Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 avr. 2026, n° 25/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 septembre 2023, N° 2022002675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03443 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022002675
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 07 Février 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. BUILD BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Build BTP a été créée le 11 janvier 2019 par MM. [E] [G], [H] [X] et Madame [N] [D], l’objet social étant « l’exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste ».
Le 23 septembre 2019, M. [X] a informé ses associés de son intention de démissionner de ses mandats sociaux avec dispense de préavis et il leur a cédé ses parts sociales dans la société Build BTP, à concurrence de 10 parts sociales pour M. [G] et de 30 parts sociales pour Mme [D].
A l’occasion de la régularisation de cette opération, il a été convenu entre les parties qu’une clause de non concurrence soit insérée dans l’acte de cession.
La SARL Build BTP affirme que depuis le mois de juin 2020, M. [X] contrevient à cette clause.
Le 22 février 2021, la SARL Build BTP a mis M. [X] en demeure de cesser tout acte de concurrence illicite et d’avoir à l’indemniser .
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la société Build BTP a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné Monsieur [X] à payer à la société Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l’immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, et ce jusqu’au prononcé du jugement, soit la somme de 352.800 euros ;
— enjoint Monsieur [X] à cesser toutes activités concurrentes à la société Build BTP sous l’astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement
— débouté Monsieur [G], intervenant volontaire, de ses demandes ;
— débouté Madame [D], intervenant volontaire, de ses demandes ;
— condamné Monsieur [X] à payer à la société Build BTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Monsieur [H] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la radiation de l’affaire au rôle de la Cour a été ordonné.
Des conclusions aux fins de réinscription ont été déposées le 2 juin 2025 et l’affaire a été réinscrite .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026 , Monsieur [H] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné Monsieur [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l’immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, jusqu’au prononcé du présent jugement, soit la somme de 352.800 euros ;
* enjoint Monsieur [H] [X] à cesser toutes activités concurrentes à la société Build BTP sous l’astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
* condamné Monsieur [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [H] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée dans l’article 16 bis des statuts du 29 décembre 2018 et dans l’acte de cession de parts sociales du 23 septembre 2019.
En tout état de cause,
— débouter la société Build BTP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
— condamner Build BTP à payer à Monsieur [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner chacun la société Build BTP à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Build BTP aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la société Build BTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu’il a :
* condamné M. [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l’immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen la société Pro Services Habitat, jusqu’au prononcé du jugement, soit la somme de 352.800 euros ;
* enjoint M. [H] [X] à cesser toutes activités concurrentes à société SARL Build BTP sous l’astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
* condamné M. [H] [X] à payer à la société Build BTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [H] [X] aux dépens.
Y ajoutant,
— débouter Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une somme de 15.000 euros au bénéfice de la société Build BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [X] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
M.[H] [X] expose qu’il est le demi-frère de M.[E] [G] , qu’en 2018 , ils ont souhaité créer une entreprise pour reprendre le fonds de commerce de la Sarl [F] et Fils laquelle jouissait d’une certaine renommée pour ses compétences en rejointoiement de murs , piliers d’entrée en briques et silex sur le secteur de [Localité 1] , qu’il était convenu que M.[G] s’occupe du domaine de la gestion de l’entreprise tandis que lui-même aurait en charge la partie technique , que [N] [D] compagne de [E] [G] était associée à hauteur de 20 % à la demande de celui-ci , et que les actes ont été régularisés devant Me [S] notaire à [Localité 4] en décembre 2018 et janvier 2019.Il indique que l’acte de cession comportait une clause de non concurrence , de même que les statuts de la société Build BTP nouvellement créée en cas de départ de l’un des associés.
M.[X] indique qu’il s’est beaucoup investi dans la société par son travail et a sollicité une rémunération quelque mois après , qu’une mésentente est intervenue entre les associés , M.[G] et Mme [D] s’opposant au versement d’un salaire , qu’il a fini par demander à la banque la copie des relevés bancaires qui ont révélé une trésorerie florissante , que la mésentente s’est aggravée et qu’une proposition de cession de ses parts sociales lui a été présentée. Il indique qu’il a accepté cette dernière dans un climat de violence et souligne que le cabinet d’avocat qui a rédigé les actes signés le 23 septembre 2019 n’a pas veillé à l’équilibre des intérêts des parties , ne l’a pas informé des conséquences des actes qu’il signait , qu’il n’ a pas été pris en compte l’accord des parties préalable sur la levée de la clause de non-concurrence.
La Sarl Build BTP expose qu’initialement , le projet de société n’incluait pas M.[X] qui n’est pas un spécialiste de l’isolation mais a toujours travaillé dans le nucléaire , qu’il était convenu que le cédant du fonds ,M.[F], accompagne pendant quelques mois les cessionnaires mais qu’en réalité M.[X] a très vite cessé de faire les déplacements sur les chantiers avec le cédant .Elle ajoute que les trois associés étaient convenus de ne pas se verser de rémunération pendant la première année afin de consolider la trésorerie et d’assumer les charges relatives aux quatre salariés .Elle souligne cependant que compte tenu de l’évolution positive de la société , les associés ont trouvé un accord afin de verser à compter de juin 2019 à M.[X] une somme de 3 000 € par mois et à Mme [D] une somme de 2 500 € par mois.
Elle ajoute que M.[X] a adopté un comportement inadapté en estimant n’avoir aucun compte à rendre , en utilisant pour ses besoins personnels le matériel et les matériaux de la société et en effectuant au nom de la société des commandes pour son propre compte , et qu’il a été constaté rapidement que la situation ne pouvait perdurer.
Elle indique qu’aucun acte de cession n’a été imposé à M.[X], qu’outre le prix de ses parts , il a bénéficié de deux mois de rémunération sans contrepartie et la cession pour un euro symbolique d’un véhicule utilitaire pratiquement neuf , que l’acte de cession reflète exactement l’accord négocié entre les parties , qu’aucune violence n’a été commise à son encontre que seul un climat de tension était perceptible .Elle souligne que M.[X] a créé une société le 5 décembre 2019 qui a été liquidée le 30 mars 2020 , qu’il a ensuite crée une seconde société dénommée PSH PRO Services Habitat le 23 juin 2020 immatriculée à [Localité 5] , que malgré la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession de parts sociales , M.[X] a bien exercé une activité concurrente de celle de la société Build BTP.
Sur la clause de non- concurrence
M.[X] fait valoir que la jurisprudence impose de façon constante une interprétation restrictive des clauses de non-concurrence, qu’en l’espèce la clause a été insérée dans l’acte sans que des projets d’actes lui aient été adressés , qu’il n’a bénéficié que de 15 minutes pour en prendre connaissance et les signer, que le rédacteur des parts sociales s’est contenté de la clause statutaire sans tenir compte de l’accord préalable des cessionnaires sur la levée de la clause , que cette dernière ne lui est pas opposable.
Il ajoute que la clause statutaire n’est qu’un copier-coller de la clause d’acquisition du fonds , qu’ainsi elle fait référence à deux reprises au « fonds présentement vendu » à savoir le fonds de maçonnerie générale de la Sarl [F] et Fils, qu’ainsi la Cour doit décider que l’article 16 bis des statuts de Build BTP ne fait pas référence au fonds de maçonnerie carrelage plaquiste de l’article 2 , objet des statuts de la société Build BTP mais bien au fonds acquis auprès de la SARL [F] et Fils .
Il fait valoir que les dispositions des articles 1142 et 1143 du code civil sont applicables, que M.[G] a imposé sa compagne en qualité d’associée dans la société , lui a imposé également de ne pas percevoir de rémunération sans lui communiquer les comptes de la société , et l’a poussé à démissionner de ses fonctions de gérant tout en lui imposant une cession de ses parts pour la modique somme de 25 000 € , qu’il n’y a pas eu de levée de la clause de non concurrence contrairement à l’accord conclu , que cet engagement constitue un avantage manifestement excessif en ce qu’il ne correspond à aucun intérêt à protéger chez Build BTP et vise à lui interdire d’exercer son métier pendant 5 ans sur 100 km , qu’il n’a signé ses actes que sous la pression de ses associés , M.[G] ayant toujours exercé un ascendant sur lui.
M.[X] souligne que la limitation à la liberté d’entreprendre doit être justifiée par un motif d’intérêt général et ne doit pas être disproportionnée au but poursuivi , que la seule activité pouvant être protégée était celle de la maçonnerie, mais qu’il n’est pas maçon , que l’absence d’intérêt légitime à protéger est confortée par les très bons résultats de la société Build BTP après son départ incompatible avec un syphonnage de clientèle , que cette dernière refuse de communiquer ses comptes mais que le nombre de salariés est passé de 4 à 10, a fait l’acquisition de matériel coûteux et a construit de nouveaux bâtiments , qu’il s’agit d’une entreprise modeste au rayonnement local de sorte que la clause qui prévoyait une non installation sur 100 kilomètre était disproportionnée, de même sur le plan temporel , la durée de 5 ans étant excessive au regard des intérêts à protéger.
A titre subsidiaire M.[X] indique que la clause le concernait à titre personnel et ne concernait pas une société qui serait constituée par le cédant , que compte tenu de son libellé , elle ne portait que sur l’activité de maçonnerie , activité étrangère aux sociétés qu’il a créées , qu’il est compétent dans le domaine de l’isolation , que PRO Service Habitat n’a jamais réalisé de travaux de maçonnerie ni engagé de maçon, que les attestations produites par la partie adverse sont des attestations de complaisance, ne sont pas probantes.
A titre très subsidiaire, il demande, si la Cour devait prononcer une pénalité à son encontre , que cette dernière soit modérée en raison de son caractère excessif , que le tribunal a mis à sa charge une somme de 352 800 € alors que le prix de cession des parts était de 25 000 € , qu’en outre la société PRO Habitat Service a cessé son activité le 15 mars 2023, date de cession de son fonds de commerce, que l’intimée refuse toujours de communiquer ses comptes , qu’elle ne subit aucun préjudice ce qui justifie la réduction de la somme due à 1 euro.
La société BUILD BTP réplique que la clause en cause vise expressément l’hypothèse où le cédant s’intéresse directement ou indirectement à l’exploitation d’un fonds similaire , même à titre d’associé ou de salarié , que s’agissant de la nature des activités visées,elle ne se limite pas à la seule maçonnerie générale , que la société Build BTP a été constituée avec un objet social incluant maçonnerie , carrelage et plaquiste , que la clause fait référence à un fonds similaire en tout ou partie , qu’il convient de se référer non seulement à l’objet social de la société de M.[X] mais également à l’activité réellement exercée.
Elle souligne que Pro Habitat Services ne réalise pas seulement des travaux d’isolation mais également des travaux de maçonnerie et que les activités de plaquiste, isolation , carrelage et dallage, aménagement intérieur ou extérieur sont des activités concurrentes directes aux siennes, que le fait de sous-traiter des travaux de maçonnerie constitue également une violation de la clause de non-concurrence .Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à protéger puisque la société Build BTP a été constituée spécifiquement pour reprendre et exploiter un fonds de commerce de maçonnerie générale d’une notoriété locale avérée , que la clause a pour objet de préserver la valeur économique du fonds , que M.[X] a participé à la création de Build BTP et a été identifié par les clients comme l’un des repreneurs , qu’il disposait d’informations sensibles , que cette clause n’avait pas objet de lui interdire d’exercer toute activité mais une activité concurrente, que le fait que la société Build BTP se soit développée après son départ est inopérant.
Elle ajoute que la clause de non concurrence n’est nullement disproportionnée , que son activité n’est pas strictement locale puisqu’elle prend en charge des chantiers dans toute la région, que la protection de 100 km correspond à une réalité économique d’une entreprise de bâtiment , que le périmètre et la durée ont été librement acceptées par M.[X] , que la limitation est proportionnée au but poursuivi , c’est-à-dire empêcher la concurrence immédiate d’un associé fondateur dans la zone de chalandise effective de la société .Elle réfute tout acte de pression ou assimilable à une violence sur M.[X].
S’agissant du montant réclamé au titre du non- respect de la clause en cause , la société Build BTP déclare que son montant a été décidé d’un commun accord, que des propres déclarations de M.[X] , sa société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 911 219 € sur trois ans , que l’activité directement concurrente exercée lui a nécessairement causé un préjudice de manque à gagner , qu’il a décidé de s’installer 9 mois après son départ à moins de 6 km du siège de Build BTP , que son indemnisation à hauteur de 300 € par jour sur une durée de 1 175 jours ( du 23 juin 2020 au 11 septembre 2023) soit pour une somme totale de 352 800 € est justifiée. ''
La clause de non concurrence porte atteinte à la liberté d’entreprendre . Elle n’est donc licite que si elle respecte certaines conditions , elle ne peut prohiber l’exercice de toute activité et doit préciser la nature de l’activité restreinte , elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace , et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Les pièces versées aux débats établissent que la SARL Build BTP dont [E] [G], [H] [X], et [N] [D] étaient associés gérants, a pour objet social l’exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage plaquiste , et a son siège à [Localité 1] , les statuts de la société comportant la clause suivante « à compter de l’immatriculation de la société et en cas de départ de l’un des associés , ce dernier s’interdit formellement pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 100 kilomètres à vol d’oiseau du siège de la société:
— le droit de se rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds similaire à celui présentement vendu et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds.
— le droit d’entrer, même à titre gracieux au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu .
Cette interdiction prévaut également pour les ayants droits de l’associé cédant .
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire par jour de 300 €.
L’acte de cession de parts sociales conclu le 23 septembre 2019 entre M. [H] [X] d’une part et M.[E] [G] et Mme [N] [D] d’autre part , reprend la même clause dans les mêmes termes .
Si effectivement la clause fait référence « au fonds présentement vendu » ce qui est une reprise des termes de la clause de non concurrence figurant dans l’acte concernant la cession du fonds de commerce de l’entreprise [F] pour laquelle la société Build BTP avait été créée , les termes de la clause sont clairs et elle n’encourt pas la nullité du seul fait qu’il soit fait référence au fonds vendu ce qui est de toute évidence une erreur matérielle.
La clause fait interdiction d’exploiter directement ou indirectement un fonds similaire ou semblable , elle ne prohibe donc pas toute activité, est circonscrite à certaines activités et renvoie nécessairement à l’objet social de la société Build BTP soit aux activités de maçonnerie , carrelage , plaquiste , elle est limitée dans le temps , cinq ans , et dans l’espace 100 kilomètres , cette durée et ce périmètre géographique n’étant nullement excessifs alors que [H] [X] en qualité d’associé gérant connaît parfaitement la clientèle de la cédante , son mode de fonctionnement et son positionnement en terme de prix d’une part , et au regard de l’aire d’intervention de la société Build Btp d’autre part , laquelle effectue des chantiers ,ainsi qu’elle en justifie ,dans des communes situées parfois à environ 70 km de [Localité 1] telles que [Localité 5] et [Localité 6] , elle est donc proportionnée aux intérêts légitimes à protéger soit empêcher la concurrence immédiate de l’ancien associé dans la zone de chalandise de la société Build BTP , en conséquence la clause de non concurrence est valable .Il sera ajouté que M.[X] ne démontre pas avoir subi des pressions aux fins de signer l’acte de cession de parts sociales tel que rédigé , les pièces versées aux débats par chacune des parties établissant seulement qu’une mésentente s’était installée rapidement entre M.[G] et M.[X] ce qui rendait la poursuite de l’association peu envisageable, le certificat médical établi le 9 août 2021 faisant état d’un arrêt de travail en juillet 2019 qui le rendait incapable « de prendre des décisions essentielles professionnelles » ne permettant pas de dire que M.[X] le 23 septembre 2019 n’a pas signé l’acte de cession de parts sociales comportant la clause de non concurrence en toute connaissance de cause, étant observé en outre que dés 9 novembre 2019, M.[H] [X] a crée une société l’EURL PSH,ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 7], ayant pour objet social la pose de menuisiers intérieures , extérieures, l’aménagement intérieurs , la pose d’isolation et l’activité de plâtrier , plaquiste .
Il est constant que [H] [X] a procédé à la liquidation de sa société PSH le 22 septembre 2020 puis a créé avec M.[E] [B] la société Pro Services Habitat ayant son siège [Adresse 4] , les statuts ayant été déposés le 23 juin 2020 au greffe du Tribunal de Commerce de Rouen , la société ayant pour objet social les travaux d’isolation , et aménagements intérieurs et extérieurs ; il n’est pas contesté que le siège de cette société se trouve à moins de 10 kilomètres de [Localité 1] , commune où se trouve domiciliée la société Build BTP .Il ressort des extraits du site internet de la société Pro Services Habitat en 2021 que cette dernière présente son activité comme étant : l’isolation ,la peinture, les revêtements sol et murs , la plaquisterie ,les aménagements intérieurs et extérieurs mais également l’activité de pisciniste , qu’elle présente ses réalisations effectuées dont une rénovation complète d’une cuisine professionnelle comprenant « reprise du sol et carrelage antidérapant » une rénovation complète de sanitaires de camping avec notamment avec « reprise de toutes les évacuations et alimentations en eaux mitigé aves carrelage sol et murs » , « la réalisation d’un aménagement complet d’une piscine extérieure , le carrelage de cette piscine est Bali Grey »n « démolition rénovation d’une salle de bain complète ' sol de la douche en mosaïque galet et carrelage ». Ces éléments établissent donc que [H] [X] par le biais de son entreprise Pro Services Habitat a bien exercé des activités de maçonnerie , carrelage et plaquisterie , activités exercées par la société Build BTP , contrevenant ainsi à son obligation de non concurrence, et ce, jusqu’en mars 2023, date à laquelle la société PRO Services Habitat a cédé son fonds à la société E2b.
Si La société Build BTP a continué à se développer , les multiples chantiers menés en violation de ses obligations par M [X] ont nécessairement causé un trouble commercial à la société Build BTP , la pénalité contractuelle prévue cependant a le caractère d’une clause pénale ,il convient de constater qu’elle a en l’espèce un caractère excessif , il convient de la modérer et de la fixer à 1000 € par mois pendant 34 mois ( de juin 2020 à mars 2023 ) soit une somme de 34 000 € .
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de débouter M.[X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, compte tenu de la solution apportée au présent litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .Il y a lieu de condamner M.[X] à régler à la société Build BTP au titre de ses frais irrépétibles d’appel , la somme de 4 000 € ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel dont elle est saisie.
Déclare la clause de non-concurrence valable.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[H] [X] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 352 800 € .
Statuant à nouveau ,
Condamne M.[H] [X] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 34 000 € à titre d’indemnité.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Déboute M.[H] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M.[H] [X] à payer à la SARL Build BTP la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La directrice des services de greffe, La présidente,
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