Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 12 février 2024, N° F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [D]
C/
S.A.R.L. URBANIA [Localité 5] REGIE LAMARTINE
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à : Me [W]
Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me VERNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU7G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 12 Février 2024, enregistrée sous le n° F22/00153
APPELANTE :
[E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Maître Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
S.A.R.L. URBANIA [Localité 5] REGIE LAMARTINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, initialement prévu le 4 septembre 2025 puis prorogé à plusieures reprises jusqu’au 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00230, Mme [D] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Macon en intimant la société Urbania [Localité 5] régie Lamartine (la société).
Par ordonnance d’incident du 27 mars 2025, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant à la caducité de la déclaration d’appel susvisée, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.
Par requête en déféré du 8 avril 2025, la société demande à la cour de :
— infirmer ou réformer entièrement l’ordonnance d’incident déférée ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] à son égard ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a communiqué ses conclusions par RPVA le 18 juin 2025 aux termes desquels elle demande de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Observant que la société articule ses conclusions de déféré en deux parties titrées pour la première : " sur la nécessaire infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que Me [W] s’est constitué par erreur dans une autre affaire numéro RG 24/00098 « et pour la seconde : » sur la caducité de la déclaration d’appel " la cour rappelle que c’est, à l’inverse de cette présentation, l’issue donnée à sa prétention par la cour qui conduira, selon le cas, à l’infirmation ou la confirmation de l’ordonnance querellée.
Rappelant d’abord que la déclaration d’appel de Mme [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Macon du 12 février 2024 a été enregistrée sous le n° RG 24/00230, la société reproche à l’ordonnance déférée d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le magistrat chargé de la mise en état, faisant une lecture erronée de la procédure et des pièces qu’elle versait aux débats, a considéré que la constitution de son conseil, Me [W], a été effectué le 20 mars 2024 dans le dossier 24/00098 au lieu du dossier 24/00230, dont le greffe a accusé réception dans le dossier 24/00098, ce qui aurait conduit le conseil de Mme [D] a légitimement croire que Me [W] était constitué dans le dossier 24/00230.
Alors que, contrairement à ce qu’a ainsi retenu ce magistrat, d’une part Me [W] a bien effectué une constitution dans le dossier 24/00230 le 20 mars 2024, et non pas dans le dossier 24/00098, ainsi qu’elle en justifie par les captures d’écran qu’elle produit en pièce n° 8 et reproduit dans ses conclusions, et d’autre part, le greffe n’a pas émis d’avis de réception pour le dossier 24/00098 mais bien dans le dossier 24/00230 ainsi que le justifie l’accusé de réception qu’elle produit en pièce n° 9 et reproduit également dans ses conclusions.
Et qu’il est donc faux de soutenir, comme le fait le magistrat chargé de la mise en état, « que la constitution du 20 mars ne concerne pas le présent litige », car c’est manifestement par erreur que le greffe a enregistré la constitution de Me [W] dans une autre affaire, n° RG 24/00098, ce qui n’avait pas été demandé, cela étant d’autant plus manifeste que le numéro de référence cabinet rappelé par le greffe dans son message, EOOO4LVL, n’est pas celui utilisé par le cabinet de Me [W], et ce n’est donc que le 13 septembre 2024, lorsqu’il a déposé des conclusions au fond le 12 septembre 2024, en qualité d’intimée dans le dossier 24/00230, qu’il apprendra par le greffe qu’il n’est pas constitué dans ce dossier.
De sorte qu’étant ainsi patent que Me [W] n’a pas commis d’erreur dans la désignation du numéro de dossier dans sa constitution, l’ordonnance déférée doit être réformée.
Ensuite la société porte sa discussion sur la caducité de la déclaration d’appel au fondement de laquelle elle reproduit l’article 908, l’alinéa 1er de l’article 911 et l’article 902 en ses alinéa 2 et 3, du code de procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable à l’espèce dispose que : " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ".
Et l’article 902 du code de procédure civile en sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable à l’espèce, précise en ses alinéa 1 à 3 que : " Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ".
Indiquant qu’ayant fait appel le 15 mars 2024, et ayant donc jusqu’au 15 juin 2024 pour notifier ses conclusions et pièces aux parties constituées, mais qu’à cette date, et alors que la constitution de l’intimée n’avait pas été enregistrée par le greffe dans le dossier 24/00230, l’appelante, qui disposait d’un délai complémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions par acte extra judiciaire en l’absence d’avocat constitué, n’a pas procédé à ladite signification et que, contrairement à ce qu’a retenu le magistrat chargé de la mise en état, elle n’a pu légitimement croire que l’intimée avait constitué avocat dans le dossier 24/00230 puisque, postérieurement au 20 mars 2024, elle a été rendue destinataire le 22 avril 2022 d’un avis à signifier sa déclaration d’appel, en application de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’elle savait que la constitution de l’intimée n’avait pas été enregistrée dans le dossier 24/00230, et qu’elle aurait donc dû procéder à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de l’avis de signification, la société en conclut qu’à défaut, la déclaration d’appel est irrémédiablement caduque, en ajoutant que le fait que Mme [D] ait procédé à un envoi de ses conclusions et pièces par RPVA le 14 juin 2024, à l’avocat de l’intimée qui était constitué en première instance mais dont la constitution n’avait pas été enregistrée en cause d’appel, ne permet pas de régulariser l’absence de signification.
La cour relève d’abord qu’il n’existe pas le moindre désaccord entre les parties sur la circonstance que Me [W] s’est constitué le 20 mars 2024 pour l’intimée dans le présent dossier, la société le plaidant sur 5 pages (pages 3 à 7 de ses conclusions) qui en comportent 10 et Mme [D] la soutenant sans la moindre réserve, puisque l’appelante commence sa discussion en indiquant que " Les messages reçus par RPVA montrent parfaitement que Maître [W] est constitué pour l’intimée depuis le 20 mars 2024. "
Ensuite, la cour observe que la société produit aux débats notamment une capture d’écran d’un message adressé au greffe le 20 mars 2024 à 10h35 sur la constitution de son conseil, qui mentionne « Numéro RG : 24/00230 », constitution également notifiée au conseil de l’appelante qui justifie de sa réception.
Ainsi, compte tenu de leur position commune, confortée par cet élément, la cour ne trouve pas matière, à l’inverse du magistrat chargé de la mise en état, à considérer que l’avocat de l’intimée a commis une erreur dans la désignation du dossier, de sorte que, comme elle le soutient avec force, rejointe en cela par l’appelante, son conseil s’est bien constitué le 20 mars 2024 dans la présente instance, l’enregistrement par le greffe de sa constitution dans un autre dossier, RG n° 24/00098, lequel est sans aucun lien ou rapprochement possible, avec le présent dossier, même sous l’angle des parties en la cause qui sont différentes, y compris l’intimée, s’explique probablement, par une confusion avec le numéro de la déclaration d’appel attachée au dossier RG n° 24/00098 qui, s’agissant du 24/00230, est identique au numéro d’enregistrement du présent dossier.
Mais son avocat s’étant effectivement constitué le 20 mars 2024 dans le dossier 24/00230 ainsi qu’elle le soutient, la société est par conséquent mal venue de rechercher la caducité de l’appel au motif que l’appelante aurait manqué de notifier ses conclusions à partie, faute d’avocat constitué, ce qui n’a aucun sens, pas plus que faute de lui avoir signifié sa déclaration d’appel dans les conditions de l’article 902 du code de procédure au motif que le greffe l’en aurait avisé.
En effet, d’abord l’appelante conteste avoir reçu le moindre avis et elle objecte à juste titre que la copie d’écran produit par la société en pièce 11 ne permet aucunement de justifier de l’envoi effectif par le greffe dudit message, Mme [D] reportant pour sa part dans ses conclusions la liste des messages qu’elle a reçus sur la période considérée et dans laquelle l’avis dit « 902 » ne figure pas.
Mais surtout, peu importe que l’appelante ait même reçu ce message puisque, comme elle le souligne à bon droit, la société étant constituée dès le 20 mars 2024, ainsi qu’elle en avait eu notification à cette date, il ne lui était plus possible de signifier quelque acte que ce soit à partie, et elle se devait de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile à l’avocat constitué, soit jusqu’au 15 juin 2024, ce dont elle s’est acquittée en lui notifiant ses conclusions le 14 juin 2024 par RPVA, auxquelles le conseil constitué pour la société a répondu, en lui notifiant le conclusions d’intimée le 12 septembre 2024 par RPVA.
Par ailleurs la société ne pouvant, comme lui objecte encore à juste titre Mme [D], se prévaloir de sa contradiction, en lui opposant n’avoir pas d’avocat constitué au 20 mars 2024, après avoir soutenu l’inverse, ne peut davantage utilement opérer un glissement de son grief en le faisant reposer, non plus sur l’absence de constitution, mais sur l’absence d’enregistrement de sa constitution, se prévalant de la sorte implicitement mais nécessairement, du traitement administratif par le greffe de sa constitution adressée le 20 mars 2024, lequel n’a toutefois pas d’incidence procédurale sur l’existence de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant, laquelle lui a été conférée par la notification effective entre avocats du 20 mars 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de la société tendant à la caducité de la déclaration d’appel du 15 mars 2024 qui n’est pas fondée, et de confirmer par conséquent sur ce point l’ordonnance querellée par substitution de motif.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions condamnant la société aux dépens de l’incident et rejetant la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il sera en revanche fait application à hauteur de déféré en faveur de Mme [D], à qui la société sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros, la demande de la société sur ce fondement étant par conséquent rejetée, outre qu’elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME l’ordonnance du 27 mars 2025 par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Urbania [Localité 5] Regie Lamartine à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en déféré ;
REJETTE la demande de la société Urbania [Localité 5] Regie Lamartine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Urbania [Localité 5] Regie Lamartine aux dépens du déféré.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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