Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 nov. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 novembre 2022, N° F21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00053 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMF
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
Société AMBULANCES DELTA [Localité 8] OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 08 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 21/00345
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mylène COHEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 14 Août 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 403,
Substitué par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 747
APPELANT
****************
Société AMBULANCES DELTA [Localité 8] OUEST
N° SIRET : 822 004 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0840
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en pré affectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité le transport sanitaire de personnes. Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2016, M. [L] [J] a été engagé par la société ADPO, en qualité d’ambulancier, à temps plein, à compter du 14 novembre 2016, pour une rémunération brute fixée à 10,04 euros de l’heure, soit 1 405,60 euros mensuels.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions d’ambulancier dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. (IDCC 3085)
Par courrier du 13 octobre 2020, la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest informait M. [J] d’une cession d’actions, et l’invitait à se positionner quant à une éventuelle offre d’achat conformément aux dispositions de l’article L23-10-1 du Code de commerce.
Le 16 octobre 2020, la société JHM Consult, associée unique de la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest, nommait M. [P] [F] président en remplacement M.[D] [V], démissionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire immédiate.
L’entretien était prévu le 22 octobre 2020. L’employeur soutient que le salarié ne s’y est pas rendu, ce dernier indiquant s’y être présenté sans que l’employeur n’y soit présent.
Une autre convocation à un entretien préalable était envoyée par l’employeur le 19 octobre 2020, entretien fixé au 2 novembre 2020. L’employeur soutient que le salarié ne s’y est pas rendu, ce dernier indiquant s’y être présenté sans que l’employeur n’y soit présent.
Une nouvelle convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire immédiate était envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 13 novembre 2020. M. [J] indique avoir reçu la lettre le 17 novembre 2020 pour un entretien prévu le 20 novembre 2020.
Par courrier du 26 février 2021, la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest enjoint à M. [J] de reprendre ses fonctions « à la condition qu’il ne travaille pas auprès d’un autre employeur », auquel cas il serait « considéré comme démissionnaire ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 février 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire immédiate.
M. [J], lequel réclame le paiement de ses salaires, ne s’est pas présenté à l’entretien du 22 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« M. [Y],
Malgré votre absence à l’entretien du 12 mars 2021 auquel nous vous avions convoqué nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants :
Depuis que j’ai repris la direction de la société ADPO au mois d’octobre 2020, vous avez fait preuve à mon égard d’une insubordination caractérisée en refusant de me reconnaitre comme votre supérieur hiérarchique et de vous conformer à toute instruction de ma part et de celle des autres membres de la direction.
Cette insubordination est telle que le… octobre 2020, vous vous êtes enfui avec le véhicule ambulance de la société après que je vous ai demandé de le ramener dans nos locaux en fin de journée.
Vous avez ensuite refusé de le restituer au motif que nous ne serions ni votre employeur ni propriétaires de ce véhicule.
Je vous ai adressé un mail le 21 octobre 2021 vous indiquant que faute pour vous de ramener immédiatement le véhicule, je serais contraint de déposer plainte à votre encontre.
Vous m’avez répondu par SMS :
«….je ne sais pas qui vous êtes veuillez garder vos menaces pour vous ….»
Nous n’avons eu nul autre choix que de reprendre possession du véhicule que nous avons retrouvé à proximité de votre domicile grâce au double des clés resté en notre possession.
En revanche et à ce jour, malgré nos multiples demandes, vous n’avez toujours pas restitué les clés en votre possession et le certificat d’immatriculation du véhicule manifestant ainsi encore et toujours votre hostilité à mon égard et votre refus de toute autorité alors que vous êtes salarié de notre société.
Cette circonstance justifie à elle seule votre licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, nous vous avions convoqué, une première fois à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire qui devait se tenir le .. et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la procédure de licenciement ainsi engagée n’a pas été menée à son terme dans les délais imposés par la Loi.
Par un récent courrier, vous nous réclamez le paiement de vos salaires depuis la date de cette mise à pied en indiquant que durant cette période vous auriez été privé de salaire.
Nous venons cependant d’avoir la confirmation qu’après le prononcé de votre mise à pied, vous avez travaillé pour le compte d’une autre société de transports sanitaires.
Cette circonstance constitue une nouvelle manifestation de votre insubordination et un manquement grave aux obligations nées de votre contrat de travail, justifiant de surcroit votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous demandons également, une nouvelle fois, de nous adresser par la voie postale ou de déposer en nos bureaux les clés et le certificat d’immatriculation du véhicule toujours en votre possession.
Veuillez agréer, Monsieur [Y], l’expression de nos salutations distinguées.»
Par requête du 20 juillet 2021, M. [J] saisit le juge des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 6] afin d’obtenir, outre une provision sur salaire, la lettre de licenciement ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat.
Par décision du 03 septembre 2021, le juge des référés ordonnera la communication de l’ensemble des documents légaux, sous astreinte, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une faute grave : qu’il est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamné la société ADPO à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. Indemnité légale de licenciement : 1 760,11 euros
. Préavis : 3 249,38 euros
. Congés payés sur préavis : 324,93 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 624,69 euros
— Débouté M. [J] de ses autres demandes,
— Rejeté la société ADPO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société ADPO à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 4 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer M. [J] recevable et bien fondée en son appel ;
— Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit ;
— Sur l’appel incident formé par la société ADPO il est demandé à la Cour de débouter la société ADPO de toutes ses demandes au titre de son appel incident ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une faute grave ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société ADPO à payer à M. [J] la somme de 1 760,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et statuant à nouveau, condamner la société ADPO à verser à M. [J] la somme de 13 185 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société ADPO à payer à M. [J] la somme de 3 249,38 euros au titre du préavis et 324,93 euros au titre des congés payés y afférents et, statuant à nouveau, condamner la société ADPO à verser à M. [J] la somme de 5 274 euros au titre de son préavis ainsi qu’une somme de 527 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société ADPO à payer à M. [J] la somme de 1 624,69 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamner la société ADPO à payer à M. [J] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, une somme de
13 185 euros et, à titre subsidiaire, à une somme de 7 911 euros;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses autres demandes et, statuant à nouveau :
. Condamner la société ADPO à verser à M. [J] la somme de 25 227 euros au titre des salaires des mois de novembre 2020 à septembre 2021 ainsi qu’une somme de 2 522 euros au titre des congés payés y afférents ;
. Condamner la société ADPO à verser à M. [J] la somme de 63 288 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice moral par lui subi en raison des faits de harcèlement commis à son endroit par l’employeur ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la société ADPO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADPO à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société ADPO ;
— Condamner la société ADPO à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ADPO, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer partiellement le jugement de première instance et dire le licenciement pour faute grave prononcé par la société A.D.P.O à l’encontre de M. [J] parfaitement fondé,
— Infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société A.D.P.O à verser diverses sommes à M. [J] au titre du caractère jugé infondé de son licenciement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu harcèlement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A.D.P.O à verser à M. [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à
M. [J] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu harcèlement ;
— Condamner M. [J] à verser à la société ADPO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’application des dispositions de l’article L23-10-1 du code de commerce
A l’appui de sa contestation de la rupture, le salarié prétend à l’absence de cause réelle et sérieuse en raison notamment de l’absence d’information relative au transfert, observant que le délai légal de deux mois de l’article 23-10-1 du code de commerce n’a pas été respecté par l’employeur lors de la cession du fonds.
En vertu de cet article : « Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation’ »
M.[J] soutient ne pas avoir été informé de la reprise de la société par [F] [P].
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M.[X] a été informé par courrier du 13 octobre 2020 de ce que la société Ambulances Delta [Localité 8] Ouest projetait de vendre le fonds. Au surplus, la cour rappelle qu’en application des dispositions du sixième alinéa de l’article précité, la violation du délai ouvre la possibilité de voir prononcer une amende civile et rien n’indique qu’elle ait un effet sur la validité du licenciement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
En outre il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions n’obligent pas l’employeur à informer le salarié de la cession de l’entreprise dans laquelle il est employé. (Soc. 14 déc. 1990, no 87-16.587).
Les échanges de courriers entre M.[J] et M.[P] courant octobre 2020 démontrent que le salarié a bien été informé du transfert et identifiait bien M.[P] comme son nouvel employeur.
Sur la démission alléguée par l’employeur
L’appelant réfute avoir démissionné, indiquant avoir été dans l’obligation d’exercer une autre activité professionnelle du fait du non versement de ses salaires par l’employeur. Il ajoute que le cumul d’emploi n’est pas interdit dans la limite des durées quotidienne et hebdomadaire du travail, et que son employeur ne lui donnait pas de travail.
L’intimée fait valoir que M.[J] a été engagé le 1er décembre 2020 par une autre entreprise de transports sanitaires, ce qui caractérise sa volonté claire et non équivoque de démissionner, même si la SAS Ambulances Delta [Localité 8] Ouest ne l’a appris que postérieurement. Elle soutient que cette volonté est confirmée par l’absence du salarié à l’entretien du 20 novembre 2020.
La cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, par courriers des 22 octobre 2020, 3 novembre 2020 et 25 novembre 2020, 04 février 2021 et 11 mars 2021, M.[J] fait part de son incompréhension, demande des informations sur la poursuite de la relation de travail et réclame paiement de ses salaires. Par courriers des 13, 19 et 22 octobre 2020, 13 novembre 2020, 26 février 2021, 11 mars 2021 et 29 mars 2021, la SAS Ambulances Delta [Localité 8] Ouest convoque M.[J] à divers entretiens, le met à pied, le met en demeure de reprendre son poste et lui notifie son licenciement pour faute grave. Si, dans son courrier de mise en demeure du 26 février 2021, l’employeur prévient le salarié qu’à défaut de reprendre son poste, il sera considéré comme démissionnaire, force est de constater qu’il ne produit aucun courrier ni ne justifie d’aucun acte qui manifeste de façon claire la volonté du salarié de démissionner. La circonstance selon laquelle le salarié a travaillé à temps plein pour un autre employeur s’explique par le fait que le salarié a été mis à pied et non rémunéré, pendant une période longue du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
Ainsi les éléments produits aux débats ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, et le moyen sera donc rejeté.
Sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. (Soc. 30 sept. 2004, no 02-44.030)
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 29 mars 2021 invoque :
Une insubordination depuis octobre 2020 en refusant de reconnaitre son supérieur hiérarchique et de se conformer à ses instructions
Le fait de ne pas se présenter à un entretien préalable à mise à pied conservatoire
Le fait de travailler pour le compte d’une autre société de transports sanitaires
La conservation du véhicule de service, clés et certificat d’immatriculation afférents
L’appelant fait valoir l’absence de faute et soutient s’être tenu à la disposition de son employeur qui ne lui donnait plus de travail et ne payait plus ses salaires, sans le licencier pour autant.
L’intimée fait valoir que M.[J] a fait preuve d’insubordination caractérisée à l’encontre de son nouvel employeur en dépit de la présentation de ce dernier aux salariés dès le 16 octobre 2020. Il soutient que le salarié reconnait avoir conservé le véhicule de service et n’avoir jamais restitué les clés et le certificat d’immatriculation.
S’agissant du grief d’insubordination depuis le mois d’octobre 2020, en refusant de reconnaitre son supérieur hiérarchique et de se conformer à ses instructions, de se présenter à un entretien préalable à mise à pied conservatoire et de restituer un véhicule de service, la cour rappelle que l’article L. 1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Lorsque la mise à pied, en dépit de sa qualification de mise à pied conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement, cette mesure présente un caractère disciplinaire. Par conséquent, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
L’employeur a, par courriers LRAR en date des 22 octobre 2020 et 13 novembre 2020, convoqué M.[J] à entretien disciplinaire et lui a notifié une mise à pied conservatoire à effet immédiat. L’employeur adresse au salarié le 26 février 2021 une mise en demeure au salarié de reprendre immédiatement ses fonctions. Par conséquent, cette mise à pied, qui va durer pendant presque 4 mois, et qui n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement ou d’une autre sanction, a perdu son caractère conservatoire et acquis un caractère disciplinaire. Ainsi, à compter de sa demande au salarié de réintégrer son poste, l’employeur ne pouvait plus invoquer les faits antérieurs dans le cadre du licenciement de M.[J].
Si M.[J] a, du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, travaillé à temps plein pour un autre employeur, il se trouvait dans une situation où sa mise à pied conservatoire se trouvait irrégulièrement prolongée, de sorte que ce fait ne revêt pas de caractère fautif.
En revanche, il existe à l’égard du salarié un fait fautif dont la poursuite autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. (Soc. 30 sept. 2004, no 02-44.030)
En effet l’employeur justifie que le 21 octobre 2020, le salarié a conservé le véhicule de l’entreprise pendant plusieurs jours et qu’il a dû par ses propres moyens récupéré deux jours plus tard le véhicule de service, et que M.[J] est resté en possession des clés et du certificat d’immatriculation afférents et qu’il n’a jamais restitué. M.[J] ne fournit aucune pièce ni explication sur ce fait, qu’il ne conteste pas.
Ce fait qui porte atteinte à l’obligation de loyauté indispensable dans les relations entre le salarié et son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la date de rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. (soc n°02768 du 28 novembre 2006)
L’appelant soutient que pour la prise en compte de ses demandes indemnitaires, la date de rupture du contrat de travail est celle à laquelle le salarié a eu connaissance de la lettre de licenciement. Il invoque un problème d’adressage de la lettre de licenciement, en raison d’une erreur d’orthographie de son nom, et expose n’avoir eu communication de la lettre de licenciement datée du 29 mars 2021 que le 17 septembre 2021 suite à la décision en référés du conseil de prud’hommes.
L’intimé met en cause la responsabilité de la poste.
Il ressort des pièces produites que le recommandé de la lettre de licenciement a été libellé à l’identité suivante : M.[H] [L], l’adresse étant par ailleurs exacte.
Le suivi de la poste mentionne une prise en charge au 29 mars 2021, un acheminement au 31 mars 2021 puis un retour à l’expéditeur, au motif : « adresse indiquée incorrecte ou incomplète », avant la mention du 3 avril 2021 : « une erreur s’est produite dans l’acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en 'uvre pour qu’il reprenne son parcours et vous prions d’accepter nos excuses ».
Il s’ensuit que l’erreur d’adressage de la lettre de licenciement est imputable à l’employeur.
L’article L. 1235-2 prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour constate cependant que l’appelant ne forme aucune demande au titre L.1235-2 du code du travail.
Par conséquent, le moyen sera rejeté, la date de rupture du contrat de travail sera fixée au 29 mars 2021 et l’ancienneté du salarié sera fixée à 4 ans et 4 mois et demi, compte tenu d’une embauche au 14 novembre 2016.
Sur la demande de paiement des salaires et congés payés
L’appelant se prévaut d’un salaire moyen de 2 637 euros et l’intimée fixe le salaire mensuel à
1624,69 euros. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il y a lieu de prendre en compte le salaire moyen brut de M.[J] à hauteur de 1950.92 euros.
Le salarié sollicite le paiement de 9 mois de salaire entre novembre 2020 et septembre 2021, outre les congés payés afférents, précisant n’avoir travaillé pour une autre société transport sanitaire seulement qu’en décembre 2020.
L’intimée fait valoir que l’absence de notification de la lettre de licenciement ne donne pas droit à un rappel de salaire. Elle ajoute que M.[J] a été réglé de son salaire du mois de novembre 2020 et congés payés y afférents. Pour les mois postérieurs, l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires puisqu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur du fait d’un autre emploi.
Il résulte des pièces produites que M.[J] se trouvait sous le coup d’une mise à pied conservatoire irrégulière du 19 octobre 2020 au 26 février 2021 et peut donc prétendre aux salaires impayés sur cette période du 1er novembre 2020 au 26 février 2021. À compter de cette date, il est établi que le refus du salarié d’exécuter sa prestation de travail était sous-tendu par le refus de l’employeur de régler ses salaires, eu égard au fait qu’au 26 février 2021, le salarié n’était plus payé depuis presque quatre mois. En conséquence la demande est fondée.
Par conséquent, il y a lieu au paiement du salaire de M.[J] sur la période du 1er novembre 2020 au 29 mars 2021, soit la somme de 9628,73 euros et 962,87euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M.[J] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande est sans objet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article L. 1234-1 prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
Toutefois, les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport invoquée par appelant comporte une disposition similaire en son article 5.
En l’espèce, la Cour accorde au salarié la somme de 3202 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 320.20 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;»
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Pour les années d’ancienneté jusqu’à 10 ans, le barème légal est fixé à un ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’appelant invoque la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du. transport, et sollicite la somme de 3 814 euros.
La convention collective applicable prévoit, pour la catégorie ouvrier à laquelle appartient M.[J], une indemnité de licenciement fixée, en cas d’ancienneté supérieure à 3 ans ininterrompus chez le même employeur, aux 2/10ème de mois par année de présence sur la base moyenne des salaires perçus au cours des 3 derniers mois.
En l’espèce, l’indemnité de licenciement sera fixée à 1950.92 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
L’appelant sollicite la somme de 63 288 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, le salarié allègue les faits suivants :
Les deux convocations à entretien préalable non suivies d’effet.
L’absence de perception de salaire entre novembre 2021, date de sa mise à pied conservatoire, et son licenciement.
Une période de 5 mois entre la mise à pied conservatoire et le dernier entretien préalable au licenciement, le privant de salaire, de travail, de congés payés, de décision de l’employeur et d’inscription à Pôle emploi.
La rétention de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat entraînant la saisine du conseil de Prud’hommes, alors que les courriers recommandés sont retournés à l’expéditeur et qu’il appartenait à l’employeur de renvoyer cette lettre.
Les faits listés ci-dessus sont établis par les pièces versées aux débats.
Ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que les sanctions prises à l’encontre de M.[X] étaient fondées, que l’absence de poursuite de la première procédure de licenciement est imputable au contexte sanitaire et aux difficultés de fonctionnement de l’entreprise, que le second entretien préalable a donné lieu à licenciement, et que les difficultés d’acheminement de la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables.
Il est constant que des difficultés sont apparues à la suite du transfert du contrat de travail de M.[J]. Dans ce contexte, l’employeur a tardé et s’est révélé très indécis dans les positions à prendre en ce qui concerne les sanctions à prononcer à l’encontre de son salarié. Toutefois, l’employeur n’étaye en rien l’impact concret du contexte sanitaire et des difficultés de fonctionnement de l’entreprise dont il fait état. Enfin, il est établi que l’erreur d’adressage de la lettre de licenciement est imputable à l’employeur, lequel ne s’explique pas sur la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat au salarié.
Par conséquent, il n’est pas démontré que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’allouer à M.[J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 08 novembre 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Monsieur [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Ambulances Delta [Localité 8] Ouest à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 3 202 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 320,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 950,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 628,73 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2020 au 29 mars 2021 et 962,87euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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