Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 10 avr. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 novembre 2022, N° 22/667;20/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°131
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Piriou
le 10.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me ANTZ
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 23/00014 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°22/667, rg n° 20/00485 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2023 ;
Appelante :
Mme [P] [V] épouse [R], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [O] [L] [D] [G], né le 1er mars 1949 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIROU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] exerce la profession de roulottier à l’enseigne Roulotte Laken.
Elle bénéficie pour ce faire d’une autorisation d’exploitation donnée par M. [W] [H] d’exercer son activité de plats à emporter sur le parking du magasin Nuutania situé [Adresse 5].
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [N], notaire à [Localité 4] les 7 et 8 avril 1982, M. [W] [H] a vendu à M. [O] [L] [G] et à son épouse [J] la parcelle sur laquelle se trouve la magasin Nuutania.
Mme [P] [R] a poursuivi l’exploitation de son activité en versant à M. [D] [G] la somme de 2 000 F CFP par soir.
Elle a cessé de payer le loyer à compter du 17 octobre 2014 se plaignant d’une coupure d’eau.
Par acte d’huissier de justice an date du 23 décembre 2020 et requête déposée au greffe le 30 décembre 2020, M. [G] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fin de résiliation de la convention d’occupation d’expulsion de la locataire et de condamnation à lui payer les loyers impayés.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Prononcé aux torts de Mme [R] la résiliation de la convention portant sur la location d’une aire de stationnement pour une durée de 5 heures (18hà 23h) moyennant un prix de 2 000 F CFP ;
— Fait interdiction à Mme [R] d’occuper les lieux sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard,
— Débouté Mme [R] de sa demande de voir ordonner à M. [G] de la fournir en eau et de ne plus l’empêcher d’exercer son activité commerciale,
— Condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 3 020 000 F CFP au titre des arriérés de loyer pour la période du 31 décembre 2015 au 12 avril 2022
— Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais d eprocédure.
Par requête du 11 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— prononcer à compter du 1er novembre 2014 la résiliation de la convention liant M. [G] à Mme [R] aux torts du bailleur,
— en tout état de cause accueillir l’exception d’inexécution et juger que Mme [R] était en droit de ne plus régler le loyer à compter du 1er novembre 2014,
— l’exonérer de tout paiement à compter de cette date,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire fixer la dette de loyers impayés à la somme de 2 000 000 F CFP,
— condamner M. [G] à payer à Mme [R] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction d’usage au profit de Me Antz.
A l’appui de ses demandes , elle soutient essentiellement qu’elle a quitté les lieux compte tenu du comportement du fils de son bailleur qui l’empêchait d’exercer son activité. Elle affirme que le bailleur était tenu de lui laisser l’accès à l’eau et qu’il a, au mépris de ses engagements, coupé tout accès à l’eau, qu’elle a été obligée de se fournir chez une voisine moyennant la somme mensuelle de 2 500 F CFP, que ce manquement à ses obligations par le bailleur justifie le fait qu’elle ait cessé de payer le loyer, l’accès à l’eau étant indispensable à son activité.
Elle ajoute que le bailleur a cessé de lui réclamer le loyer à compter de 2014 et qu’il ainsi reconnu qu’elle ne lui devait rien.
Elle s’oppose à la demande au titre des travaux de réfection du parking, seul un devis étant produit, devis duquel il ne résulte pas qu’elle aurait commis une faute.
Elle expose , à titre subsidiaire, que le loyer n’est dû que pour 20 jours par mois pendant 10 mois soit la somme de 2 000 000 F CFP qu’elle propose de régler au moyen de 23 mensualités de 50 000 F CFP outre une dernière de 850 000 F CFP.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024, l’intimé demande la confirmation du jugement et y ajoutant il sollicite que soit prononcée la condamnation de Mme [R] à payer la somme de 250 000 F CFP au titre des loyers impayés du 13 avril 2022 au 18 novembre 2022. Il demande également la condamnation de Mme [R] à payer les sommes de 323 418 F CFP au titre des frais de réfection du parking et de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement qu’il n’a jamais été convenu qu’il fournissait l’eau et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, qu’en toute hypothèse, elle a continué à exploiter sa roulotte en se fournissant en eau chez sa voisine et qu’elle est donc redevable des loyers.
Il ajoute que l’appelante est redevable des loyers dûs entre la date de prononcé du jugement et son départ des lieux soit la somme totale de 3 270 000 F CFP ainsi que d’une somme de 323 418 F CFP au titre des travaux de réfection du parking après son départ. Il affirme que Mme [R] déversait ses eaux usées sur le bitume ce qui l’a détérioré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers impayés
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu, quant à lui, de payer le prix aux termes convenus.
Le preneur n’est dispensé de son obligation de payer le loyer que si la chose louée est devenue impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [R] avait installé sa roulotte sur le parking moyennant une rétribution au propriétaire de la somme de 2 000 F CFP par jour.
L’appelante excipe du fait que M. [G] lui aurait coupé l’alimentation en eau pour justifier son non paiement des loyers. Elle produit une attestation de Mme [Y] qui affirme qu’elle a dû, dans l’urgence, fournir de l’eau à Mme [R].
Néanmoins, rien ne permet d’affirmer que dans la convention verbale conclue entre les parties la fourniture en eau était comprise dans le loyer de 2 000 F CFP.
Par ailleurs, Mme [R] ne conteste pas qu’elle a continué d’exploiter sa roulotte en se fournissant en eau chez une voisine sans connaître d’interruption de son activité.
Elle ne peut donc invoquer l’exception d’inexécution pour se dispenser du paiement du loyer et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation de la convention à ses torts et l’a condamné à payer la somme de 3 020 000 F CFP correspondant à 75,5 mois à 40 000 F CFP pour la période du 31 décembre 2015 au 12 avril 2022.
Il convient d’y ajouter la somme de 210 000 F CFP pour la période du 12 avril 2022 au 18 novembre 2022 date à laquelle Mme [R] a quitté les lieux.
Sur la demande au titre de la réfection du parking
M. [G] ne fournit qu’un devis et une facture acquittée. Par ailleurs il convient de constater que ce devis concerne la réfection du bitume alors que rien ne prouve que Mme [R] qui n’occupait qu’une partie du dit parking a par son action dégradé le bitume.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement du loyer. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] ne justifie pas de sa situation financière et ne fournit à la cour aucun élément permettant de faire droit à sa demande de délais de paiement qui doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [P] [V] épouse [R] à payer à M. [O] [L] [D] [G] la somme de 210 000 F CFP pour les loyers impayés sur la période du 12 avril 2022 au 18 novembre 2022.
Déboute M. [O] [L] [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [P] [V] épouse [R] ;
Condamne Mme [P] [V] épouse [R] à payer à M. [O] [L] [D] [G] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [V] épouse [R] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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