Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 mars 2025, N° 24/2759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/293
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WDG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/2759)
Saisine de la cour : 03 Septembre 2025
APPELANT
M. [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SARL D’AVOCAT PHILIPPE DUPUY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 1] (ILE DE [Localité 5]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET ;
Expéditions – Me DUPUY ;
— Copie CA ; Copie TPI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2014, Mme [C] [R] s’est fait poser des implants mammaires par le docteur [P] [V].
L’opération n’a pas donné satisfaction et Mme [C] [R] en a subi un préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de première instance de Nouméa du 15 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024, par remise à sa personne, le Docteur [P] [V] a été condamné à payer à Mme [C] [R] la somme de 36 347 euros en principal, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur la base de cette décision, suivant acte du 25 novembre 2024, remis au greffe le 16 décembre 2024, Mme [C] [R] a fait citer M. [P] [V] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 20 novembre 2024 entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte du défendeur, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens, dont distraction.
Cité par remise à sa personne le 25 novembre 2024, M. [P] [V] n’a pas comparu à l’audience devant le tribunal.
Le 24 mars 2025, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— VALIDE la saisie-arrêt pratiquée le 20 novembre 2024 entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie pour la somme de 4 584 864 F CFP (quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre francs CFP) en principal, intérêts et frais,
— DIT que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de M. [P] [V] seront versées à Mme [C] [R] en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,
— DIT que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE M. [P] [V] à verser à Mme [C] [R] la somme de 40. 000 F CFP (quarante mille F CFP) au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification du présent jugement, avec distraction au profit de la SARL Deswarte Calmet – Chauchat,
M. [V] a fait appel de cette décision par requête du 25 avril 2025, déposé au greffe le même jour.
Aucun mémoire ampliatif n’a été déposé.
Une ordonnance de radiation a été prise le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 3 septembre 2025, Mme [C] [R] a demandé à la cour de renvoyer l’affaire à l’audience afin que la cour statue au vu des conclusions de première instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle Mme [C] [R] demande à la cour de confirmer le jugement du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
MOTIFS
L’article 904 du code de procédure civile dispose notamment :
« L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties… À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours … L’affaire est rétablie … sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. »
Sur la validité de la saisie-arrêt
Le jugement du 15 juillet 2024 a été signifié le 29 juillet 2024 et est assorti de l’exécution provisoire.
Mme [C] [R] est titulaire à l’encontre de M. [P] [V] d’un titre exécutoire portant pour une somme totale de 4 337 351 F CFP.
Une saisie-arrêt a été pratiquée en vertu du titre ci-dessus visé par acte du 20 novembre 2024, dénoncée le 25 novembre 2024 au saisi et contre-dénoncée le 6 décembre 2024 au tiers saisi, soit dans les délais imposés par les articles 563 et suivants du code de procédure civile ancien.
Cette saisie est régulière en la forme et est bien fondée sur l’existence d’une créance du saisissant à l’égard du saisi. Les sommes sont saisissables et appartiennent au saisi ou lui sont dues.
Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt et d’autoriser le versement des sommes au créancier pour le montant en principal, intérêts et frais retenus à hauteur de 4 584 864 F CFP, représentant, compte-tenu des justificatifs produits et du principe de nécessité des actes :
— le principal : 4 337 351 F CFP
— les intérêts : 152 855 F CFP
— les frais postérieurs au titre : 94 658 F CFP :
* coût signification titre : 30 846 F CFP
* coût PVSA : 31 906 F CFP
* coût dénonciation PVSA : 19 663 F CFP
* coût contre-dénonciation : 12 473 F CFP
— les acomptes : 0 F CFP.
Le coût des autres actes, non nécessaires ou non justifiés, doit être rejeté.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre du droit proportionnel, en raison de la modification de sa base de calcul du fait des actes non retenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles première instance
M.[P] [V], qui a succombé en première instance, supportera les dépens de cette procédure.
En outre, le premier juge a justement apprécié la somme due par M. [V] à Mme [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc en définitive par des motifs pertinents que le premier juge s’est déterminé si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] succombe et sera donc condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est redevable envers Mme [C] [R] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 150'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] [R] la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier Le président.
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