Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juil. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 juillet 2022, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[O] [U]
C/
[L] [I]
C.C.C. le 12/06/2025
à : Me MEUNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 12/06/2025
à : Me GROSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 23/00039
APPELANT :
[O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2020 et jusqu’au 17 janvier 2021, par titre emploi simplifié agricole ([6]), pour le tirage des sarments, par M. [U] (l’employeur).
Par jugement du 6 novembre 2022, l’employeur a été condamné à payer au salarié les sommes de 1 539,15 euros à titre de dommages et intérêts, 700 euros au titre des frais irrépétibles et à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, l’attestation destinée à [5] et un certificat de travail conforme aux termes de cette décision.
Le jugement a été notifié le 7 décembre 2022.
Estimant que les documents n’auraient pas été remis dans le délai prévu, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 juillet 2023, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 7 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte.
L’employeur a interjeté appel le 25 juillet 2023.
Il conclut au rejet des demandes et à la suppression totale ou partielle de l’astreinte.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 28 septembre et 22 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Par ailleurs, il est jugé que selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
L’ astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’ astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’ astreinte , en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’ astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, le salarié demande la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 6 novembre 2022, en rappelant que l’employeur n’a remis les documents attendus à compter du 22 décembre 2022 que le 2 mars 2023, en dépit d’une relance du 10 janvier 2023.
L’employeur indique qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir les documents auprès de la [4], émettrice du [6].
Il se reporte à l’attestation de Mme [F], sa compagne qui s’occupe de la gestion administrative et comptable de l’activité viticole, qui indique que le [6] est géré de façon informatique par la [4], qu’elle a contacté à plusieurs reprises la [4] pour obtenir les documents rectifiés et que devant l’absence de réponse, elle a établi elle-même les documents.
Il ajoute que le paiement de l’astreinte fixée à hauteur de 7 000 euros entraînerait un réel risque quant à la pérennité de l’entreprise.
La cour relève que l’employeur ne fournit aucun document financier ou comptable permettant d’apprécier la situation financière de l’exploitation viticole, même si le [6] est destiné aux petites entreprises.
De plus, l’article L. 1234-19 du code du travail impose à l’employeur de délivrer un certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail.
Ici, force est de constater que l’employeur ne justifie pas des relances et démarches effectuées auprès de la [4] ni d’une cause étrangère ou d’obstacles matériels l’ayant empêché d’obtenir les documents demandés dans le délai raisonnable imparti.
Il en résulte que le montant de l’astreinte liquidée à 7 000 euros, soit à hauteur de 70 jours de retard et 100 euros par jour, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 12 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros ;
— Condamne M. [U] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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