Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 décembre 2022, N° 18/3845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/162
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00384 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TSQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3845)
Saisine de la cour : 30 Décembre 2022
APPELANT
S.A.R.L. VILLAS WAVE, représentée par son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [M] [G]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 10] (POLYNESIE FRANÇAISE) [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [X] [S] épouse [G]
née le 23 Novembre 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ZAOUCHE ; Me REUTER ; Me TEHIO ; Me LE THERY ;
Expéditions – Me LOSTE ; ML [H] ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [E] [U]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. I2G, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. GEOTECH NC, représentée par son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, représentée par son Directeur en exercice,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [W] [J] [H] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sté VILLAS WAVE désignée par jugement TMC du 03/10/2024,
Siège social [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Les époux [G], qui entendaient faire construire une habitation sur le lot n° 762 du lotissement [T] ([Localité 8]) dont ils étaient propriétaires ont, après avoir confié une étude géotechnique à la société I2G, chargé M. [U] de réaliser des travaux de terrassement et d’enrochement. Dans un avis daté du 19 janvier 2016, la société I2G a jugé « la stabilité générale des terrassements réalisés (…) satisfaisante ».
Selon contrat en date du 23 septembre 2015, M. et Mme [G] ont confié à la société Villas wave la construction d’une « villa modèle Oregon 4 – 90 m² SHOB environs – 2 pans », pour un prix de 16 300 000 francs CFP TTC.
Dans un rapport daté du 13 janvier 2016, la société Géotech NC, mandatée par la société Villas wave, a conclu que « les niveaux de fondations préconisés par I2G (pouvaient) être remontés afin de réaliser un système de fondation semi-profond et non profond ».
Alors que les travaux de construction de la maison étaient en cours, un affaissement de la plate-forme constaté au mois de février 2016 a conduit le constructeur, la société Villas wave, à saisir le juge des référés qui, selon ordonnance en date du 19 décembre 2016, a désigné un expert judiciaire. M. [K] a déposé un rapport en date du 16 mai 2018, dans lequel il concluait à la nécessité de « refaire le remblai et donc au moins partiellement l’enrochement aval » et donc, en conséquence, « les fondations et la dalle de la villa ».
Selon requête introductive d’instance déposée le 7 décembre 2018, M. et Mme [G] ont recherché la responsabilité de la société I2G, de M. [U], sous la garantie de leur assureur, la société QBE insurance, et de la société Géotech NC devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Le 6 janvier 2020, un protocole d’accord a été conclu entre les époux [G], M. [U], et la société QBE insurance international limited, aux termes duquel M. [U] s’est engagé à « réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire (…) dans son rapport d’expertise du 15 mai 2018, à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité » et l’assureur à verser une indemnité forfaitaire de 12 600 000 francs CFP.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G] se sont désistés de leurs « demandes portant sur les désordres relevés par l’expert judiciaire [K] entachant la construction de leur maison » mais ont sollicité la condamnation de la société Villas wave à leur payer une somme de 532 872 francs CFP représentant, selon eux, le coût de travaux supplémentaires payés mais non exécutés.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté le désistement accepté des époux [G] de leurs demandes à l’égard de M. [U], de la société QBE insurance international limited, de la société I2G et de la société Géotech NC,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées à la suite de ce désistement,
— condamné la société Villas wave à payer aux consorts [G] la somme de 532 872 francs CFP,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Villas wave à payer aux consorts [G] la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamné la société Villas wave aux dépens.
Par requête déposée le 30 décembre 2022, la société Villas wave a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme [G], M. [U], la société I2G, la société Géotech NC ainsi que la société QBE insurance international limited.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 novembre 2023, la société Villas wave demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [G] une somme de 532 872 francs CFP outre une somme de 250 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [G] à lui payer une somme de 815 000 francs CFP au titre des travaux de pose de la fosse septique, selon les frais forfaitisés comptabilisés en compte n° 13 du contrat conclu le 23 septembre 2015 et ordonner une compensation avec la somme de 521 000 francs CFP versée par les époux [G], soit un solde restant dû de 294 000 francs CFP ;
— débouter les époux [G] de leurs autres demandes ;
— débouter les sociétés QBE et I2G et M. [U] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les époux [G] à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles engagés outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions transmises le 21 décembre 2023, les époux [G] demandent à la cour de :
— rejeter la demande présentée par la société Villas wave et tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 815 000 francs CFP ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande présentée par la société Villas wave et tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 815 000 francs CFP ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Villas wave à leur payer la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL Zaouche Ranson.
Dans des conclusions transmises le 8 septembre 2023, la société I2G demande à la cour de :
— recevoir l’intervention de M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société I2G, société en liquidation suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2023 ;
— juger que la société Villas wave s’est désistée de son appel à l’égard de la société I2G ;
— juger l’instance entre la société Villas wave et la société I2G éteinte ;
— condamner la société Villas wave à payer à la société I2G la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Tehio.
Selon conclusions transmises le 3 août 2023, M. [U] et la société QBE demandent à la cour de :
— juger que la société Villas wave s’est désistée de son appel formé à l’encontre de M. [U] et de la société d’assurances QBE ;
— juger l’instance entre la société Villas wave et M. [U] et la compagnie d’assurances QBE éteinte ;
— condamner la société Villas wave à payer à M. [U] et à la société d’assurances QBE la somme de 50 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la selarl Reuter – de Raissac – Patet.
Selon conclusions transmises le 15 mars 2024, la société Géotech NC demande à la cour de :
— juger que la société Villas wave s’est désistée implicitement de son appel à l’égard de la société Géotech NC ;
— constater l’extinction de l’instance entre la société Villas wave et la société Géotech NC ;
— condamner la société Villas wave à payer à la société Géotech NC la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 21 octobre suivant.
Toutefois, par jugement du 3 octobre 2024 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, la SARL Villas wave a été placée en liquidation judiciaire. Par suite, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 27 décembre 2024, la SELARL [W]-[J] [H] a déclaré intervenir volontairement à la procédure et reprendre à son compte les écritures du précédent conseil de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, visées ci-dessus, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur les sommes réclamées par l’appelante :
En appel, la SELARL [W]-[J] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Villas wave, ne conteste plus sérieusement être redevable de la somme de 521 000 francs CFP, se bornant à offrir une compensation avec la somme de 815 000 francs CFP qu’elle réclame par ailleurs.
En revanche, elle maintient ne pas être redevable de la somme de 11 872 francs CFP. Or, cette somme correspond aux frais bancaires engagés par les époux [G] en première instance pour obtenir copie des chèques au moyen desquels ils avaient payé la somme de 521 000 francs, leur ainsi permettant de rapporter la preuve du paiement de cette somme, que contestait alors la SARL Villas wave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 11 872 francs CFP.
La SELARL [W]-[J] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Villas wave, soutient en appel que les époux [G] lui seraient redevables d’une somme de 815 000 francs CFP correspondant à la situation n° 13 (fosse septique et VRD).
Aux termes des stipulations du marché de travaux, le paiement de chaque tranche devait être effectué « après contrôle », et donc après réalisation. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces travaux correspondant à cette tranche auraient été réalisés. En effet, d’une part, les factures établies par les sociétés SOROCAL et CAZERES ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’accomplissement des travaux et, d’autre part, le rapport d’expert se borne à mentionner une « excavation de la fosse septique », soit un creusement du sol, sans qu’il soit justifié de la réalisation complète des travaux.
Par suite, il ne peut être fait droit à cette demande.
La solution retenue par le premier juge sera donc confirmée, l’infirmation du dispositif du jugement intervenant afin de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Villas wave.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de constater le désistement implicite d’appel de la SARL Villas wave, à l’encontre des sociétés Géotech NC, I2G, de la compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited et de M. [E] [U], et l’extinction de l’instance à leur égard.
Il est équitable, au vu de l’issue du litige, de fixer au passif de la SARL Villas wave, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, une somme de 250 000 francs CFP au profit des époux [G], une somme totale de 50 000 francs CFP pour la compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited et M. [E] [U] et une somme de 50 000 francs CFP pour la société Géotech NC.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la SARL Villas wave, sans qu’il y ait lieu de fixer par la présente décision le montant des dépens de première instance contrairement à ce que demandent les époux [G] ni de prévoir la distraction de ces dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société I2G ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté le désistement accepté des époux [G] à l’encontre des sociétés Géotech NC, I2G, de la compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited et de M. [E] [U] et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées à la suite de ce désistement et, statuant de nouveau,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Villas wave à l’encontre des sociétés Géotech NC, I2G, de la compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited et de M. [E] [U] et l’extinction de l’instance à leur égard ;
FIXE la créance de M. et Mme [G] au passif de la société Villas wave à la somme de 1 032 872 francs CFP ;
FIXE la créance de la société Géotech NC au passif de la société Villas wave à la somme de 50 000 francs CFP ;
FIXE la créance de la société I2G au passif de la société Villas wave à la somme de 50 000 francs CFP ;
FIXE la créance de la compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited et de M. [E] [U] au passif de la société Villas wave à la somme de 50 000 francs CFP ;
REJETTE le surplus des demandes ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Villas wave.
Le greffier, Le président.
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