Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWG7
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [S]
né le 05 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
assisté de Me Renel Petit Frere, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2025, à 12h48, par M. [O] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui s’en rapporte à la déclaration d’appel qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [S], né le 05 juin 1986 et ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 novembre 2024 pris à sa sortie de garde-à-vue pour l’exécution d’une OQTF en date du 14 novembre 2022 complétée par arrêté du 26 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 12 heures 49, le magistrat du siège de Paris a autorisé une troisième prolongation de cette rétention.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025 à 12 heures 18, M. [O] [S] a fait appel de cette décision, au visa des articles L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 6 et 9 de la CEDH et aux motifs :
— que la délivrance des documents de voyage ne pourra intervenir à bref délai, son audition consulaire n’étant prévue que le 05 février 2025 et son refus de se présenter à l’audition prévue au consulat d’Algérie ne constituant pas une obstruction volontaire dans la mesure où il a toujours indiqué qu’il était de nationalité tunisienne et qu’elle remonte à plus de 15 jours ;
— que n’est pas caractérisée une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, étant souligné qu’un placement sous contrôle judiciaire pour des faits qu’il conteste relève toujours de la présomption d’innocence et qu’il ne saurait être tiré de conséquence de signalements au FAED sans issue pénale connue.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre
public. (…) »
Il en résulte qu’en l’espèce, il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, ou de caractériser la menace à l’ordre public, le surplus des cas ci-dessus n’intéressant pas le présent dossier et ces conditions n’étant pas cumulatives.
Il sera en effet rappelé ici que le refus de se rendre à l’audition consulaire remontant au 06 décembre 2024 soit il y a plus de 15 jours, il ne peut en être tiré de conséquence dans le cadre de la présente prolongation, même si contrairement aux allégations de M. [O] [S], il s’agissait bien d’une audition au consulat de Tunisie.
Il n’est pas discuté que la prochaine audition au consulat est fixée au 05 février 2025 sans pour autant qu’il soit établi que cette tardiveté résulterait d’un défaut de diligences de l’administration qui a justifié des démarches nécessaires postérieures au 06 décembre 2024. Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat pourra intervenir à la suite de cette audition, puisque le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais et conditions de cette délivrance à proximité de l’échéance du placement en rétention, lequel aurait dû être préalablement prolongé, ainsi que de l’organisation matérielle du vol de retour, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du Code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il appartient par ailleurs à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant d’une telle menace à l’ordre public, ce critère impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette avant-dernière prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et en toute hypothèse une telle commission n’est pas invoquée.
Ici, il a pu être retenu :
— d’une part, un placement sous contrôle judiciaire pour des faits de nature criminelle que M. [O] [S] conteste, pour lesquels des investigations sont donc en cours et qui sont effectivement toujours couverts par la présomption d’innocence ;
— d’autre part, une signalisation à 13 reprises au FAED sans aucune communication de l’issue des procédures pénales concernées malgré la gravité de certains faits y apparaissant ni production du bulletin n°2 du casier judiciaire dont le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance sur simple demande en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Enfin il n’existe aucun élément en faveur de difficultés majeures au sein de centre rétention imputables à l’intéressé.
La menace actuelle à l’ordre public ne peut donc être considérée comme établie.
Il y a en conséquence lieu d’infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2025 critiquée et de prononcer la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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