Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 23/13003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13003 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJV
Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 23/80211
APPELANT
Monsieur [M] [H]
C/o M. et Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MOBI INTERNATIONAL TRADE KFT
société de droit hongrois dont le siège social est sis [Adresse 5] ' [Localité 1], enregistrée sous le numéro 01-09-281887 au registre du commerce et des sociétés de Budapest, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège. [Adresse 5]
[Localité 1] HONGRIE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime de GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, le tribunal régional de Budapest-Capitale, en Hongrie, a fait injonction à M. [M] [H] de verser diverses sommes à la société de droit hongrois Mobi International Trade KFT.
Le 8 juin 2022, ce tribunal a délivré à la créancière le certificat prévu à l’article 53 du règlement n°1215/2012, dit Bruxelles I bis.
Sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer, la société Mobi International Trade KFT a, le 8 juin 2022, fait délivrer à M. [H] un commandement de payer aux fins de saisie- vente.
Le 11 janvier 2023, M. [H] a fait assigner la société Mobi International Trade KFTdevant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le juge de l’exécution a annulé l’assignation introductive d’instance et condamné M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement à la société défenderesse de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a d’abord observé que l’assignation délivrée à la requête de M. [H] mentionne que celui-ci réside [Adresse 3], dans le [Localité 4] alors que ce dernier admet que cette adresse ne correspond pas à son domicile et qu’il réside chez ses parents [Adresse 2]. Il a ensuite relevé que de nombreux éléments accréditaient la thèse de ce qu’il ne demeurait chez ses parents que de manière occasionnelle sans y avoir son principal établissement le jour de la délivrance de l’assignation pour conclure que cette irrégularité de l’acte introductif d’instance causait un grief à la défenderesse, titulaire d’une créance de plus de trois millions d’euros sur M. [H], en ce qu’elle était de nature à nuire à l’exécution du jugement à intervenir, faute de pouvoir le localiser.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, il demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer le jugement,
— déclarer recevables ses conclusions d’appelant régularisées le 19 octobre 2023 ;
En conséquence,
— débouter la société Mobi International Trade KFT de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 11 janvier 2023,
— débouter la société Mobi International Trade KFT de sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées par Monsieur [H] le 19 octobre 2023,
A titre principal,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 octobre 2022 est nul ;
— juger que la société Mobi International Trade KFT ne peut solliciter l’exécution de la décision rendue par tribunal régional de Budapest le 21 octobre 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société Mobi International Trade KFT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Mobi International Trade KFT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société Mobi International Trade KFT demande à la cour, après une série de voir « juger » qui ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant régularisées le 19 octobre 2023, faute pour
l’appelant d’avoir justifié de la réalité de son domicile ;
— juger en conséquence que l’appel n’est pas soutenu ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée du 11 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— juger que l’acte introductif d’instance devant le tribunal régional de Budapest a été signifié
régulièrement à M. [M] [H],
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 octobre 2022 est valide ;
En conséquence,
— débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, Selarl Lx Paris Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant signifiées le 19 octobre 2023 :
L’intimée affirme que M. [M] [H] n’apporterait aucun élément démontrant qu’il serait domicilié au [Adresse 3] ou au [Adresse 2] à [Localité 4], tant au moment de la déclaration d’appel que de la signification de ses écritures. Elle affirme que son suivi médical en France n’est pas une preuve de ce qu’il ne vit pas à [Localité 6] et observe que les justificatifs qu’il produit datent tous de 2021-2022, mais aucun de 2023.
En réplique, M. [H] soutient que son adresse est bien située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3] de cette rue comme indiqué sur l’assignation et qu’il ne s’agissait que d’une erreur de plume régularisée. Il ajoute que les attestations de sa mère et ses justificatifs de soins médicaux sont amplement suffisants pour justifier de la réalité de son domicile, affirmant en outre que son état de santé le contraint d’être en permanence domicilié chez ses parents.
L’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile impose aux parties de faire figurer sur l’acte de constitution d’avocat, « a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».
L’article 961 du même code ajoute que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article susvisé n’ont pas été fournies.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile d’une personne est le lieu où il a son principal établissement.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [H] indique être domicilié « chez M. et Mme [H] [Adresse 3] à [Localité 4] ».
Ses conclusions d’appel mentionnent qu’il demeure « chez M. et Mme [H], [Adresse 2] à [Localité 4] ».
Il sera tout d’abord remarqué que M. [M] [H] commet à nouveau une « erreur de plume » en prétendant demeurer au [Adresse 3] dans la déclaration d’appel, puis au [Adresse 2] au terme de ses conclusions d’appelant. Par ailleurs, il ne précise pas non plus les prénoms de « M. et Mme [H] », de sorte qu’il entretient ainsi une confusion sur l’identité des personnes pouvant résidant à cette dernière adresse.
Il soutient finalement que le n°[Adresse 3] de la rue correspond à un appartement qui a été loué à ses parents, et que c’est par une simple erreur de plume que ce numéro figure sur l’assignation devant le juge de l’exécution et sur la déclaration d’appel. Il affirme que sa seule adresse est celle du [Adresse 2].
Pour justifier de son domicile à cette adresse, il verse aux débats une attestation d’hébergement de sa mère du 26 juillet 2021, par laquelle elle confirme la possibilité de l’exécution d’une peine sous bracelet électronique à son domicile en affirmant qu’elle y héberge son fils, mais peu probante dès lors qu’elle a été établie il y a plus de trois ans. La seconde attestation de sa mère du 20 avril 2023 a été, à juste titre, écartée par le juge de l’exécution, dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de forme prévue à l’article 202 du code de procédure en ce qu’elle ne comporte pas la mention de la connaissance par le témoin de sa production en justice et en qu’il n’y est pas joint sa pièce d’identité, de sorte qu’elle ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour. Enfin, si Mme [P] [U], se présentant comme amie du couple [M] et [J] [H], atteste avoir pu rencontrer M. [M] [H] chez ses parents à une reprise en juillet 2021 et à trois reprises en août 2021, son témoignage ne concerne que l’année 2021.
A hauteur d’appel, M. [H] produit une nouvelle attestation de sa mère datée du 14 octobre 2024, respectant cette fois les formes prévues par l’article susvisé, au terme de laquelle celle-ci indique de manière lapidaire avoir hébergé son fils au [Adresse 2] « durant les périodes suivantes : janvier 2023 et juillet 2023 ».
S’il est donc certain que M. [M] [H] se rend périodiquement à [Localité 7], principalement pour répondre aux convocations judiciaires ou pour des soins médicaux, et qu’il est alors hébergé chez ses parents, il n’est en revanche nullement démontré que l’adresse de ces derniers constituerait son domicile au sens de l’article 102 du code civil.
Il se contente de communiquer trois mises en demeure, des avis de contravention pour des véhicules de location datant de 2022, trois factures de crèche du 1er trimestre 2022, une lettre de confirmation de rendez-vous médical de 2021, l’envoi de résultats d’analyse médicale du 22 mars 2022 et un avis d’impôt sur les revenus 2017 établi en 2022, tous portant l’adresse parisienne [Adresse 2] à [Localité 4] mais aucune de ces pièces ne concernant les années 2023 et 2024. Or, il lui aurait été pourtant aisé de fournir la preuve de la scolarisation de son enfant à [Localité 7], de l’exercice d’une activité professionnelle régulière en France, ou de sa qualité de résident fiscal français. Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, par un courriel officiel du 27 avril 2021, le conseil de M. [H] affirmait que son client résidait à Londres. Devant la cour d’appel de Paris, le 25 mai 2022, M. [H] a fait conclure qu’il résidait à Bruxelles avec sa famille depuis le 1er février 2022 et a produit un bail au soutien de cette affirmation. Enfin, il est établi que M. [H] était titulaire d’un permis de résident à [Localité 6] valable trois années, jusqu’au 18 janvier 2023. Il est constant que M. [H] est par ailleurs sous le coup de plusieurs poursuites pénales.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que M. [M] [H] ne réside chez ses parents que de manière occasionnelle et qu’il n’y a pas son principal établissement au sens de l’article 102 du code civil.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’intimée, l’absence de mention du domicile réel de M. [H] sur les conclusions constitue une irrégularité, qui cause nécessairement un grief à la Mobi International Trade KFT puisque cette dernière ne pouvant pas retrouver son débiteur, rencontrera un obstacle majeur pour recouvrer sa créance.
Par conséquent, la cour prononce l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour défaut de mention du domicile.
L’appel n’étant alors pas soutenu, le jugement du 5 juillet 2023 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, Selarl Lx Paris Versailles Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] [H],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] à payer à la société Mobi International Trade KFT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, Selarl Lx Paris Versailles Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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