Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 6 novembre 2024, N° 20247399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BMR GROUP, son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A.R.L. BMR GROUP Agissant c/ S.A.S. GIFI DIFFUSION |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/01063 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJIB
— --------------------
S.A.R.L. BMR GROUP
C/
S.A.S. GIFI DIFFUSION
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 128-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. BMR GROUP Agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 6] 819 632 027
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AGEN et par Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce d’AGEN en date du 06 Novembre 2024, RG 20247399
D’une part,
ET :
S.A.S. GIFI DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS D'[Localité 5] 478 721 707
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Sylvain MAURY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
La société BMR GROUP est spécialisée dans la fourniture de biens d’équipements de la maison et de la personne à destination des grandes enseignes de distribution.
La société GIFI DIFFUSION est leader sur le marché des produits à bas prix.
Les deux sociétés ont établi une relation commerciale exclusive en 2016, dans laquelle la société BMR proposait et fabriquait des produits pour le compte de la société GIFI DIFFUSION.
Ce partenariat s’est détérioré en décembre 2020, la société BMR reprochant à la société GIFI DIFFUSION une modification tarifaire unilatérale et la société GIFI DIFFUSION reprochant la société BMR la livraison de produits non conformes, (analyseurs d’eau de piscine connectés et balances connectées) ayant conduit à des retraits des références de la vente.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
Reconnu l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties ;
Jugé que la modification des conditions tarifaires opérée par la société GIFI constituait une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société BMR ;
Alloué la somme de 150.000,00 euros à la société BMR en provision pour le préjudice subi
Ordonné, avant dire droit, une expertise pour évaluer le quantum du préjudice subi par la société BMR, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, des factures en cours et des éventuelles pénalités de retard et frais de transport et de douane.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juillet 2023.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
Pris acte du règlement à la société BMR GROUP de l’ensemble des factures par la société GIFI DIFFUSION ;
Condamné la société GIFI DIFFUSION S.A.S. à payer à la société BMR GROUP la somme de 557 339 ' en principal avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ainsi que la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, signifié à la société GIFI le 12 juillet 2024, est devenu définitif.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société GIFI diffusion à payer à la SARL BMR groupe la somme provisionnelle de 149 445 ' au titre des pénalités de retard et des frais de transport et de douane avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, outre la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et condamné la société GIFI diffusion aux entiers dépens.
La société BMR a diligenté 14 mesures d’exécution forcée (dont saisie-attribution) et saisi le tribunal de commerce de Toulouse d’une assignation en redressement judiciaire de la société GIFI DIFFUSION en raison du défaut de paiement des condamnations prononcées) ;
Par requête en date du 16 aout 2024, la société GIFI DIFFUSION a saisi le président du tribunal de commerce d’Agen sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1961 du Code civil aux fins de :
Commettre Maître [R] [S]. SCP [S] [W] PROST – [Adresse 4] aux Fins de :
Se faire remettre par la société GIFI DIFFUSION le montant des condamnations mises ã sa charge par le Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 25 juin 2024 ;
Séquestrer lesdites sommes au sein d’un compte séquestre ;
Libérer lesdites sommes à la partie qui sera désignée sur décision du tribunal de commerce d’Agen saisi d’une telle demande dans les cas visés par l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen,
Fixer la provision à verser au commissaire de justice à la charge de la société GIFI DIFFUSION.
Suivant ordonnance sur requête du 20 août 2024, le président du tribunal de commerce d’Agen a fait droit à la demande de la société GIFI DIFFUSION, et par application des articles 145 du Code de procédure civile et 1961 du Code Civil a :
Commis Maître [R] [S]. SCP [S] [W] PROST – [Adresse 4] aux Fins de :
Se faire remettre par la société GIFI DIFFUSION le montant des condamnations mises à sa charge par le Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 25 juin 2024 ;
Séquestrer lesdites sommes au sein d’un compte séquestre ;
Dresser un constat des opérations réalisées
Dit que les fonds séquestrés ne pourront être libérés que dans trois hypothèses
Sur présentation au président du tribunal de commerce d’Agen d’un accord transactionnel entre les parties au litige prenant en compte la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Marseille en date du 25 juin 2024 et le caractère défectueux des produits reconnu par rapport d’expertise en date du 15 juillet 2024, ou
Sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Agen, statuant sur requête présentée par le requérant exposant un motif légitime de libération du séquestre que le président tribunal de commerce d’Agen appréciera
Ou à défaut, sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Agen, statuant en référé sur saisine de toute partie y ayant intérêt '
Dit qu’en cas de difficulté d’exécution de la présente ordonnance. il nous en sera Référé
Fié la provision à verser à l’huissier à la somme de 3000 ' qui devra être versée par la société GIFI DIFFUSION directement entre les mains de I 'huissier ci-dessus désigne préalablement à son intervention
Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Par assignation en date du 11 septembre 2024, la SARL BMR a saisi le président du tribunal de commerce d’Agen d’un référé rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Agen :
S’est déclaré compétent pour statuer sur la requête de mise sous séquestre ayant rendu l’ordonnance du 20 aout 2024,
A débouté la société BMR GROUP de sa demande d’annulation de ladite ordonnance,
A confirmé l’ordonnance rendue le 20 aout 2024 par le président du tribunal de commerce d’Agen en toutes ses dispositions
A condamné la société BMR GROUP au paiement de la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
A dit que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
A liquidé les dépens dont frais do greffe pour le présent jugement à la somme dc 77,30 '.
Par déclaration en date du 20 novembre 2024, la SARL BMR GROUP a relevé appel de cette ordonnance, intimant la SAS GIFI DIFFUSION et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif de l’ordonnance, qu’elle cite dans son acte d’appel.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la SARL BMR GROUP a été autorisée à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 18 février 2025, la SARL BMR GROUP demande à la cour, par application des articles L.121-1, R.121-1, R.121-4, R.523-2 du Code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 4, 5, 12, 16, 145, 875 du Code de procédure civile, 1961 du Code civil de :
Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Agen en date du 6 novembre 2024 en ce qu’elle a :
« Dit que le président du tribunal de commerce d’Agen est compétent pour statuer sur la requête de mise sous séquestre ayant rendu l’ordonnance du 20 août 2024,
Débouté la société BMR GROUP de sa demande d’annulation de ladite ordonnance,
Confirmé l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Agen en toutes ses dispositions,
Condamné BMR GROUP au paiement de la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Disons que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
Liquidons les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 77,30 '. »
Et statuant à nouveau,
À titre liminaire :
Juger incompétent le président du tribunal de commerce d’Agen en statuant sur requête ayant rendu l’ordonnance en date du 20 août 2024, alors que le Juge de l’exécution près le Tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot était seul compétent pour trancher toutes contestations relatives à l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 25 juin 2024
En conséquence :
Annuler l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Agen en date du 20 août 2024.
À titre principal :
Juger la requête de la société GIFI DIFFUSION devant le président du tribunal de commerce d’Agen infondée.
En conséquence :
Annuler l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Agen en date du 20 août 2024.
Débouter la société GIFI DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner la société GIFI DIFFUSION, à payer à la société BMR GROUP la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GIFI DIFFUSION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SARL BMR GROUP fait valoir que :
In limine litis, le président du tribunal de commerce d’Agen ayant rendu l’ordonnance du 20 août 2024 est incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot, seul compétent pour trancher les contestations relatives à l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 juin 2024.
La société BMR dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société GIFI,
En l’absence de paiement, la société BMR a recouru à des mesures d’exécution forcée, et en réponse la société GIFI a sollicité une mesure conservatoire de placement sous séquestre d’une somme équivalente au montant de la condamnation prononcée, destinée à contrecarrer les mesures d’exécution forcée engagées,
L’infirmation de l’ordonnance du 6 novembre 2024 et l’annulation de l’ordonnance du 20 août 2024,
Le président du tribunal de commerce d’Agen dans son ordonnance du 6 novembre 2024 a modifié le fondement de la requête de la société GIFI DIFFUSION. Seuls étaient visés les articles 145 du code de procédure civile et 1961 du Code civil, or le président s’est fondé sur l’article 875 du code de procédure civile sans avoir invité les parties à présenter leurs observations,
L’article 145 du code de procédure civile est inapplicable,
Les conditions posées par l’article 875 du code de procédure civile ne sont pas réunies, l’urgence ni la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire étant pas caractérisées,
La société GIFI ne détient pas de créances certaines, liquides ni exigibles (le montant de 484 105,60 ' allégué concernant la livraison de produits défectueux a été rejeté par l’expert judiciaire, ce montant est contesté par la société BMR dans une procédure judiciaire toujours en cours, absence de titres exécutoires). Le montant placé sous séquestre dépasse le montant réclamé par la société GIFI dans sa requête. Cette procédure est sans objet puisque la société BMR a déjà réalisé saisie-attribution, les sommes ayant été saisies et attribuées. La société BMR s’est désistée de son assignation en redressement judiciaire de la société GIFI. L’ordonnance se trouve dépourvue de fondement factuel et juridique.
La société GIFI tient des propos dénigrants sur la santé financière de la société BMR.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, la société GIFI DIFFUSION sollicite de la cour, par application des articles 1961 du Code Civil ; 875 du Code de Procédure Civile ; de :
Rejetant toutes conclusions contraires ou mal fondées :
Juger que le président du tribunal de commerce pouvait parfaitement autoriser GIFI à séquestrer des sommes et que GIFI est parfaitement fondée à le demander,
Juger que le séquestre ne se substitue pas aux mesures d’exécution,
Juger que le président du tribunal de commerce était parfaitement compétent pour rendre l’ordonnance du 20 août 2024,
Juger la requête de la société GIFI DIFFUSION parfaitement fondée,
Juger que la société GIFI DIFFUSION justifie de motifs légitimes à solliciter la mise sous séquestre des sommes dues à BMR,
Juger que BMR ne justifie pas des conditions lui permettant de solliciter la levée du séquestre,
Confirmer en conséquence en tout point l’ordonnance du 6 novembre 2024 dont appel,
Condamner BMR GROUP à payer à la société GIFI DIFFUSION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner BMR GROUP aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la société GIFI DIFFUSION fait valoir que :
Le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner un séquestre de sommes d’argent,
Elle revendique une créance réciproque à l’encontre de BMR, à savoir la livraison de produits non conformes, qui a été constatée par l’expertise judiciaire ordonnée, a généré un important préjudice de 484 105,60 ' (retours clients, invendus, frais de transport, stockage, mobilisation des salariés pour réparer les dommages s’analyse en une perte de chance, perte d’image),
Elle exécute de bonne foi ses obligations mais n’a aucune certitude sur l’avenir de la société BMR (qui réalise la quasi intégralité de son chiffre d’affaires avec le groupe GIFI), qui tente d’obtenir le paiement de sa créance pour ensuite disparaître et ne pas régler la créance de GIFI,
BMR agit de façon abusive dans le seul but de nuire au groupe GIFI, (assignation de GIFI en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, exercice de 14 saisies attributions auprès des sociétés du groupe GIFI),
Elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la nomination d’un commissaire de justice aux fins de séquestre pour consigner le montant des condamnations mises à sa charge, puisqu’elle se trouve assignée en redressement judiciaire et saisie et qu’il appartient à la société BMR, qui revendique les sommes objets du séquestre, de justifier de sa capacité financière à faire face à son passif et de libérer les obligations pesant sur les sociétés saisies.
Le séquestre ne se substitue pas aux mesures d’exécution. La demande de séquestre n’est pas relative à une difficulté afférente à un titre exécutoire. Elle a saisi le président du tribunal de commerce d’Agen pour séquestrer les sommes dues au titre du jugement du tribunal de commerce de Marseille aux fins de démontrer son caractère in bonis (absence de cessation des paiements), sa capacité à s’acquitter des condamnations contre elle prononcées et sa bonne foi et sa volonté de trouver un accord transactionnel suite aux créances réciproques,
Suite à la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, ayant dénié toute compétence au JEX en matière de saisie mobilière, le juge de l’exécution de [Localité 7] ne peut être compétent,
BMR ne démontre pas que l’une des trois conditions posées par le président du tribunal de commerce d’Agen serait réunie pour la levée du séquestre (absence de production d’un accord transactionnel, absence de motifs légitimes de libération du séquestre, absence d’autorisation du président du tribunal de commerce d’Agen).
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 3 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si en ses motifs, la SARL BMR fait état de la violation du principe du contradictoire faute pour le premier juge d’avoir sollicité les observations des parties sur l’application de l’article 875 du code de procédure civile, en son dispositif, elle ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance du 6 novembre 2024.
La cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de l’ordonnance du 6 novembre 2024.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 6 novembre 2024 du chef de la compétence.
L’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et (abrogé par Cons Cons, n°2023-1068 QPC du 17 nov.2023, à compter du 1 er déc. 2024) « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette annulation, d’application immédiate à compter du 1 décembre 2024, ne s’applique pas, en l’espèce, dès lors que l’instance a été introduite par requête de la société GIFI DIFFUSION en date du 16 aout 2024.
En l’espèce, par requête, la société GIFI DIFFUSION a sollicité le placement sous séquestre des sommes correspondant au «montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 juin 2024».
Elle a fondé sa demande non contradictoire sur la non-conformité des produits livrés par la société BMR.
Elle indique que ces produits, à savoir les analyseurs d’eau de piscine connectés et les balances connectées, ont conduit à des retraits des références de la vente et évalue son préjudice à 484 105,60 ' (retours clients, invendus, frais de transport, stockage, mobilisation des salariés pour réparer les dommages s’analyse en une perte de chance, perte d’image).
Il se déduit de ces faits que l’objet de la requête portait sur une mesure autonome, distincte de toute contestation d’une mesure d’exécution.
En l’absence de contestation de mesure d’exécution, la demande ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution, de sorte que c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce d’Agen a retenu sa compétence.
La cour confirme le chef de décision relatif à la compétence.
Sur la demande tendant à juger infondée la requête présentée par la société GIFI DIFFUSION devant le président du tribunal de commerce d’Agen.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il appartient alors à la société GIFI DIFFUSION, requérante, de justifier qu’elle était fondée à ne pas appeler la société BMR pour obtenir le séquestre, entre les mains d’un commissaire de justice par elle choisi, de fonds qu’elle a été condamnée à verser à cette même société BMR.
En l’espèce, et d’une part, contrairement à ce qu’elle allègue, la société GIFI DIFFUSION ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une créance contre la société BMR, créance fondée sur un défaut de conformité dans la livraison de produits.
La société GIFI DIFFUSION ne dispose pas de titre exécutoire.
D’autre part, la société BMR dispose d’un titre exécutoire, issu du jugement, définitif, du 25 juin 2024, du tribunal de commerce de Marseille, qui a condamné la société GIFI DIFFUSION à lui payer les sommes de 557 339 ' en principal avec intérêts capitalisés au taux légal et de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMR doit obtenir le paiement de ces condamnations définitives.
Partant, il n’y a pas lieu de séquestrer la somme exigible de la société BMR contre la société GIFI DIFFUSION.
Il s’ensuit que la société GIFI DIFFUSION, qui ne justifie pas avoir été fondée à ne pas appeler la société BMR, ne démontre pas que les conditions posées par l’article 493 du code de procédure civile sont réunies.
Il s’agit là d’un motif d’infirmation et non d’annulation de l’ordonnance contestée.
La cour infirme l’ordonnance du 6 novembre 2024 en ses autres dispositions que celle relative à la compétence.
La cour rétracte l’ordonnance du 20 aout 2024 en toutes ses dispositions et déboute la société GIFI DIFFUSION de sa demande désignation de Maître [R] [S]. SCP [S] [W] PROST en qualité de séquestre des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de Commerce de Marseille du 25 juin 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance du 6 novembre 2024 est infirmée en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GIFI DIFFUSION est condamnée aux entiers dépens et à verser à la société BMR GROUP la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 6 novembre 2024 du président du tribunal de commerce d’Agen sauf en ce qu’il
S’est rendu compétent pour statuer sur la requête de mise sous séquestre ayant rendu l’ordonnance du 20 aout 2024.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et Y ajoutant,
RETRACTE l’ordonnance du 20 aout 2024 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société GIFI DIFFUSION de sa demande désignation de Maître [R] [S]. SCP [S] [W] PROST en qualité de séquestre des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de Commerce de Marseille du 25 juin 2024.
CONDAMNE la société GIFI DIFFUSION verser à la société BMR GROUP la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société GIFI DIFFUSION aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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