Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/05543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC6C
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
S.A. TUI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
N° RG : 24/05543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS
Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [W]
Né le 08 Janvier 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
APPELANT
****************
S.A. TUI FRANCE
N° Siret : 331 089 474 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l’AARPI OCTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 21 mars 2024, signifié le 12 avril suivant, la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a notamment condamné la société TUI France à communiquer à M [X] [W] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l’exercice 2022-2023 et a rejeté sa demande de prononcé d’une astreinte.
Le 17 avril 2024, M [X] [W] a fait délivrer à la société TUI France une sommation d’avoir à lui remettre sous huit jours les données chiffrées détaillées se rapportant aux commerciaux de la société TUI France permettant le calcul des commissions qui lui sont dues ainsi que les modalités de calcul de ces commissions, sommation réitérée le 15 mai 2024.
Considérant que la société TUI France n’avait toujours pas déféré à sa demande, malgré sa réitération, M [X] [W] l’a faite citer par assignation en date du 26 juin 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 5] de façon à ce que l’obligation de faire précitée à sa charge soit assortie d’une astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée
— Rejeté la demande de fixation d’astreinte de M [X] [W]
— Condamné M [X] [W] à payer à TUI France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2025 M [X] [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [W], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 février 2025
Et, statuant à nouveau,
— Assortir la condamnation prononcée par arrêt de la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2) du 21 mars 2024 de communiquer à M [X] [W] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions pour l’exercice 2022-2023 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
— Dire que cette astreinte commencera à courir dès notification de la décision à intervenir
— Débouter la société TUI France de toutes ses demandes
— Condamner la société TUI France à verser à M [X] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société TUI France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TUI France, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en tout point le jugement rendu le 14 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
— Condamner M [X] [W] à payer à la Société TUI France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [X] [W] aux dépens de l’instance.
La clôture de la présente affaire a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Société TUI France.
Sur la demande de M [X] [W] de prononcé d’une astreinte à l’encontre de la Société TUI France
Considérant que la transmission de documents par la Société TUI France à M [X] [W] le 26 juin 2024 à savoir le jour même de la signification était satisfactoire de l’obligation de faire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 21 mars 2024, le premier juge a rejeté la demande de ce dernier tendant à assortir cette obligation d’une astreinte.
Au soutien de son appel, M [X] [W] fait valoir que contrairement à l’appréciation du premier juge, les documents remis le 26 juin 2024 ne contiennent pas de données chiffrées objectives et vérifiables permettant le calcul des commissions de 2022-2023, telles que prévues par l’avenant au contrat de travail, que cette remise ne peut dès lors justifier de l’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la Société TUI France par l’arrêt précité, que cette obligation n’ayant toujours pas été exécutée, il y a lieu de l’assortir d’ une astreinte.
L’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de Versailles en date du 21 mars 2024 a notamment condamné la Société TUI France à communiquer à M [X] [W] les données chiffrées permettant le calcul de ses commissions de l’exercice 2022-2023.
Les parties s’accordent quant à la transmission, en exécution de cette décision et suite aux deux sommations de la société TUI France à M [X] [W] le 26 juin 2024, des documents versés aux débats en pièce 3 par la partie intimée.
Force est de constater, comme relevé par le premier juge et non contredit par M [X] [W] dans ses conclusions d’appelant que les documents susvisés remis par la société intimée précisent pour les ventes groupe, le nombre de passagers et la marge réalisée, représentant l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable de l’appelant telle que mentionnée par l’avenant au contrat de travail, prévoyant que cette prime se calcule en fonction des deux données précitées, comme justement rappelé par l’appelant dans ses conclusions d’appel en page 3.
L’appelant ne justifie pas du défaut de sincérité de ces données comme suggéré par ce dernier dans ses conclusions, étant précisé que l’arrêt précité met à la charge de la société intimée, la transmission des données nécessaires au calcul des commissions sans exiger que ces éléments issus de ses comptes d’exploitation soient certifiés par un expert comptable.
Il s’en déduit que, comme retenu à juste titre par le premier juge, les documents remis par la société TUI France et contenant l’ensemble des et contenant l’ensemble des éléments permettant le calcul des commissions de l’exercice 2022-2023 et par conséquent de vérifier le calcul de la rémunération variable conformément à l’avenant la prévoyant et sont dès lors satisfactoires de l’obligation de faire mise à la charge de cette dernière par l’arrêt susvisé, de sorte que le prononcé d’une astreinte en vue de son exécution n’est pas justifié.
Le jugement rejetant la demande de M [X] [W] de prononcé d’une astreinte sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la Société TUI France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne M [X] [W] à payer à la Société TUI France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [X] [W] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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