Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2025, n° 25/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06520 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] DUBOS
[P] [N]
Me Karine PUECH
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 05 Novembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous , à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Madame Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] DUBOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté
Monsieur [P] [N]
né le 26 Décembre 2004 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparant assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N], né le 26 décembre 2004 à [Localité 6] (MAROC), fait l’objet depuis le 24 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital NOVO de [Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 28 octobre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [P] [N].
Appel a été interjeté le 3 novembre 2025 par le procureur de la République de [Localité 5].
Le 4 novembre 2025, [P] [N], le préfet du Val d’Oise, l’hôpital NOVO de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 novembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer l’appel recevable et d’infirmer l’ordonnance querellée et, par conséquent, de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d’Oise et l’hôpital NOVO n’ont pas comparu.
Madame l’avocat général a été entendue et a dit que : l’appel est motivé et donc recevable. Sur le fond, la décision doit être infirmée. Il existe dans l’ordonnance une référence à une autre personne qui n’est pas [P] [N]. Les troubles du patient constituent un trouble à l’ordre public. Son attitude a fait peur aux étudiants.
[P] [N] a été entendu et a dit que : il n’a pas fixé de jeunes filles. Il ne fait rien. C’est l’inverse qui se passe. Il y a des personnes qui le suivent. A l’hôpital les choses se passent mal, le traitement est fort. Il doit beaucoup dormir. Il mange mal et n’a pas le droit de sortir. Il n’a pas de famille en France. Ses parents sont à Rabat. Sa mère viendra le visiter très prochainement.
Le conseil de [P] [N] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas motivé.
En outre, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du maintien de son hospitalisation sans décision : il devrait se présenter libre devant la cour
Irrégularité tirée du défaut de notification de l’arrêté d’admission du préfet : la mention « incapacité » est insuffisante car elle ne caractérise pas les motifs du défaut de cette notification
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation d’un trouble mental chez le patient et d’un risque pour la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public
Le conseil indique que son client souhaite changer d’établissement scolaire. Son hospitalisation compromet sa scolarité.
[P] [N] a été entendu en dernier et a dit que : il n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Contrairement à ce que soutient le conseil, cet appel est régulièrement motivé, sur deux pages, il doit donc être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du maintien de son hospitalisation sans décision
Le conseil soutient que [P] [N] ne se présente pas de façon libre, il a été accompagné à la cour. Or, il devrait se présenter de lui-même.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ordonnance querellée en date du 3 novembre 2025 donnait mainlevée de la mesure de soins contraints avec un délai maximal de 24 heures le temps qu’un programme de soins soit, le cas échéant, établi.
En tout état de cause dès le 4 novembre 2025 [P] [N] devait être libre.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L. 3211-1, alinéa 1, du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Compte tenu de l’état d’isolement de [P] [N] sur le territoire français, toute sa famille résidant habituellement au Maroc, le directeur d’établissement a pu, à la suite de la décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation de l’intimé, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2 étaient remplies.
En tout état de cause, si une nouvelle admission a été prononcée la présente juridiction n’en est pas saisie.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’arrêté d’admission du préfet
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation.
Le conseil fait valoir que rien ne justifiait la mention « incapacité » puisqu’aucune raison n’est énoncée.
En l’espèce il convient de souligner que le 24 octobre 2025, jour où il a été indiqué sur le récépissé que [P] [N] était en « incapacité » de recevoir la notification de l’arrêté d’admission en soins contraints du préfet, lors de l’examen médical des 24 heures pratiqué par le Docteur [H], celui-ci faisait état de la « bizarrerie » et de « l’hermétisme » du patient, tous éléments de nature à caractériser suffisamment un empêchement à recevoir la notification.
Le moyen soulevé par le conseil sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation d’un trouble mental chez le patient et d’un risque pour la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public
Selon l’article L. 3211-12-1, la saisine du juge dans le cadre du contrôle à 12 jours est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort de l’avis du 30 octobre 2025 du Docteur [T] : « Patient étudiant en deuxième cycle non connu de la psychiatrie,
Admis dans le service en SPDRE pour trouble du comportement avec harcèlement de son entourage
L’examen de ce jour trouve un patient calme coopérant et bien adapté,
Signale des difficultés d’adaptation à la faculté notamment sur le côté social '
Par ailleurs, il évoque des difficultés relationnelles et un isolement social.
Persistance d’une grande fragilité psychologique avec des difficultés financières, le parent vont le rejoindre en France prochainement (Actuellement au Maroc) »
Cet avis motivé doit être apprécié dans le continuum de la prise en charge du patient. Or, le 26 octobre 2025, lors de l’examen médical des 72 heures, [P] [N] était décrit par le médecin comme anxieux, de contact étrange et banalisant les faits ayant amené à son hospitalisation sous contrainte. Précisément, l’examen des éléments transmis par l’université montre que l’intéressé fait preuve de comportements perturbateurs et agressifs envers les enseignants et les étudiants. De très nombreux exemples des comportements de [P] [N] sont présentés de façon circonstanciée dont les attitudes répétées génèrent un « climat angoissant » très perturbateur. Des faits de harcèlement sont en outre signalés. Ainsi une réunion d’urgence s’est tenue le 21 octobre 2025 avec une partie du bureau de direction nouant des échanges avec les responsables de la section disciplinaire pour soulever différents questionnements à propos de sa situation. Un arrêté d’interdiction temporaire d’accès à l’université a été signé et transmis, accompagné d’une saisine officielle de la section disciplinaire.
Il en résulte donc que les difficultés relationnelles et sociales évoquées par l’avis motivé, de même que la fragilité psychologique, sont de nature à caractériser un trouble mental chez le patient de même, compte tenu des événements récents ci-dessus rappelés et un risque pour la sûreté des personnes que le calme du patient lors de l’entretien de même que son attitude adaptée ne sauraient contredire.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 23 octobre 2025 et les certificats suivants des 24 et 26 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [N].
Le certificat du 4 novembre 2025 du docteur [C] indique : « Patient étudiant en deuxième cycle, non connu de la psychiatrie.
Initialement admis dans le service en SPDRE pour trouble du comportement avec harcèlement et menace de son entourage.
L’examen de ce jour,
De contact médiocre et sthénique envers les soignants.
Très tendu, impérieux et inaccessible aux explications.
Dans l’opposition et il refuse les traitements et les recrache.
Il garde des idées délirantes de persécution.
Il demande à sortir pour faire des démarches administratives.
ll est dans le déni total du caractère morbide de ses troubles ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc infirmée et [P] [N] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise recevable,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [N],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière placée Le Président
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