteste pas le principe, elle en conteste le montant fixé par le premier juge à la somme de 2 000 € estimée excessive.
La cour considère que le premier juge a correctement apprécié le montant du préjudice d’affection subi par le père de [G] [T] en lien avec l’accident survenu le 14 janvier 2022 qui a été confronté aux souffrances endurées par son fils quantifiées par l’expert 2/7.
La décision est donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Sur les frais irrépétibles de première instance
Le premier juge a alloué à [G] [T] représenté par ses parents la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La MATMUT soutient en cause d’appel la réduction de cette somme pour avoir d’ores et déjà réglé les frais d’huissier et les honoraires du conseil des consorts [T].
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
La cour observe que le courriel du 10 janvier 2023 ne vaut pas preuve d’un paiement se contentant de solliciter un paiement de la somme de 1 096,58 € ( honoraires : 960 €, frais d’huissier/assignations 55,42 € +81,16 €) d’ailleurs totalement contredit ainsi que le remarque aussi le premier juge par le courriel du 3 mai 2023 émanant de la GMF, assureur mandaté qui indique le contraire tandis que les frais de médecins conseils ne figurent pas dans ces courriers ainsi que les notes d’honoraires des 15 avril 2022 et 8 juillet 2022 l’établissent pour un total de 1 680 €.
Aussi, la confirme la décision déférée en ce qu’elle a alloué à la victime directe la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles d’appel
En équité, la MATMUT est condamnée à payer à Monsieur [G] [T], à Monsieur [O] [T] et à Madame [B] [M] épouse [T] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
Les dépens de l’instance d’appel sont supportés par la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, réputé contradictoirement, et par arrêt mis à disposition au greffe,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [G] [T],
— infirme la décision déférée uniquement sur le préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— déboute Monsieur [G] [T] de sa demande indemnitaire du préjudice d’agrément,
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée,
Y ajoutant,
— déclare Madame [B] [M] épouse [T] irrecevable en sa demande nouvelle
— précise que Monsieur [G] [T] a reçu de la GMF, assureur mandaté, une provision de 5 000 € venant en déduction de son préjudice corporel définitivement indemnisé,
— précise que Monsieur [O] [T] a reçu à titre personnel de la GMF, assureur mandaté, une provision de 200 € venant en déduction de son préjudice corporel par ricochet définitivement indemnisé,
— condamne la S.A.M. C.V. MATMUT à payer à Monsieur [G] [T], à Monsieur [O] [T] et à Madame [B] [M] épouse [T] la somme totale de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamne la S.A.M. C.V. MATMUT aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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