Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 janvier 2025, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/126
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 juin 2025
chambre civile
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VMT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00008)
Saisine de la cour : 16 anvier 2025
APPELANT
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LEVASSEUR ;
Expéditions – M. [O] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte sous seing privé en date du 8 février 2016, la société Caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie (ci-près CAM) a consenti à M. [O] un prêt d’un montant de 1.000.000 FCFP destiné à l’achat d’un cheptel de reproduction bovin, remboursable en 60 mensualités constantes de 19.496 FCFP du 15 mars 2016 au 15 février 2021 (prêt n° 02800 5009 31).
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016, la société CAM a consenti à M. [O] un prêt d’un montant de 975.000 FCFP destiné à l’achat de treize génisses brahmousines, remboursable en 72 mensualités constantes de 15.055 FCFP du 15 août 2017 au 15 juillet 2023 (prêt n° 02800 5010 28).
Selon acte sous seing privé en date du 22 août 2016, la société CAM a consenti à M. [O] un prêt d’un montant de 700.000 FCFP destiné à la réalisation de 1,5 km de barrières de cloisonnement sur la propriété de [N], remboursable en 84 mensualités constantes de 9.424 FCFP du 15 septembre 2016 au 15 août 2023 (prêt n° 02800 5011 25).
Par lettre datée du 18 juin 2021 et signifiée le 9 juillet 2021 au débiteur, la société CAM s’est prévalue de la déchéance du terme des trois prêts et a réclamé le paiement d’une somme globale de 1.686.078 FCFP.
Selon requête introductive d’instance déposée le 2 janvier 2024, la société CAM a poursuivi M. [O] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de ses engagements.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2025, la juridiction saisie, reprochant à la demanderesse de ne pas la mettre en capacité de contrôler l’état des sommes dues, a :
— débouté la société CAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CAM aux dépens.
Selon requête déposée le 16 janvier 2025, la société CAM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel transmis le 5 mars 2025, la société CAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme totale de 2.137.225 FCFP à parfaire pour tenir compte des intérêts mensuels de retard d’un montant de 16.142 FCFP décomposée comme suit :
1/ prêt n° 02800 5011 25
capital impayé : 337.952 FCFP
intérêts impayés : 7.501 FCFP
assurance impayée : 1.376 FCFP
autres frais, commissions et intérêts de retard impayés : 334.451 FCFP
2/ prêt n° 02800 5009 31
capital impayé : 207.798 FCFP
intérêts impayés : 5.076 FCFP
assurance impayée : 482 FCFP
autres frais, commissions et intérêts de retard impayés : 235.597 FCFP
3/ prêt n° 02800 5010 28
capital impayé : 566.577 FCFP
intérêts impayés : 15.797 FCFP
assurance impayée : 2.895 FCFP
autres frais, commissions et intérêts de retard impayés : 421.723 FCFP ;
— juger que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, taux majoré de 5 points deux mois après la signification de l’arrêt ;
— condamner M. [O], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 250.000 FCFP au titre des frais de première instance et celle de 200.000 FCFP en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl d’avocats Lucas [Localité 5].
La requête d’appel a été signifiée le 22 janvier 2025 à M. [O] (acte remis à sa personne).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Sur ce, la cour,
Répondant aux attentes du premier juge, la société CAM a produit en cause d’appel les tableaux d’amortissement des prêts litigieux ainsi que des relevés de situation pour chacun des prêts.
Dès lors qu’elle avait mis en demeure M. [O] de régler les échéances impayées en octobre 2020, selon lettre remise le 2 décembre 2020, mise en demeure réitérée le 24 février 2021, et que ces mises en demeure sont demeurées sans effet, l’article 6c des conditions générales des prêts autorisait la société CAM à se prévaloir de la déchéance du terme : elle a pu réclamer le remboursement anticipé des prêts selon lettre datée du 18 juin 2021.
En l’état des stipulations contractuelles et des justificatifs produits, la société CAM est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 681.280 FCFP au titre du prêt n° 02800 5011 25, outre les intérêts de retard (3 % + 1 %) produits par la somme de 377.952 FCFP à compter du 4 mars 2025
— 448.953 FCFP au titre du prêt n° 02800 5009 31, outre les intérêts de retard (5,8 % + 1 %) produits par la somme de 207.798 FCFP à compter du 4 mars 2025
— 1.006.992 FCFP au titre du prêt n° 02800 5010 28, outre les intérêts de retard (3 % + 1 %) produits par la somme de 566.577 FCFP à compter du 4 mars 2025.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] à payer à la société CAM :
— la somme de 681.280 FCFP majorée des intérêts de retard (4 %) produits par la somme de 377.952 FCFP à compter du 4 mars 2025,
— la somme de 448.953 FCFP majorée des intérêts de retard (6,8 %) produits par la somme de 207.798 FCFP à compter du 4 mars 2025,
— la somme de 1.006.992 FCFP majorée des intérêts de retard (4 %) produits par la somme de 566.577 FCFP à compter du 4 mars 2025 ;
Rappelle que l’imputation des paiements s’effectuera selon les modalités de l’article 1254 du code civil ;
Déboute la société CAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl d’avocats Lucas [Localité 5].
Le greffier, Le président.
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