Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026, N° 26/00143;26/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°143,3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2SB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00513
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [K] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 03 décembre 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [D] site [K]
comparant(e) / assisté(e) de Me Laurent PAULY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [D] SITE [K]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [A] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 09/03/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [K] [I], né le 03 décembre 2001, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, en urgence, à compter du 14 février 2026, la décision étant formalisée le 16 février 2026.
Le certificat médical établi le 14 février 2026 à 15h54 lors de son admission précise que Monsieur [D] [K] [I] s’est présenté spontanément avec sa mère en demande d’orientation face à des symptômes d’allure psychotique. Il n’a aucun antécédent. Le contact est figé, monocorde, le discours est centré sur un « souvenir traumatique » avec rumination en boucle depuis deux jours. Il tient des propos très hermétiques avec barrages, il a l’impression d’entendre les pensées de son père, que l’on peut voler ses penser voire le contrôler à distance. Il rapporte de probables hallucinations cénesthésiques. Il nie tout aspect pathologique à ses troubles et refuse les soins en psychiatrie.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 26 février 2026, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, la requête aux fins de maintien a été accueillie.
Monsieur [D] [K] [I] a interjeté appel le 04 mars 2026, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [D] [K] [I], reprenant oralement ses conclusions écrites, conteste la régularité de la mesure aux motifs que la décision d’admission a été prise le 16 février 2026 sur la base d’un certificat médical du 14 février 2026, dépassant le délai strictement nécessaire à l’élaboration et la mise en forme de la décision. Cette situation fait grief à son client qui a été privé de liberté sans titre et n’a pu être informé de sa situation, de ses droits et voies de recours.
Il soulève en outre une notification tardive des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte et sur le fond, si la procédure était déclarée régulière, sollicite la levée de la contrainte dès lors qu’il a conscience de ses troubles et de la nécessité de soins qu’il accepte.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance et le rejet du moyen tiré de la rétroactivité de la décision d’admission en l’absence de grief et au regard de la nécessité des soins qui ont permis d’améliorer l’état de santé du patient. S’agissant de la notification des décisions, elle considère qu’elles sont régulières.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le caractère rétroactif de la décision d’admission
Au regard de la régularité d’un délai entre le moment de l’admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte (avis Cours de cassation du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’atteinte à ses droits résultant de l’irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d’admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [K] [I] a été conduit aux urgences par sa mère le 14 février 2026 et que c’est à cette date, à 15h54, qu’un certificat médical a été établi aux fins d’admission en soins sans consentement en hospitalisation complète.
Or, la décision du directeur de l’hôpital psychiatrique n’a été formalisée que le 16 février 2026 à 11h57, soit plus de 24 heures après, dans un délai ne pouvant s’expliquer par le temps nécessaire à la réception de l’avis du psychiatre et à l’élaboration de l’acte, et sans qu’il ne soit justifié de circonstances particulières insurmontables. Dans ces conditions, le délai qui sépare l’admission effective du patient de l’élaboration de la décision est excessif et a porté atteinte à ses droits en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il a été informé du cadre juridique de la privation de liberté subie, ni de ses droits et voies de recours, étant précisé que la notification de la décision d’admission n’a pu être réalisée que le 17 février 2026.
Dans ces conditions, sur cet unique moyen, la procédure est irrégulière et il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [R], le 06 mars 2026, souligne que Monsieur [D] [K] [I] présente une certaine étrangeté du contact, une désorganisation psychique et comportementale et un raisonnement paralogique. Il demeure des épisodes d’angoisse envahissante avec tension interne durant lesquels il est peu accessible. La poursuite des soins est demandée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 24 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] [I] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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