Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 nov. 2023, n° 23/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 juillet 2023, N° 2023r00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. J MARCHE [ Localité 3 ], S.A.R.L. J MARCHE [ Localité 3 ] ( anciennement dénommée SPARSAV ) enregistrée au RCS de Melun sous le numéro c/ La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/05687 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PC7F
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé n°2023r00728
du 03 juillet 2023
S.A.R.L. J MARCHE [Localité 3]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 15 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. J MARCHE [Localité 3] (anciennement dénommée SPARSAV) enregistrée au RCS de Melun sous le numéro 849 208 335 et dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMÉE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS au capital de 106.801.329 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Un contrat a été conclu entre la société DISTRIBUTION CASINO France et la société J MARCHE [Localité 3] le 20 mai 2019.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023 la société J MARCHE [Localité 3] a notifié la résiliation du contrat.
Autorisée par ordonnance du 15 juin 2023 du Président du tribunal de commerce de Lyon, par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2023, la société DISTRIBUTION CASINO France a assigné en référé d’heure à heure la société J MARCHE [Localité 3] aux fins de poursuivre/reprendre les relations contractuelles.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a :
« DIT que la mise en demeure de la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) adressée à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas restée sans effet.
DIT que les griefs reprochés par la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne sont pas des éléments pouvant mettre en oeuvre la clause résolutoire.
DIT que la résiliation notifiée par courrier recommandé en date du 17 mai 2023 est manifestement abusive et qu’elle constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile.
En conséquence,
ORDONNÉ à la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE telles qu’elles résultent du contrat du 20 mai 2019 et ses avenants successifs et ce, jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture du contrat par la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) et ce, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de la présente ordonnance.
S’EST RESERVÉ le pouvoir de liquider ladite astreinte.
CONDAMNÉ la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ la société J MARCHE [Localité 3] (anciennement SPARSAV) aux entiers dépens de l’instance.
DIT que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. »
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023, la société J Marché [Localité 3] a interjeté appel.
Par avis du greffe et ordonnance de la Présidente en date du 4 septembre 2023, des plaidoiries ont été fixées au mardi 28 mai 2024 à 9 heures et la clôture au 21 mai 2024.
Par conclusions d’incident devant M. Le Président régularisées au RPVA le 11 septembre 2023, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite voir :
Vu les dispositions de l’article D. 442-3 et l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable l’appel formé par la société SPARSAV le 11 juillet 2023.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SPARSAV à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce l’a été sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence et plus particulièrement aux ruptures brutales de relation commerciale.
Dès lors, il doit être appliqué l’article D. 442-3 du Code de commerce qui prévoit en son second alinéa que la cour d’appel compétente en cette matière est la cour d’appel de Paris. L’appel interjeté devant la cour d’appel de Lyon est donc irrecevable.
Même si le Président du Tribunal de commerce n’a été saisi, qu’à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Or, conformément à la jurisprudence, le seul fait que certaines prétentions ne relèvent pas de l’article L.442-1 du Code de commerce ne suffit pas à écarter la compétence de la cour d’appel de Paris pour l’entier litige.
La société J MARCHÉ [Localité 3] a régularisé des conclusions le 22 septembre 2023 puis le 25 septembre 2023 accompagnées d’un message de son conseil indiquant apporter un erratum aux conclusions déposées le 22 septembre 2023, lesquelles n’étaient pas à destination du CME mais de la présidente.
Par message du 2 octobre 2023 la Présidente signalait qu’en leur dispositif les conclusions du 25 septembre 2023 s’adressaient à la cour.
Par conclusions en réponse incident régularisées le 15 novembre 2023, la société J MARCHE [Localité 3] sollicite du Président de la chambre voir :
Vu les articles 4, 5, 542, 561, 700 et 901 du Code de procédure civile,
Vu le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER l’appel de la société J MARCHE [Localité 3] formé le 11 juillet 2023 recevable ;
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société J MARCHE [Localité 3] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
La société J MARCHE [Localité 3] fait valoir que le contrat de franchise conclu avec la, société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut être qualifié de « relation commerciale établie », au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qu’il ne s’agit que d’un seul contrat à durée déterminée, ce qui caractérise la précarité de la relation commerciale.
En tout état de cause, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec la société J MARCHE [Localité 3].
Les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont donc pas applicables à l’espèce.
***********************
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Les articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de commerce régissent les pratiques restrictives de concurrence.
Selon l’article L. 442-4 III du Code de commerce « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Aux termes de l’article D. 442-3 du Code de commerce, "pour l’application du III de l’article L. 442-4, pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris"
En l’espèce, l’ordonnance de référé avec ne reproduit pas les visas des textes et dispositif des conclusions de la société J Marché [Localité 3] mais en sa partie motivation indique que la demanderesse s’appuie sur l’article 873 du Code de procédure civile et sur les articles 1103 et 1104 du Code civil. Le premier juge a fondé sa décision sur l’article 873 du Code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, la règle objet de l’incident institue non une fin de non recevoir, mais, selon l’arrêt de la Cour de cassation, ch com 21-15.378 du 18 octobre 2023, une règle de compétence d’attribution exclusive. La demande présentée au président de la chambre relève de la formation collégiale. L’irrecevabilité soulevée ne peut qu’être rejetée.
Les dépens sont réservés et suivront le sort de l’arrêt de la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Président de chambre,
Rejetons la fin de non recevoir,
Disons que seule la cour en sa formation collégiale est le cas échéant, compétente pour connaitre d’une règle de compétence d’attribution exclusive.
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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