Confirmation 4 novembre 2025
Infirmation 4 novembre 2025
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Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [B]
né le 27 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Alice Achache, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, substitué par Me Laureen Da Silva, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 25/4423 et celle introduite par le recours de M. [W] [B] enregistrée sous le numéro 25/4422, déclarant le recours de M. [W] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 02 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025 , à 10h07 , par M. [W] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [B], né le 27 novembre 1984 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [W] [B] et fait droit à la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [B] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné, l’atteinte à la vie privé et familiale, l’absence de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [W] [B] en ce sens qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public alors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation et que l’existence de ladite menace est principalement motivée sur une garde à vue pour violences intra familiales n’ayant donné lieu, en l’état, à aucune condamnation.
Par ailleurs, il est affirmé qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il a déféré à la convocation de la police pour une reprise de garde à vue et a toujours déclaré être titulaire d’un bail.
En outre, et contrairement à ce qui est affirmé, il démontre être titulaire d’un passeport en cours de validité en possession de la préfecture des Hauts de Seine qui pouvait donc envisager une assignation à résidence.
Enfin, Monsieur [W] [B] démontre être atteint de problèmes sérieux de santé, qui avaient conduit à une incompatibilité de son état avec la mesure de garde à vue, sans que l’état de vulnérabilité ne soit évoqué par le préfet.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé, et il convient de faire droit à la requête en contestation de Monsieur [W] [B].
Sur les conséquences d’un défaut de motivation
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [W] [B] le 29 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [W] [B],
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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