Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/06418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-23-3544
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Inès FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 233
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2018, la société Diac a consenti à M. [J] [C] et Mme [A] [C] née [V] un contrat de crédit affecté portant sur un véhicule Renault Kadjar d’une valeur de 27 659 euros acheté auprès de la société Boissy Automobiles.
Le contrat prévoyait le paiement de 72 échéances de 452,61 euros hors assurance avec intérêts au taux débiteur de 4,87 % et au TAG de 5,7 %.
Le véhicule Renault Kadjar immatriculé a été livré le 5 avril 2018 et les fonds ont été débloqués le même jour.
Saisi le 30 août 2023 par la société Diac d’une demande tendant à la condamnation de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 12 023,66 euros arrêtée au 16 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— constaté l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 17 juillet 2022 par la société Diac nom commercial : Mobilize Financial Services),
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 29 mars 2018,
— condamné M. et Mme [C] à verser à la société Diac la somme de 1 469,94 euros somme arrêtée au 30 août 2023, qui ne portera pas intérêts,
— autorisé M. et Mme [C] à s’acquitter de cette somme en trois mensualités de 400 euros minimums chacune et une 4ème mensualité soldant la dette sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le dernier jour de chaque mois et pour la première fois avant le 28 février 2025,
— dit que si M. et Mme [C] avaient effectué des paiements durant le temps du délibéré, l’échéancier précité serait modifié pour être raccourci du nombre de mensualités déjà honorées,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’ être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] aux dépens de l’instance qui incluront notamment le coût de l’assignation devant la présente juridiction (55,48 euros au lieu de 106,55 euros) et de la signification du jugement si celle-ci était rendue nécessaire par l’institut des défendeurs,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, le juge a estimé au vu des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 30 juillet 2022 puisqu’au 30 juin 2022, le compte présentait un solde créditeur de 101,56 euros.
Il a considéré que le premier incident de paiement non régularisé était en réalité postérieur à l’envoi de la mise en demeure du 7 juillet 2022 et qu’il était impossible au regard des pièces produites de savoir comment avait été calculée la somme de 1 128,17 euros réclamée dans cette mise en demeure et donc de prononcer la déchéance du terme.
Il a retenu qu’en l’absence de dette à la date de la mise en demeure préalable comme à la date de déchéance du terme, n’était pas établie la défaillance des emprunteurs et que dès lors la société de crédit ne pouvait faire application de l’article 12 c) des conditions générales du contrat de crédit pour prononcer la résolution.
Il a en revanche ordonné la résiliation du contrat de prêt en raison de l’arrêt des remboursements par les emprunteurs depuis la fin du mois de juillet 2022 et considéré qu’à la suite de cette résiliation, l’emprunteur était tenu au seul remboursement du capital prêté déduction faite des montants déjà remboursés dans le cadre du contrat et qu’ainsi les époux [C] seraient condamnés à verser 1 469,94 euros.
Il a accordé des délais de paiement en raison du montant proposé pour apurer la dette et de l’absence d’opposition de la société de crédit.
Par une déclaration en date du 31 mars 2025, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 décembre 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] à lui verser 1 469,94 euros, somme arrêtée au 30 août 2023 qui ne portera pas intérêts,
— de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5 947,72 euros,
— de déclarer M. et Mme [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
— de condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante soutient que le processus de signature électronique est parfaitement régulier, que le contrat a été signé dans le cadre d’une réunion en présentiel, que le procédé est fiable et qu’elle produit le fichier de preuve, qu’il est ainsi établi la prise de connaissance de la Fipen et de la fiche de dialogue par les clients prouvant la remise du contrat comportant un bordereau de rétractation.
Elle ajoute que le contrat respecte la taille de caractères du corps 8 et que cette exigence n’est prévue que pour l’encadré du contrat.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, puisque deux échéances étaient à cette date impayées.
Elle conteste par ailleurs le calcul effectué par le juge des sommes réglées par les époux [C] car il a intégré à tort les prestations assurance réglées et les pénalités de retard alors que ces frais doivent être exclus du calcul des sommes qu’elle a perçues au titre du contrat.
Elle estime donc à 5 947,72 euros la somme qui lui est due par les intimés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les moyens et pièces et prétentions nouveaux produits par la société Diac en cause d’appel en violation du principe de concentration des moyens,
— rejeter la demande de condamnation à 5 947,72 euros comme non fondée en droit ni en fait,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant fixé la dette des époux [C] à la somme de 1 469,94 euros,
— condamner la société Diac aux entiers dépens d’appel,
— condamner la société Diac à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Ils indiquent que la société Diac produit en cause d’appel un nouveau décompte excluant certaines sommes dont les cotisations assurance et les indemnités de retard et que dès lors, la société Diac contredit sa propre comptabilité et tente de reconstituer artificiellement sa créance.
Ils soutiennent que la société Diac forme une nouvelle prétention en chiffrant désormais le montant de la condamnation sollicitée à la somme de 5 947,72 euros au lieu de 1 469,94 euros et contrevient ainsi au principe de concentration des moyens.
Ils ajoutent que le juge de première instance a à juste titre retenu la somme de 26 189,06 euros comme étant la somme réglée en totalité par eux et reconnaissent donc devoir la somme de 1 469,94 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 pour être mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de crédit affecté portant sur l’achat d’un véhicule automobile est une opération de crédit et au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité des pièces nouvelles
Le principe de concentration des moyens prévu par les articles 908 et suivants du code de procédure civile consiste en la présentation par les parties dès le début de la procédure d’appel de l’ensemble de leurs moyens ainsi que de leurs prétentions.
Cependant, il est possible en cours de procédure d’évoquer des moyens destinés à répondre aux conclusions adverses ou des éléments révélés postérieurement.
En l’espèce, M. et Mme [C] estiment qu’en modifiant ses demandes, la société Diac a violé le principe de concentration des moyens.
Or, le fait de modifier le quantum de ses demandes n’est pas une prétention nouvelle ; la société de crédit ne fait dans le cas présent qu’ajuster sa demande principale en prenant en compte la décision de première instance qui a prononcé la déchéance du terme. La société de crédit à hauteur d’appel ne sollicite plus la somme initiale mais celle résultant de la différence entre somme empruntée et sommes versées en retenant les pénalités de retard et cotisations d’assurance.
Cette stratégie ne heurte pas le principe de concentration des moyens et les demandes de la société Diac sont donc recevables.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Diac au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il conviendra seulement de le préciser au dispositif de la décision.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article I 2c) du contrat dispose que « Avertissement cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourrez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
En l’espèce, le premier juge avait retenu qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure le 7 juillet 2022 il était impossible de savoir comment était calculée la somme réclamée alors que le 30 juin 2022 le décompte faisait apparaître un solde créditeur de 101,56 euros.
Il résulte du dossier de la société Diac qu’un certain nombre de courriers a été adressé aux époux [C] pour leur demander de régler leurs échéances impayées ne comportant pour chacune de ses lettres aucun décompte.
Ainsi, il leur a été envoyé des courriers simples les 5 mai 2022, 23 mai 2022, 8 juin 2022, 22 juin 2022 et deux courriers recommandés les 7 juillet 2022 et 10 août 2022.
Il était réclamé aux époux [C] les sommes de 521,75 euros, 563,98 euros puis 564,12 euros à deux reprises, puis 1 128,17 euros.
Or, des décomptes produits tant par la société Diac que par les emprunteurs il ne ressort aucune de ces sommes au débit du compte de ces derniers ; le décompte du 16 août 2023 ( pièce n° 8 des intimés) fait état d’un solde créditeur de 101, 56 euros à cette date.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en constatant qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure le 7 juillet 2022 la somme réclamée n’est pas justifiée et que la société Diac ne pouvait prononcer la déchéance du terme.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. et Mme [C] le 30 août 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [C] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de juin 2022 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.
Dès lors leur inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l’arrêt.
À l’appui de sa demande, l’appelante produit en sus aux débats le contrat de crédit affecté sous forme de liasse contractuelle numérotée avec bordereau de rétractation, l’enveloppe de preuve avec le fichier de preuve, le certificat de conformité Docusign France, l’attestation LSTI, la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, l’attestation de formation du vendeur à la distribution de crédits à la consommation, la fiche d’information IOBSP, l’attestation de formation du salarié, la fiche dialogue signée, la copie des pièces d’identité de M. et Mme [C], de leurs bulletins de salaire de décembre 2017, janvier 2018, de leur facture free, de leur avis d’imposition de 2017 sur leurs revenus 2016, de leur attestation CAF, la consultation FICP du 28 mars 2018, le justificatif de déblocage des fonds, le procès-verbal de livraison et demande de règlement à la Diac et le décompte de créance.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, la société Diac ne réclame désormais que la somme de 5 947,72 euros correspondant à la déduction des versements effectués du capital emprunté tout en réintégrant les prestations d’assurance et les pénalités de 8 % du montant de l’échéance impayée. Elle ne sollicite aucun intérêt.
La cour rappelle que la société de crédit est libre de réclamer les sommes qu’elle souhaite dans les limites de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
A hauteur d’appel, la société Diac ne sollicite pas le capital restant dû et les échéances échues impayées.
En l’absence de toute demande relative aux intérêts qui aurait nécessité de les distinguer du capital et des échéances, il convient de faire droit à la demande en intégrant à la somme restant due après déduction des règlements du montant emprunté, le montant des assurances pour 3 318,72 euros puisque l’assurance a été souscrite par les emprunteurs.
En revanche la somme de 1 159,06 euros correspondant aux pénalités de 8 % apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro.
La cour condamne donc M. et Mme [C] au paiement de la somme de 4 788,66 euros ( 27 659 ' 26 189,06 + 3 318,72) au titre du solde du contrat et de un euro au titre de l’indemnité de résiliation. Cette condamnation sera assortie de la solidarité comme le premier juge l’avait prévu aux termes des motifs de sa décision mais ne l’avait pas repris aux termes du dispositif et ce, en application de l’article II 4) du contrat.
Sur les délais de paiement
Aucun argument n’est invoqué par la société de crédit pour remettre en cause les délais de paiement accordés par le premier juge.
S’agissant de la demande de délais portée devant la cour, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite sur les ressources et charges des intimés. Dès lors la demande de délais de paiement ne pourra prospérer et les époux [C] en seront déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [C] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance in solidum et il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement étant confirmé sur ces points. Ils garderont la charge de leurs frais irrépétibles en ce qu’ils succombent partiellement en leurs prétentions.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles et les dépens en ce qu’elle succombe partiellement en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [C] et Mme [A] [V] épouse [C] au paiement d’une somme de 1 469,94 euros à la société Diac ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en son action ;
Condamne M. [J] [C] et Mme [A] [V] épouse [C] solidairement à payer à la société Diac la somme de 4 788,66 euros au titre du solde du crédit et la somme de un euro au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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