Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/11007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11007 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/05937
APPELANTE
La SA YOUNITED, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audti siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
Les magistrats composant la Cour sont :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit personnel n° CFR202101136ROQIQ d’un montant en capital de 34 500 euros, soit 36 507,94 euros frais inclus, remboursable en 84 mensualités de 483,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,08 %, le TAEG s’élevant à 4,86 % soit une mensualité avec assurance de 484,60 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [H] [Z] selon signature électronique du 3 février 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 22 novembre 2023, elle a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 22 mars 2024, a déclaré l’action irrecevable, débouté la société Younited de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et a estimé que la première échéance impayée non régularisée datait du 3 août 2021 et que dès lors la citation ayant été introduite deux ans plus tard, le 22 novembre 2023, l’action de la banque était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juin 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 29 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 août 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— à titre principal de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 36 739,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de le condamner à lui payer la somme de 36 739, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les échéances sont restées impayées à compter du 4 décembre 2021, et non du 3 août 2021 comme retenu par erreur par le premier juge, que dès lors l’assignation datant du 22 novembre 2023, elle n’encourt aucune forclusion.
Elle estime la déchéance du terme régulière mais indique que s’il apparaissait qu’elle n’était pas acquise, il conviendrait de prononcer la résiliation du contrat pour manquements graves et réitérés du débiteur à ses obligations.
Elle précise justifier de la preuve de la signature du contrat électronique, que le FICP a été consulté, que le tableau d’amortissement a été émis, que la FIPEN versée aux débats a été signée électroniquement, que les justificatifs de solvabilité et d’identité ont bien été transmis.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 août 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, la décision ayant été mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 3 août 2021.
Cependant à la lecture de l’historique versé aux débats, il apparaît que :
— l’échéance d’avril 2021 a été payée à date,
— l’échéance de mai 2021 a été rejetée puis régularisée le 27 mai 2021,
— l’échéance de juin 2021 a été réglée à date,
— l’échéance de juillet 2021 a été rejetée puis régularisée le 13 juillet 2021,
— l’échéance d’août 2021 a été rejetée puis régularisée par l’échéance de septembre 2021 présentée le 4 septembre 2021,
— l’échéance de septembre 2021 a été régularisée le 13 octobre 2021,
— l’échéance d’octobre 2021 a été régularisée par l’échéance du 4 novembre 2021,
— l’échéance de novembre 2021 a été régularisée par paiement du 30 novembre 2021.
Les échéances suivantes n’ont pas été payées et les régularisations ont échoué.
Dès lors la date du premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2021.
M. [Z] a été assigné le 22 novembre 2023 et la société de crédit n’est donc pas forclose en son action.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la preuve du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues
A l’appui de ses prétentions, elle produit la liasse contractuelle composée de 21 pages adressée à M. [Z] et composée de l’offre de crédit signée électroniquement et établie au nom de M. [Z] avec en page 1 l’encadré de l’offre détaillant les caractéristiques du contrat, en pages 2 et 3 la fiche de dialogue complétée, en pages 4 à 6 la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), en page 7, le formulaire de rétractation, en pages 8 à 14, les conditions du contrat, en pages 15 et 16 la notice d’assurance.
Les cinq pages suivantes non numérotées concernent la liste des crédits et créances dont le regroupement est envisagé, le bilan de la situation économique de l’emprunteur avant et après le regroupement de crédits, la notice sur le rachat de crédits et le mandat de prélèvement SEPA.
Le numéro de l’offre se retrouve en haut de chaque document pris individuellement.
Elle communique aussi les éléments d’identité (carte d’identité) et de solvabilité (bulletin de salaire et avis d’imposition).
Le contrat contient en première page de la liasse la mention suivante : « Signé par [H] [Z], le 3/02/2021, – signed with Universign ».
La société Younited produit également un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établie par la société Universign pour la société Younited Credit, le certificat de conformité de la société Universign et l’agrément de l’ANSSI.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit -CFR202101136ROQ- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit en haut du fichier de preuve au titre de la « référence externe » du Parcours client ' du fichier Universign, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [Z] et fichier de preuve.
Il est précisé que dans le cadre de la transaction référencée 6a348d74-e31f-46f5-9a77-, Universign atteste qu’ont été chargées les 21 pages du document et que le signataire identifié comme [H] [Z] et dont l’adresse mail est [Courriel 5] a procédé le 3 février 2021 à 19 heures 32 minutes et 31 secondes à la signature électronique des documents présentés.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [Z] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique et que tous les documents susvisés qu’elle produit lui ont été remis dont la FIPEN.
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement et que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L. 341-2 du même code.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
La cour constate que la FIPEN a été remise et qu’il a en outre été attesté par M. [Z] que, sur la base de cette fiche, ont été reçues d’une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements.
Ce faisant, la société Younited établit suffisamment avoir respecté son devoir d’explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant de la consultation du FICP, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Ce texte prévoit donc un formalisme qui n’était pas exigé par la version antérieure à la modification effectuée par l’arrêté du 17 février 2020 et dès lors une simple copie d’écran comme fournit la société de crédit, est insuffisante. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme et la banque produit l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2022 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 2 282,30 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
Il en résulte qu’elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater au dispositif.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient donc de déduire de la somme de 34 500 euros empruntée celle de 4 516,76 euros représentant les sommes remboursées et de condamner M. [Z] à payer la somme de 29 983,24 euros à la société Younited.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Younited doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,86 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 17 juin 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Younited aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Younited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] succombant sera condamné aux dépens de première instance.
La société Younited succombant sur la déchéance du droit aux intérêts conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Younited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [H] [Z] à payer la somme de 29 983,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 à la société Younited ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance ;
Condamne la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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