Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 11-23-186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GERB
[C]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-186
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2022, M. [D] [C] a vendu à M. [T] [J] un side-car de marque Masch immatriculé ER 539 MT pour un prix de 6.900 euros, outre 500 euros de frais de livraison.
Par lettre datée du 12 avril 2022, M. [J] a sollicité l’annulation de la vente.
Le 22 février 2023, il a fait citer M. [C] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise du véhicule, prononcer la résolution de la vente, condamner M. [C] à récupérer le véhicule sous astreinte et à lui verser la somme de 9.542,40 euros, soit 6.900 euros pour le prix d’acquisition du véhicule, 500 euros pour les frais de livraison, 142,40 euros pour les frais d’assurance déjà engagés, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le condamner à lui rembourser les frais d’assurance de 20,33 euros par mois jusqu’à récupération du véhicule et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a demandé au tribunal de rejeter les demandes, lui donner acte de sa proposition de régler la somme de 500 euros au titre des réparations liées au rayonnage et à la géométrie du side-car et condamner M. [J] à lui régler une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 avril 2022 entre M. [J] et M. [C] portant sur un véhicule side-car immatriculé ER 539 MT
— condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 7.400 euros en restitution du prix de vente outre les frais de livraison, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision
— dit que M. [J] devra restituer le véhicule à M. [C] et que la restitution se fera aux entiers frais de M. [C]
— condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 142,40 euros au titre des frais d’assurance
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 20,33 euros jusqu’à récupération du véhicule par M. [C]
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné M. [C] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 16 avril 2024, M. [C] a interjeté appel des dispositions du jugement, sauf celles ayant débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 20,33 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au cours d’une expertise contradictoire initiée par l’assureur de l’acheteur, il a été constaté des désordres (un rayon de roue sectionné, plusieurs rayons endommagés sur trois jantes, un percement du soufflet de suspension avant, un jeu important du cale pied côté droit, l’absence de rétroviseur droit, un disque de frein side et les plaquettes fortement endommagés, une géométrie side à reprendre),qu’hormis les deux derniers désordres ces défauts sont visibles et facilement détectables par un profane, que le disque de frein est une pièce d’usure, que le problème de géométrie nécessite un réglage et que ces désordres qui engendrent de menues réparations, ne rendent aucunement le véhicule impropre à la circulation et n’en diminuent pas sa valeur, invoquant le rapport de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance. Il ajoute que les vices n’ont pas été déterminants dans l’acte d’achat, que les devis et factures annexés par l’expert sont d’un montant modeste, comportent des postes de pur entretien et font apparaître que la remise en état n’excéderait vraisemblablement pas la somme de 200 euros alors qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion dont le besoin d’entretien est normal. Il conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de résolution de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’après l’acquisition du side-car, il l’a fait examiner par un mécanicien qui l’a alerté sur sa dangerosité, que l’expert mandaté par l’assureur du vendeur a constaté que le side-car était affecté de multiples vices, notamment des défauts au niveau du rayonnage des jantes et de la géométrie du véhicule qui ne sont pas détectables lors d’un simple examen visuel et qui le rendent impropre à son usage, mettant en jeu la sécurité du conducteur. Il ajoute que selon l’expert la responsabilité du vendeur est engagée, que ses constatations concordent avec celles de l’expert mandaté par son assureur et caractérisent l’existence de vices cachés. Il fait valoir qu’en omettant délibérément d’évoquer les travaux réalisés sur le véhicule et les problèmes de géométrie qu’il ne pouvait ignorer, l’appelant l’a mis en danger et qu’il doit être fait droit à ses demandes en application de l’article 1645 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, selon l’article 1644, en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix..
En l’espèce, il résulte des constatations concordantes des experts mandatés par les assureurs des parties, en suite d’un examen contradictoire du véhicule litigieux du 14 juin 2022, que celui-ci présente plusieurs désordres (un rayon de roue arrière sectionné, plusieurs rayons endommagés sur les deux roues, un disque et les plaquettes de frein side fortement endommagés, la géométrie du side déréglée, un soufflet de suspension avant percé, un jeu important du cale pied côté droit et un rétroviseur absent) et les experts s’accordent pour admettre que le rayonnage défectueux des trois jantes et le dérèglement de la géométrie sont antérieurs à la vente, qu’ils ne sont pas décelables lors d’un simple examen visuel et qu’ils ne permettent pas un usage normal du side-car.
Il n’est produit aucun élément objectif de nature à démentir les constatations et conclusions convergentes des experts, notamment quant à l’impossibilité pour un profane de détecter les rayons endommagés, les photographies fournies étant à cet égard inopérantes faute de laisser apparaître le désordre. Il n’est pas davantage établi que la reprise du défaut de géométrie procède d’un simple réglage et qu’il est dépourvu de gravité, étant observé que si l’expert de l’appelant indique dans son rapport que la remise en état des trois jantes et de la géométrie nécessiterait une intervention à hauteur de 500 euros, ce chiffrage n’est corroboré par aucune pièce et ne comporte pas le moindre détail. C’est par ailleurs en vain que le vendeur excipe du montant modeste des factures et devis annexées au rapport d’expertise, s’agissant d’interventions antérieures à la vente qui attestent tout au plus de dépenses de maintenance et non de l’absence de vices, ni même de la normalité de ces désordres en ce qu’ils procéderaient seulement d’un besoin d’entretien qui n’est pas démontré, l’expert de l’appelant évoquant au contraire une malfaçon ou non-façon pour le défaut de géométrie. Enfin, le moyen tenant à l’absence de caractère déterminant du vice est sans emport, dès lors que contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais de remise en état excèdent largement la somme de 200 euros, son expert évoquant un montant plus de deux fois supérieur. Il n’y a pas lieu de rechercher si le vice a été déterminant lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination et en l’espèce, les deux rapports d’expertise indiquant que les désordres ne permettent pas une utilisation normale du véhicule.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions d’application de la garanties des vices cachées sont remplies et fait droit à la demande de résolution du contrat de vente. Le jugement est confirmé y compris en ce qu’il a condamné M. [C] à restituer à M. [J] le prix de vente et le frais de livraison et dit que l’intimé devra restituer le véhicule aux frais de l’appelant.
Sur le remboursement des primes d’assurance
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose qu’en revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’appelant connaissait l’existence des vices affectant le side-car contrairement à ce que soutient l’intimé. En effet, cette connaissance ne peut se déduire ni du silence du vendeur sur les travaux entrepris avant la vente s’agissant uniquement de maintenance et d’entretien tels qu’il ressortent des factures produites, ni de la constatation par M. [P] [Z] du caractère dangereux du véhicule, celui-ci étant un professionnel de la mécanique à la différence de l’appelant. En conséquence, la demande de remboursement des primes d’assurance, qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, est rejetée et le jugement infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimé la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à payer à M. [T] [J] la somme de 142,40 euros au titre des frais d’assurance et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [J] de sa demande de condamnation de M. [D] [C] à lui verser la somme de 142,20 euros au titre des frais d’assurance ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus des dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [T] [J] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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