Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 oct. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2022, N° 20/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 octobre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15] RG n° 20/00843
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
représentée par Mme [X] [H] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [B] [U] (l’assuré) d’un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social judiciaire de [Localité 15] dans un litige l’opposant à la [10] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré a demandé le 8 novembre 2018 le bénéfice d’une pension d’invalidité'; que le 23 janvier 2019, la caisse a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas des conditions administratives pour obtenir une pension d’invalidité'; que l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([13]) qui a rejeté son recours le 3 décembre 2019'; que par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 février 2020, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a':
— 'Débouté l’assuré de son recours et de l’intégralité de ses demandes';
— 'Ordonné l’exécution provisoire';
— 'Condamné l’assuré à supporter les éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les rémunérations perçues au cours de la période de référence devaient avoir donné lieu à paiement de cotisations sociales et que ces dernières devaient être dues «'pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité [étaient] attribués'». Le tribunal a relevé que le texte légal donnait la même précision tant dans la version précédente que dans la version actuelle. Le tribunal a estimé que la caisse, qui n’avait pas motivé «'en droit'» sa position, «'avait donc raison dans son raisonnement'»': les rémunérations en question étaient prises en compte uniquement pour la période au titre de laquelle elles étaient versées. En l’occurrence, les rémunérations versées en janvier 2018 pour des prestations de travail effectuées fin 2009 et début 2010 ne permettaient pas d’être prises en considération pour la détermination des revenus de la période de référence (novembre 2017/octobre 2018). En conséquence, le tribunal a jugé que le revenu perçu en 2018 au titre de l’activité au sein de la société [14] ne devait donc pas être pris en considération et que l’assuré était réputé n’avoir perçu aucune rémunération de la société [14] pour un travail réalisé durant la période de référence. Enfin le tribunal a rappelé que l’assuré n’avait travaillé au sein de la société [7] en novembre et décembre 2017 que durant 303,34 h pour une rémunération de 3'200,02'euros, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Le jugement a été notifié à l’assuré le 22 janvier 2022. Il en a interjeté appel-réformation le 26 janvier 2022.
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience par son représentant, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L.'341-2 et suivants et R.'313-5 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— 'Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle social, en date du 17 janvier 2022';
— 'Subsidiairement, l’infirmer';
Et évoquant et statuant de nouveau,
— 'Annuler la décision de rejet de pension d’invalidité du 23 janvier 2019, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 décembre 2019';
— 'Enjoindre à la caisse de lui délivrer un titre de pension d’invalidité catégorie 1, avec effet au 8 novembre 2018';
— 'Enjoindre à la caisse de procéder sans délai au versement des arrérages de la pension d’invalidité catégorie 1 ayant couru à compter du 8 novembre 2018 dans les 8 jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100'euros par jour de retard';
— 'Condamner la caisse à lui verser la somme de 4'000'euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la caisse aux entiers dépens.
Sur la nullité, l’assuré expose que le principe du contradictoire constitue sans doute le principe fondamental de la procédure civile, pénale et administrative. Il est consacré par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État comme un principe général du droit. L’une de ses principales traductions concrètes de la notion de procès équitable se trouve dans les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Le juge doit ainsi veiller à ce que ce principe soit respecté par les parties et il doit l’observer lui-même à l’égard des parties en présence. Au cas d’espèce, il soutient qu’il n’a pas eu l’opportunité de prendre connaissance des arguments de droit que le tribunal judiciaire avait fait valoir ou de débattre sur l’applicabilité des textes dont les juges du fond ont fait usage. Le tribunal avait invoqué des textes sans que les parties n’aient pu débattre sur leur interprétation et application, notamment les articles L.'313-1 et L.'242-1 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 16 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence constante, le jugement entaché d’une violation de la contradiction est nul.
Subsidiairement, sur l’infirmation du jugement, l’assuré relève que la caisse ne remet pas en cause les conditions médicales requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Sur les conditions administratives, l’assuré relève que les textes prévoient deux périodes de référence possibles en fonction du temps de travail ou du montant de cotisations payées. Il rappelle que la période de référence pour déterminer si les conditions administratives d’une pension sont réunies est constituée en règle générale par les 12 mois civils précédant la date de constatation médicale de l’état d’invalidité. La date de cette constatation étant fixée au 8 novembre 2018, les 12 mois civils précédents courent donc du 31 octobre 2017 au 1er novembre 2018. Il soutient que deux sociétés ont précompté des cotisations à son nom mais que la caisse ne retient pas l’activité au sein de l’une de ces sociétés pour la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2017 faute de report de cotisations sur son compte. Il relève que la caisse reconnaît qu’il a bien perçu des salaires de cette société. Il ajoute que les relevés de retraite complémentaire [6] démontrent que son activité au sein de cette société a bien donné lieu à paiement de cotisations sociales. Il ajoute que son activité dans cette société est établie par le bordereau de versement des cotisations auprès de l’Urssaf, la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société et le certificat de travail établi à l’issue de la relation contractuelle. Il s’étonne en conséquence qu’aucune cotisation n’ait été enregistrée par la caisse au titre du régime de base. Il explique qu’à la suite d’un contentieux prud’homal, il n’a pu percevoir certaines de ses rémunérations dues au titre de ces périodes d’emploi de décembre 2009 à février 2010 au sein de la seconde société que très tardivement en décembre 2017. Il critique la position de la caisse qui considère que les cotisations versées en 2017 ne peuvent pas être prises en compte car elles correspondent à une activité travaillée antérieurement. Il explique que le texte ne précise pas que les rémunérations perçues doivent l’avoir été au titre d’une prestation de travail effectuée au cours de la période de référence et que le code ne prévoyait pas de distinguer parmi les rémunérations versées pendant la période de référence entre les rémunérations dues au titre de cette même période d’emploi ou au titre d’une autre période d’emploi, et que là où la loi ne distingue pas il n’y avait pas lieu de distinguer. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans une affaire relative à des rappels de salaire, a précisé que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie se fondent sur les salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail (2e Civ., 21 mars 2024, n°'21-18.015). Or, dans ces conditions, si le salarié est pénalisé par une valorisation moindre de ses indemnités journalières lorsque l’employeur ne lui verse pas le salaire dû au titre et pendant la période de référence, a contrario, le salarié doit pouvoir se prévaloir des cotisations versées pendant une période de référence, même si elles correspondent à une activité antérieure. En l’espèce, il produit trois fiches de paie émanant de la seconde société mentionnant un paiement effectué le 31 décembre 2017 à hauteur de 3*9'728'€, soit la somme totale de 29'184'euros à titre de salaire. La réalité du travail salarié ayant donné lieu à cotisations ne peut sérieusement être mise en doute dès lors qu’elle résulte d’une décision de justice définitive. Il a d’ailleurs déclaré ces sommes aux impôts et produit un relevé de carrière des régimes complémentaires démontrant le versement de cotisations au titre de l’activité pour cette société en 2017. Il soutient que la seule absence de report de cotisations par la caisse sur le compte individuel de l’assuré ne saurait justifier la position de la caisse. Il rappelle qu’en l’absence de report de cotisations ou de salaires sur le compte individuel de l’assuré, la preuve que des cotisations ont bien été précomptées sur le salaire peut résulter de preuves directes (bulletin de salaire, déclaration nominative de l’employeur, attestation d’employeur conforme aux livres de paie), ou en l’absence de preuves directes, la caisse peut valider les périodes lacunaires par présomption si la situation de l’intéressé laisse présumer avec une forte vraisemblance que des cotisations ont été précomptées sur son salaire. Il est donc établi qu’il a cotisé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 sur des salaires de plus de 19'821,80'euros.
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
— 'Débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse renvoie à ses écritures pour les moyens à l’appui de ses prétentions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites reprises oralement à l’audience avant d’être déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La cour rappelle qu’elle est saisie par la déclaration d’appel et qu’en l’espèce, la déclaration d’appel mentionne que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La cour n’a donc pas été saisie d’un appel-nullité mais d’un appel de droit commun.
La cour rappelle en outre qu’un appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est possible qu’en l’absence de tout autre recours.
Or, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, la condition d’un appel-nullité n’est pas remplie.
À défaut d’un appel-nullité, cette demande principale, au regard de la déclaration d’appel, doit s’analyser en appel annulation de la décision malgré le terme utilisé improprement par l’appelant.
Il résulte ainsi des écritures de l’appelant qu’il reproche au juge d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui ayant pas laissé l’opportunité de prendre connaissance des arguments de droit que le tribunal a fait valoir et de débattre sur l’applicabilité des textes dont il a fait usage. Il relève que le tribunal a invoqué des textes sans que les parties n’aient pu débattre sur leur interprétation et application notamment les articles L.'313-1 et L.'242-1 du code de la sécurité sociale.
La cour constate qu’il résulte suffisamment des écritures déposées devant le tribunal par les deux parties et de la motivation du tribunal que les débats ont largement porté sur l’interprétation de l’article R.'313-5 du code de la sécurité sociale. Il s’évince suffisamment du jugement que le fondement sur lequel il s’est prononcé est l’article R.'313-5 du code civil. Le tribunal, tenu par l’article 12 du code de procédure civile qui l’oblige à trancher le litige par application de la règle de droit appropriée, a seulement interprété cet article quel que soit le mérite de cette interprétation, à la lumière des articles L.'313-1 et L.'242-1 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ces derniers articles ont été pris pour leur portée générale afin d’interpréter le fondement invoqué par les parties, de nature particulière, le tribunal qui n’a pas modifié le fondement juridique de la demande et qui avait été contradictoirement discuté par les parties n’était pas tenu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir d’éventuelles observations de ces dernières afin d’ajuster son interprétation.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de pension d’invalidité
L’article R.'313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2017, disposait que':
«'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre':
«'a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2'030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence';
«'b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'»
Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’assuré devait justifier':
— 'Avoir effectué 600 heures d’activité salariée ou assimilées du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2018 ou du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018';
Ou,
— 'Avoir cotisé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 sur des salaires de 19'812,80'euros.
L’assuré revendique une activité salariée au sein de la société [8] du 1er août 2017 au 31 décembre 2017. Il a produit un contrat de travail et des bulletins de paie.
N’ayant relevé aucun report de cotisations auprès de la [12], la caisse a diligenté une enquête le 14 août 2019. Elle a relevé que les salaires perçus par l’intéressé ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur les bulletins de paie présentés, de sorte qu’elle n’a pas retenu cette activité. La caisse ajoute que même en retenant cette activité, l’assuré ne réunit que 303,34 h d’activité en novembre et décembre 2017 au lieu des 600 heures requises et qu’il ne remplit pas davantage la condition relative aux salaires puisqu’il ne justifie que de 4'112'euros au lieu des 19'812,80'euros requis.
L’assuré oppose qu’il remplit la condition relative au montant des cotisations puisque, en décembre 2017, la société [14] lui a versé un rappel de salaires portant sur la période de décembre 2009 à février 2010.
La caisse considère que les salaires versés en décembre 2017 ne peuvent pas être pris en compte au titre de la période de référence en 2017 puisqu’ils ne correspondent pas à une activité salariée et à des heures de travail effectuées en 2017 mais correspondent à une période travaillée bien antérieurement. La caisse soutient qu’une interprétation différente méconnaîtrait la période de référence prise en compte pour rechercher les droits à pension. En effet, pour la caisse, les dispositions de l’article R.'313- 5 ont pour objet de ne pas pénaliser les assurés qui ne peuvent pas du fait de la nature de leur emploi justifier du nombre d’heures requises, comme c’est le cas, par exemple, d’un représentant de commerce qui n’est pas rémunéré à un taux horaire.
Or l’article R.'313-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité d’étudier les droits à pension selon deux voies distinctes, soit en fonction des rémunérations perçues pendant la période de référence, soit en fonction des heures travaillées pendant la période de référence, opère bien une distinction effective entre le versement des salaires et les heures travaillées qui n’implique nullement que les salaires perçus soient nécessairement liés à des heures travaillées pendant la seule période de référence, étant observé que la durée même de la période de référence dans les deux cas est distincte. Au contraire, parfaitement clair, le texte vise expressément soit la perception effective d’un montant de salaires pendant une période de référence sans préciser qu’il doit s’agir d’heures de travail effectuées pendant cette période, soit un nombre d’heures de travail effectif pendant une autre période de référence sans qu’il soit exigé que le salaire soit versé pendant cette période, peu important que les deux périodes de référence soient comprises dans une période globale.
Il s’ensuit que, comme le soutient l’assuré, le droit à pension est fondé sur les salaires effectivement versés pendant la période de référence pour l’étude des droits. Il importe peu que les salaires versés pendant la période de référence correspondent à une activité antérieure dès lors que le paiement des salaires est effectivement intervenu pendant cette période.
Or, l’assuré établit que les trois fiches de paie émanant de la société [14] mentionnent un paiement effectué le 31 décembre 2017 à hauteur de 9'728'euros par fiche, soit un salaire total pour trois mois de 29'184'euros. Par ailleurs, l’assuré a versé des relevés de carrière d’Audiens ([5]) démontrant le versement de cotisations au titre de l’activité chez [14] en 2017, de sorte que l’absence de report de cotisations par la [12] sur le compte individuel de l’assuré, qui à ce stade n’est qu’indicatif et informatif, est insuffisante pour justifier de l’absence de versement des cotisations.
Les pièces versées au dossier, à savoir son contrat de travail, les bulletins de paie réglés en décembre 2017 et le report de cotisations par [9], en l’absence de tout autre considération de la caisse qui ne justifie son refus que sur l’absence de corrélation entre le versement effectif des salaires, qui n’est pas contesté, et une activité effective à la date de ce versement, permettent d’établir que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, l’assuré a perçu des salaires de plus de 19'821,80'euros ayant donné lieu à des cotisations de sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’assuré justifie de son droit à bénéficier d’une pension d’invalidité à effet du 8 novembre 2018.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré sera renvoyé devant la caisse afin de faire liquider ses droits et percevoir sa pension ainsi que les arrérages de cette dernière depuis le 8 novembre 2018 sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, cette décision étant exécutable de plein droit.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses dont la commission de recours amiable est une émanation, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour ayant reconnu le droit de l’assuré et l’ayant renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la caisse à laquelle sa décision s’est substituée.
Ensuite, la cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de [B] [U]';
REJETTE la demande d’annulation du jugement déféré';
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que [B] [U] remplit les conditions administratives requises pour bénéficier du droit à pension d’invalidité catégorie 1 à effet du 8 novembre 2018';
RENVOIE [B] [U] devant la [10] pour la liquidation de ses droits et le versement de sa pension d’invalidité et de ses arrérages depuis le 8 novembre 2018';
REJETTE la demande d’astreinte';
DIT n’y avoir lieu à infirmation ou confirmation de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable de la caisse';
CONDAMNE la [10] à payer à [B] [U] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la [10] aux dépens.
La greffière La présidente
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