Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mai 2024, n° 22/01968
CPH Pau 27 juin 2022
>
CA Pau
Confirmation 30 mai 2024
>
CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance d'un licenciement nul.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du harcèlement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la discrimination

    La cour a constaté l'absence de preuve d'une discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance d'une atteinte à l'intérêt collectif justifiait le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [Y], salarié protégé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société [Distribution Casino France], invoquant harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination syndicale. Le Conseil de Prud'hommes de Pau a jugé que cette prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté [A] [Y] de toutes ses demandes, ainsi que le syndicat CFDT des services du Béarn qui était intervenu volontairement à l'instance.

En appel, [A] [Y] et le syndicat CFDT demandent l'infirmer du jugement et la reconnaissance de la prise d'acte comme un licenciement nul, avec diverses indemnités. La société [Distribution Casino France] demande la confirmation du jugement.

La Cour d'appel de Pau, après examen des éléments apportés par [A] [Y], confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, considérant que les manquements invoqués par [A] [Y] ne sont pas établis et que la prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission. Le syndicat CFDT est également débouté de ses demandes indemnitaire, faute d'atteinte caractérisée à l'intérêt collectif de la profession. [A] [Y] et le syndicat CFDT sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement de 1500 euros chacun à la société [Distribution Casino France] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 30 mai 2024, n° 22/01968
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/01968
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 27 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mai 2024, n° 22/01968