Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 23/15732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 27 septembre 2021, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 18/00190
APPELANTS
Monsieur [N], [R] [S]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 28] (SENEGAL)
[Adresse 27]
[Localité 12]
Madame [L] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 21] (58)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [W], [J], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26] (SENEGAL)
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 7] 2004, [O] [S] est décédé à [Localité 15] (Yonne).
Le [Date décès 3] 2011, [Z] [C], veuve de [O] [S],est décédée à [Localité 21] (Yonne), laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec ce dernier ':
— M. [W] [S], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26] (Sénégal)';
— M. [N] [S], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29] (Sénégal)';
— Mme [L] [S], née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 21].
Par acte d’huissier, signifié le 30 août 2016, M. [N] [S] et Mme [L] [S] ont assigné M. [W] [S] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de voir ce dernier privé de tous ses droits sur les effets recelés dans la succession de [Z] [C] et condamné à restituer certaines sommes diverties, au visa des articles 778 et 1382 du code civil, en leur version applicable à cette époque.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Caen s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Auxerre, au motif que le lieu du dernier domicile de [Z] [C] était situé à Coulanges-sur-Yonne (89480) et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
En cours d’instance, Mme [L] [S] et M. [N] [S] ont fait une demande additionnelle aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [C].
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a':
Déclaré l’action recevable';
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 24] (Eure-et-Loir), décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 21] (Yonne)';
Désigné à cet effet M. le président de la [19], avec faculté de délégation';
Commis pour y procéder le Président la [20], [Adresse 11] avec faculté de délégation pour y procéder';
Rappelé':
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile';
— qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, «'préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours'»';
— que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que «'s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.'»';
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370';
Rappelé que ledit notaire devra procéder à sa mission dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370';
Désigné M. [U] [K], juge au tribunal judiciaire d’Auxerre, aux fins de surveiller ces opérations';
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement';
Dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête';
Débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] du surplus de leurs demandes';
Débouté M. [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à verser à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCI d’avocats [31] sur ses offres et affirmations de droit';
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision';
M. [N] [S] et Mme [L] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2023. La déclaration d’appel vise comme chefs du jugement critiqués, celui qui a «'débouté M. [N] [S] et Mme [L] [S] du surplus de leurs demandes en ce qui concerne les dépenses faites par M. [S] en vertu de la procuration donnée par [D] [C] et en ce qu’ils ont été rejetés de leur demande de restitution d’objets mobiliers'».
M. [W] [S] a constitué avocat le 30 novembre 2023.
M. [N] [S] et Mme [L] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 20 décembre 2023.
M. [W] [S] a remis et notifié le 19 mars 2024 ses premières conclusions d’intimé par lesquelles il a formé appel incident.
Le 4 septembre 2025, M. [N] [S] et Mme [L] [S] ont remis et notifié des conclusions de rejet des débats, demandant à la cour de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et de rejeter des débats les conclusions remises et notifiées par M. [W] [S] le 23 juin 2025, la veille de la date de la clôture annoncée.
Le même jour, M. [W] [S] a remis et notifié des conclusions demandant à la cour de juger recevables ses conclusions du 23 juin 2025 et de rejeter comme infondées les conclusions des appelants tendant à leur exclusion des débats.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION':
Sur la demande de Mme [L] [S] et M. [N] [S] de voir rejeter des débats les conclusions notifiées par M. [W] [S] le 23 juin 2025':
Après l’échange des conclusions d’ appelants et d’intimé dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile aux dates ci-avant rappelées, l’affaire a été fixée selon avis du greffe en date du 11 juin 2024 pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2025, la date de clôture étant prévue pour le 24 juin 2025.
Les appelants ont notifié quelques jours après, soit le 14 juin 2024, de nouvelles conclusions, laissant ainsi à M. [W] [S] un grand laps de temps pour y répondre avant la clôture annoncée.
Le 23 juin 2025 soit plus d’un an après les conclusions des appelants, l’intimé a reconclu et a produit comme nouvelle pièce, le relevé de sa consommation de carburant de son véhicule pour la période allant du 15 octobre 2009 au 14 décembre 2014.
Le fait que Mme [L] [S] et M. [N] [S] n’aient pas demandé le report de la clôture annoncée ni la révocation de l’ordonnance de l’ordonnance de clôture une fois celle-ci prononcée, n’autorise pas le juge à ne pas faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si les conclusions de l’intimé remises la veille de la clôture, sont’ recevables, elles heurtent le principe de contradiction, les appelants n’ayant pas eu matériellement le temps d’en prendre utilement connaissance et d’y répondre le cas échéant en produisant éventuellement des pièces à l’appui.
Certes, elles ne comportent pas de nouvelles demandes par rapport à leurs premières écritures, cependant y sont développés en pages 24, 25 et 26 de nouveaux arguments.
Partant, les conclusions remises par M. [W] [S] le 23 juin 2025, bien que recevables, seront écartées des débats'; il en est de même de sa pièce n°55 produite simultanément.
Seront déclarées irrecevables les conclusions remises le 4 septembre 2025 par Mme [L] [S] et M. [N] [S], d’une part, et par M. [W] [S], d’autre part, qui ne tendaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au vu de ce qui vient d’être tranché par le présent arrêt, la cour est donc saisie des conclusions suivantes dont le dispositif est reproduit ci-après.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants remises et notifiées le 14 juin 2024, M. [N] [S] et Mme [L] [S] demandent à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 27 septembre 2021 en ce qu’il a':
Débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] du surplus de leurs demandes';
Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à verser à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 27 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions';
Débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident et de ses demandes afférentes à l’effet dévolutif de l’appel';
Juger que la cour est valablement saisie de l’ensemble de leurs demandes';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Juger que les conditions du recel successoral sont remplies à l’encontre de M. [W] [S]';
En conséquence,
Juger que M. [W] [S] sera privé de tous ses droits sur les effets recelés';
Condamner M. [W] [S] à restituer à la succession l’intégralité des sommes diverties, soit la somme de 18 707,39 euros outre la restitution des intérêts des sommes détournées, au taux légal depuis la date de l’appropriation injustifiée jusqu’à la parfaite restitution';
Condamner M. [W] [S] à restituer à la succession l’ensemble des meubles, objets africains, tableaux évalués à une somme de 22 665 euros ou tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession';
Condamner M. [W] [S] à restituer l’ensemble des bijoux ayant appartenu à [Z] [C] et conservés par ce dernier';
Débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner M. [W] [S] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel';
Condamner M. [W] [S] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimé formant appel incident remises et notifiées le 19 mars 2024, M. [W] [S] demande à la cour de':
Constater qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie des demandes formulées par Mme [L] [S] et M. [N] [S] de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a':
— Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à verser à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCI d’avocats [31] sur ses offres et affirmations de droit';
Dire n’y avoir lieu de statuer sur ces demandes';
Déclarer recevable et bien fondé toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment son appel incident';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Déclaré l’action de Mme [L] [S] et M. [N] [S] recevable';
— Débouté M. [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts';
— Débouté M. [W] [S] de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique';
Statuant à nouveau,
Dire et juger l’action en recel successoral diligentée par M. [N] [S] et Mme [L] [S] prescrite, tombant sous le coup de la prescription quinquennale';
Condamner in solidum M. [N] [S] et Mme [L] [S] à lui payer la somme de 5' 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur action en première instance';
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise de comparaison d’écritures et désigner Mme [A] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris avec mission de':
— Prendre connaissance de la procédure et des pièces annexées';
Procéder à tout examen utile sur les pièces 4-5-6 (demandeurs), 45 et 52 (défendeur)';
— Examiner les pièces de comparaison 9, 15, 48 et 49 (défendeur)';
— Dire si les auteurs des pièces de comparaison sont les auteurs des pièces de question';
— Donner son avis sur la cause';
À hauteur de cour, et en tout état de cause,
Dire et juger M. [N] [S] et Mme [L] [S] mal fondés en leur action en recel successoral diligentée à son encontre';
Les en débouter purement et simplement';
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 24] (Eure-et-Loir), décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 21] (Yonne)';
— Désigné à cet effet M. le président de la [19], avec faculté de délégation';
— Commis pour y procéder le président la [20] [Adresse 11] avec faculté de délégation pour y procéder';
— Débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] du surplus de leurs demandes';
— Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à verser à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance';
Y ajoutant,
Ordonner au notaire désigné de constituer un inventaire et de partager l’ensemble des biens meubles entre les cohéritiers par lots à constituer en fonction de la valeur desdits meubles';
Ordonner au notaire désigné de constituer la masse active de la succession en demandant aux parties de justifier de l’ensemble des biens meubles attribués et vendus ou cédés à titre gratuit afin qu’il en soit tenu compte dans la constitution des lots';
Statuant à nouveau, et à hauteur de cour,
Condamner in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de la procédure abusive';
Condamner in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative aux frais engagés pour défendre ses intérêts à hauteur de cour';
Condamner in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens d’appel.
Sur l’étendue de l’effet dévolutif du jugement
M. [W] [S] demande à la cour de constater qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie des demandes de réformation formulées par les appelants concernant leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en faisant valoir, sur le fondement des articles 561 et 562 du code de procédure civile, que ces chefs du jugement ne sont pas énumérés dans leur déclaration d’appel.
M. [N] [S] et Mme [L] [S] soutiennent, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, que les chefs de jugement afférents à la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens dépendent des chefs de jugement expressément critiqués dans leur déclaration d’appel, de sorte que si leurs demandes devaient prospérer en cause d’appel, ils ne sauraient être tenus aux frais irrépétibles et aux dépens.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, «'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'».
Les demandes portant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont considérées comme accessoires par rapport aux autres demandes'; il en est donc également ainsi pour les chefs du jugement statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux chefs du jugement statuant sur les autres demandes'; il en résulte que les demandes à ce titre ne peuvent pas prospérer indépendamment d’autres demandes’de sorte que l’appel qui ne porterait que sur ces chefs serait irrecevable.
L’article 696 du code de procédure civile pose la règle selon laquelle «'la partie perdante est condamnée aux dépens'». Il résulte de ce texte que les chefs du jugement statuant sur les dépens sont en étroite dépendance avec la solution apportée au litige par ce jugement'; en l’occurrence, le tribunal a condamné Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux dépens au motif qu’ils succombaient sur la majorité de leurs demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ainsi, la somme allouée en application de cet article est en étroite dépendance avec la décision sur les dépens, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par les premiers juges à l’encontre de Mme [L] [S] et M. [N] [S] est motivée par leur succombance.
La chaîne de dépendance entre la solution apportée au litige par le jugement dont appel d’une part et les chefs du jugement sur les dépens et sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’autre part, conduit à retenir que l’appel des chefs du jugement ayant statué sur les demandes dont Mme [L] [S] et M. [N] [S] ont été déboutés emporte appel des chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels ont donc été dévolus à la cour par l’acte d’appel.
En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel a bien joué pour les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [C] n’ayant pas fait l’objet de l’appel principal ni de l’appel incident, ce chef du jugement ainsi que les chefs qui lui sont subséquents sont donc devenus irrévocables et ne peuvent donc pas être infirmés, ni même confirmés.
Les développements à ce titre figurant dans les conclusions des appelants qui sont donc inutiles ne seront pas examinés.
Sur les demandes en recel successoral
Mme [L] [S] et M. [N] [S] ayant formé appel des chefs du jugement qui les ont déboutés de leur demande de recel, et M. [W] [S] ayant formé appel incident du chef du jugement qui a déclaré recevable leur demande à ce titre, en application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sanctionnant un défaut de droit agir sans examen au fond de la demande, il y a lieu de statuer en premier lieu sur l’appel incident .
' Sur la recevabilité de l’action en recel successoral
L’irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral soulevée par M. [W] [S] tirée du fait qu’elle fut présentée en dehors de toute action aux fins de comptes liquidation partage de la succession de [O] [S] a été rejetée par les premiers juges au motif que cette cause d’irrecevabilité a été régularisée en cours d’instance en application de l’article 125 du code de procédure civile, Mme [L] [S] et M. [N] [S] ayant présenté une demande additionnelle aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
M. [W] [S] ne soulevant plus ce moyen d’irrecevabilité devant la cour, les développements que lui consacrent Mme [L] [S] et M. [N] [S] qui sont inutiles ne seront pas examinés.
***
M. [W] [S] qui a formé appel incident à l’encontre du chef du jugement qui a déclaré recevables les demandes de Mme [L] [S] et M. [N] [S] de voir appliquer les peines du recel successoral, fait valoir qu’elles se heurtent à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil puisque que ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Caen par exploit d’huissier en date du 30 août 2016, soit plus de cinq ans après le décès de leur mère survenu le [Date décès 3] 2011. L’intimé précise que M. [N] [S] et Mme [L] [S] avaient parfaitement, et de tout temps, connaissance de la procuration consentie par [Z] [C] sur ses comptes le 9 juillet 2009.
En outre, à titre subsidiaire, M. [W] [S] demande à la cour d’ordonner une expertise graphologique de plusieurs pièces afin de démontrer que les appelants avaient également accès aux comptes de leur mère.
M. [N] [S] et Mme [L] [S], qui demandent à la cour de confirmer les chefs du jugement ayant déclaré recevable leur action en recel successoral, font valoir que celle-ci n’est pas prescrite puisqu’ils affirment ne pas avoir eu connaissance à la date du décès de la de cujus de ce que des fonds avaient été recelés par M. [W] [S], mais n’en avoir eu connaissance que les 18 février et 1er avril 2016, lorsque les établissements bancaires auprès desquels [Z] [C] avait ouvert des comptes, leur ont communiqué les relevés de compte correspondants. Les appelants soutiennent également qu’ils n’avaient pas accès aux codes d’accès internet des établissements bancaires de leur mère.
Réponse de la cour':
Les faits de recel allégués par les appelants consistent d’une part en un usage abusif par M. [W] [S] du vivant de [Z] [C] de la procuration bancaire que lui avait consentie cette dernière sur son compte bancaire ouvert à la [16] et d’autre part, en la soustraction d’objets et de meubles meublant qui garnissaient le domicile de la défunte ainsi que des bijoux de cette dernière.
Il est acquis que l’action afin de recel successoral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la connaissance des faits par le titulaire d’un droit ou qu’il aurait dû connaître ces faits repose sur celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient donc de déterminer quels sont les faits qui permettaient à Mme [L] [S] et M. [N] [S] d’exercer l’action afin de recel successoral.
La seule connaissance qu’avaient les appelants déjà du vivant de [Z] [C] de l’existence d’une procuration bancaire consentie à M. [W] [S] comme cela résulte du courrier adressé le 12 mai 2014 par M. [W] [S] à ces derniers’n'est pas suffisante pour faire courir la prescription'; en effet, comme l’ont retenu les premiers juges, après le décès de [Z] [C], ses héritiers se sont d’abord entendus pour procéder à l’amiable à la vente du bien immobilier dépendant de la succession et au partage des meubles et leurs échanges notamment par voie de courriels étaient cordiaux et ce n’est qu’à compter des mois de mars et avril 2014 que des tensions sont apparues.
Il se saurait donc être considéré qu’à la date d’ouverture de la succession les appelants avaient des soupçons sur l’existence de recels successoraux.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, même à retenir que Mme [L] [S] avait écrit de sa main le numéro d’identifiant bancaire de [Z] [C] et son code d’accès sur un support papier qui permettaient la consultation par voie numérique des relevés de comptes bancaires, il n’est pas établi que ce mode de consultation était encore ouvert’à compter de l’ouverture de la succession.
D’ailleurs, si ce mode de consultation avait continué à être accessible, Mme [L] [S] et M. [N] [S] y auraient certainement eu recours plutôt que de supporter des frais à cette fin comme l’établit la facture émise par la [16] qu’ils produisent.
La demande d’expertise graphologique demandée à titre subsidiaire par M. [W] [S] qui ne répondra pas à la question du caractère opérationnel des codes d’accès du compte bancaire de [Z] [C] après son décès est en conséquence inutile et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Ainsi, par un courrier du 12 mai 2014, M. [N] [S] a réclamé pour la première fois à M. [W] [S] les relevés du compte CCP.
M. [W] [S] n’ayant pas déféré à cette demande, M. [N] [S] s’est rapproché de la [16] et de la [18] pour obtenir’les relevés des comptes bancaires de [Z] [C] ; les pièces produites montrent que ces relevés leur ont été transmis le 19 février 2016 par la [16] et le 1er avril 2016 par la [18].
Il convient donc de faire courir le délai de prescription concernant les faits du recel allégué liés à l’usage abusif de la procuration bancaire consentie à M. [W] [S] à compter du 12 mai 2014, qui correspond au moment où les intimés ont commencé à le soupçonner d’en avoir fait un usage abusif.
Mme [L] [S], à la suite de son passage dans la maison qu’avait occupée [Z] [C], par un courrier du 6 mars 2015, demande à M. [W] [S] de rapporter les objets, meubles et bijoux dont elle l’accuse de les avoir soustraits.
Il est en conséquence retenu que la prescription des faits de recel concernant ces biens a commencé à courir à compter du 6 mars 2015.
La citation devant une juridiction incompétente étant interruptive de la prescription, l’action en recel a été interrompue par l’assignation délivrée le 30 août 2016'et non pas le 13 décembre 2017 comme retenu à tort par les premiers juges qui est la date de l’ordonnance par laquelle le tribunal de grande instance de Caen a été déclaré incompétent par le juge de la mise en état pour connaître du litige.
En effet, quand bien même la demande afin de voir appliquer les peines du recel était initialement irrecevable du fait qu’elle avait été formée en dehors de toute demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [C], cette cause d’irrecevabilité ayant été couverte par la demande additionnelle à cette fin présentée par Mme [L] [S] et M. [N] [S] dans leurs conclusions remises le 5 janvier 2021, cette régularisation rétroagit à la date de la délivrance de l’assignation.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui viennent compléter ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action afin de recel recevable.
' Sur le bien-fondé de la demande de recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que «'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'».
Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser d’une part, un élément matériel, à savoir le procédé par lequel la succession se voit diminuée d’un ou plusieurs biens ou droits ou par lequel un héritier n’est pas venu à la succession créant ainsi une rupture de l’égalité des héritiers dans le partage et d’autre part, l’élément intentionnel de cette rupture, par voie de dissimulation, de soustraction ou de tout autre moyen qui revêt donc une dimension frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériel et intentionnel repose sur celui qui demande l’application des sanctions du recel successoral.
Il est admis que le repentir de l’héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.
Sur le recel allégué portant sur l’usage abusif de la procuration bancaire
M. [N] [S] et Mme [L] [S] demandent à la cour de juger que les conditions du recel successoral sont remplies à l’encontre de M. [W] [S], qu’il sera privé de tous ses droits sur les effets recelés et qu’il soit condamné à restituer à la succession l’intégralité des sommes diverties pour un montant total s’élevant à 18'707,39 euros à compter de son installation au domicile de sa mère jusqu’au décès de cette dernière en faisant valoir que l’intimé ne justifie pas de nombreux retraits d’espèce et dépenses effectués depuis les comptes de leur mère. Ils soutiennent qu’il incombe à M. [W] [S] de justifier l’utilisation de ces sommes, ce dernier ayant fait l’aveu judiciaire devant le premier juge de cette utilisation à hauteur de 14'710 euros.
M. [W] [S], qui conclut que les appelants ne rapportent pas la preuve que ces sommes lui ont bénéficié exclusivement, fait valoir que la somme de 14'710 euros qu’il a prélevée sur les comptes de [Z] [C] ont servi à des dépenses de nourriture et d’entretien qui ne lui ont pas bénéficié exclusivement. Il soutient que les dépenses restantes n’ont servi que pour des usages quotidiens ou le paiement des frais d’obsèques.
Réponse de la cour
Les faits de ce recel allégué portant sur un usage abusif des fonds figurant sur l’un des comptes bancaires de [Z] [C] du vivant de cette dernière, il est donc supposé que ces fonds auraient dû se retrouver dans leur intégralité à son décès puisqu’aux termes de l’article 778, le recel porte sur des biens ou des droits de la succession.
M. [W] [S], dont le domicile est situé dans le département du Calvados, indique être venu pendant l’été 2009 rendre visite à sa mère comme il avait l’habitude de le faire et l’avoir alors trouvée très affaiblie physiquement et moralement, ce que lui confirmait son voisinage'; il précise avoir alors constitué un dossier pour obtenir des aides de nature à permettre le maintien de sa mère à son domicile mais que ces aides ne couvrant pas l’intégralité du temps de présence nécessaire, il a décidé d’habiter chez elle à compter de l’été 2009, étant alors sans emploi.
La procuration consentie à M. [W] [S] par [Z] [C] sur son compte bancaire ouvert à la [16] en date du 9 juillet 2009 est donc contemporaine de son installation au domicile de sa mère.
A l’examen des relevés du compte bancaire de [Z] [C] ouvert à la [16], il apparaît que ce compte présentait un solde créditeur de 4'490,98 euros au 1er janvier 2009'; le [Date décès 7] 2009, mois au cours duquel [Z] [C] a consenti la procuration, le solde créditeur s’élevait à 6'436 euros'; le 29 janvier 2010, ce solde s’élevait à 5'840,96 euros'; le 1er novembre 2010, sachant que [Z] [C] a résidé en [23] à compter du 18 octobre 2010, ce solde s’élevait à 6 080,10 euros'; le [Date décès 8] 2011, mois qui a précédé son décès, ce solde créditeur s’élevait à 4 743,36 euros.
Pendant toute la période au cours de laquelle M. [W] [S] a disposé d’une procuration sur le compte bancaire, il n’y a donc pas eu de variation sensible du montant des liquidités figurant sur ce compte bancaire de nature à rapporter la preuve d’une diminution par le fait de ce dernier des effets de la succession.
Comme l’ont retenu les premiers juges, [Z] [C] devait honorer les factures au titre des dépenses liées au domicile dont elle était propriétaire et celles portant notamment sur des abonnements de fourniture d’énergie, de téléphone et d’internet même après son entrée en EHPAD le 18 octobre 2010, puisqu’il n’est pas établi que ces dépenses aient bénéficié exclusivement à M. [W] [S], et de surcroît dans une volonté de rompre l’égalité du partage avec ses cohéritiers.
Les premiers juges ont par ailleurs procédé à une analyse des autres dépenses réalisées au moyen de la procuration bancaire et dont Mme [L] [S] et M. [N] [S] allèguent qu’elles sont constitutives de faits de recel.
Le jugement comporte ainsi un tableau du montant mensuel des dépenses selon plusieurs catégories': achats en supermarché, retraits d’espèce par distributeur automatique, chèques, achats dans d’autres magasins, dépenses liées aux déplacements.
Si le poste relatif aux achats en supermarché a augmenté sensiblement en 2010, s’étant élevé en moyenne à 507,49 euros alors que cette moyenne était de 282,74 euros de 2009, les premiers juges après avoir relevé que ce poste avait été ramené à 111,90 euros pendant la partie de l’année 2011 jusqu’au décès de [Z] [C], ont donc à juste titre retenu que cette augmentation ne suffisait pas à démontrer que les achats correspondants avaient exclusivement profité à M. [W] [S].
L’examen des relevés du compte bancaire de [Z] [C] ouvert à la [16] montre que les dépenses effectuées correspondent pour l’essentiel à des dépenses d’ordre alimentaire, qu’il s’agisse des frais de nourriture ou des dépenses ordinaires d’équipement qui ne sont pas rapportables à la succession en application de l’article 852 du code civil.
Ces dépenses trouvant leur origine dans le quotidien partagé entre [Z] [C] et M. [W] [S], elles ne caractérisent pas, pour les motifs qui précèdent et qui viennent compléter ceux non contraires des premiers juges, les éléments constitutifs du recel successoral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] de leurs demandes de recel pour un usage abusif par M. [W] [S] de la procuration bancaire que lui avait consentie [Z] [C] qui aurait conduit à une dissipation des fonds de la succession.
Sur le recel allégué portant les meubles et objets ayant garni le domicile de [Z] [C]
Les premiers juges, après avoir considéré comme non probante la liste effectuée en 2016 par un antiquaire portant sur les meubles et objets qui se trouvaient au domicile de [Z] [C] au motif qu’il n’est pas établi que ces biens appartenaient à cette dernière et étaient effectivement présents lors de son décès, et au vu des différents échanges entre les parties, ont retenu que les trois co-héritiers se sont entendus pour effectuer chacun des démarches positives pour trier, jeter, donner ou vendre les meubles dépendant de la succession. Il ont également considéré que Mme [L] [S] et M. [N] [S] ne rapportaient pas la preuve que M. [W] [S] aurait procédé seul à la vente des mobiliers dépendant de la succession de leur mère et en aurait conservé le prix et les ont en conséquence déboutés de leur demande au titre du recel portant sur ces biens mobiliers.
M. [N] [S] et Mme [L] [S], qui demandent à la cour de condamner M. [W] [S] à restituer à la succession l’ensemble des meubles, objets africains, tableaux évalués à une somme de 22'665 euros ou tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, soutiennent que l’intimé a vendu sans leur consentement plusieurs meubles dépendant de la succession sans avoir justifié du montant de leur vente, ni avoir rapporté l’intégralité des fonds provenant de la vente. Ils font valoir que M. [W] [S] ne nie pas avoir vendu ces meubles.
M. [W] [S] soutient qu’aucun inventaire des meubles n’a été dressé et que par conséquent la demande des appelants est indéterminée et incertaine. Il affirme également que M. [N] [S] et Mme [L] [S] lui ont signé en novembre 2011 une procuration l’autorisant à vendre les meubles garnissant la maison. Son frère et sa s’ur auraient ainsi vendu de leur côté plusieurs meubles dépendant de la succession, en accord avec les autres.
Réponse de la cour':
Il résulte des pièces produites que Mme [L] [S] et M. [N] [S] ont consenti les 18 et 26 novembre 2011 à M. [W] [S] une procuration pour lui permettre d’effectuer toutes démarches et signatures en leur nom en vue de mettre en vente tout objet, meuble et tableau garnissant la maison de feue leur mère, et qu’ils ont eux-mêmes effectué personnellement des démarches en ce sens.
La cour ajoutera que les cohéritiers se sont aussi entendus pour procéder à un partage partiel des meubles, chacun ayant ainsi «'réservé'» au moyen de pastilles de couleur les meubles et objets qu’il entendait conserver.
D’ailleurs, dès le 8 avril 2014, Mme [L] [S] écrivait un courriel à M. [W] [S] auquel elle disait joindre sa liste mise à jour, avec les nouveautés en rouge'; elle s’exprimait en ces termes «'il ne reste plus rien à moi, excepté des petits objets dans l’entrée et des soldats'(…)». Il résulte du courriel ultérieur adressé le 20 mai 2016 par cette dernière qu’elle a vendu lors d’une brocante organisée à [Localité 22], lieu où se situait le bien immobilier qui appartenait à [Z] [C], plusieurs meubles et objets.
Il est justifié que M. [W] [S], qui habite dans le Var, a loué un véhicule de 6 m3 dans un établissement situé à [Localité 25], commune située dans le département proche du [Localité 30], ce qui laisse supposer qu’il est venu récupérer des meubles et objets provenant de la succession de sa mère pour les rapporter chez lui.
Le 15 novembre 2016, Mme [L] [S] écrivait que la maison devait être libérée pour le mois de janvier, avoir rencontré les futurs propriétaires et commencé à vider la maison selon des principes qu’elle établissait.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que M. [W] [S] aurait affectivement procédé seul à la vente des biens mobiliers dépendant de la succession de leur mère et en aurait conservé le prix alors que les pièces produites en défense corroborent à l’inverse la position du défendeur selon laquelle chacun d’eux a participé aux opérations de partage et de vente de ces meubles.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] de leur demande de recel portant sur les meubles et objets ayant garni le domicile de [Z] [C].
Sur le recel allégué portant sur les bijoux ayant appartenu à [Z] [C]
Après avoir considéré comme non probante la liste dressant un inventaire des bijoux établie en 1989 qui auraient appartenu à [Z] [C] au motif que l’existence de ces bijoux n’est pas corroborée par d’autres éléments et que la preuve n’est pas rapportée que ces bijoux étaient toujours en possession de [Z] [C] en 2009 et à la date de son décès, les premiers juges ont débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] de leur demande de recel portant sur une soustraction par M. [W] [S] des bijoux ayant appartenu à la défunte, au motif que n’était pas établi que celui-ci ait vendu ses bijoux et conservé par devers lui les fonds provenant de leur vente.
M. [N] [S] et Mme [L] [S], à l’appui de leur demande au titre d’un recel successoral portant sur les bijoux, font valoir que seule une parure de bijoux a été vendue pour un montant de 4'000 euros, que M. [W] [S] n’a jamais nié avoir conservé le restant des bijoux et que ce dernier ne précise pas s’il les a vendus.
En réponse, M. [W] [S] expose que':
— M. [N] [S]' ayant emporté avec lui des bijoux pour estimation qu’il n’a jamais restitués à l’indivision successorale, il devra justifier de ce qu’il en a fait afin soit de se les voir attribués, soit voir porter le fruit de leur vente à l’actif de l’indivision';
— la liste produite par les appelants remonte à l’année 1989 et n’a pas été actualisée, de sorte qu’il n’y a pas de certitude que les bijoux qui y sont listés aient été encore en possession de [Z] [C] à la date de son décès,
— il s’est expliqué par écrit dans le détail sur ces bijoux dans un document versé aux débats.
Réponse de la cour':
En 1989, les époux [S] ont fait expertiser les bijoux leur appartenant par un professionnel exerçant sous le nom de [P], diplômé breveté de l’école nationale d’horlogerie de [Localité 17] et qui exploitait un commerce d’horlogerie, bijouterie et joaillerie à [Localité 15].
Cette liste présentait donc à l’époque où elle a été dressée une preuve de l’existence des bijoux qui y sont énumérés ainsi qu’une estimation de leur valeur vénale pouvant être considérée comme sérieuse car émanant d’un professionnel en la matière. Cette liste est produite par les appelants sous leur pièce 12.
M. [W] [S] indique lui-même dans l’écrit qu’il produit sous sa pièce 29 que «'sur la liste des bijoux estimés le 28 mars 1989, les numéros des bijoux entourés sont ceux que nous avions pu identifier avec mon frère au mois de novembre 2011.'». Il apporte par ailleurs des précisions sur d’autres bijoux trouvés au décès de [Z] [C], notamment sur ceux qui auraient été emportés par sa s’ur ou par son frère, et ceux qui lui auraient été offerts de son vivant par sa mère. Pour certains retrouvés au décès de [Z] [C], il ne fournit pas d’indication particulière.
Sur la liste produite par les appelants sous leur pièce 12, plusieurs numéros correspondant aux bijoux listés sont en effet entourés'; les lettres F et C qui y sont visibles renvoient ainsi aux prénoms de M. [N] [S] et de Mme [L] [S]'; le prénom de [W] figure à deux reprises en marge de deux des articles de la liste portant les numéros 25 et 26 qui correspondent, selon le document écrit qu’il produit, aux bijoux que lui aurait donné sa mère.
Il est donc retenu que la pièce 12 produite par les appelants correspond à la liste établie en 1989 à la demande des époux [S] annotée par M. [W] [S] et M. [N] [S] au mois de novembre 2011.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et qu’indique l’intimé dans ses écritures, cette liste a donc été actualisée au décès de [Z] [C] par ses héritiers. Il est donc retenu qu’elle constitue un inventaire des bijoux existant au décès de cette dernière.
Par ailleurs, M. [W] [S] a reconnu dans un écrit dactylographié par lui (pièce 23 des appelants) avoir mis en sécurité un sac contenant quelques bijoux restant à vendre. Il ne s’est pas expliqué sur le devenir de ces bijoux'; il ne précise pas ainsi s’il les a conservés ou bien vendus’et dans cette dernière hypothèse, le montant des deniers provenant de la vente.
Cependant, la demande des appelants tendant à voir condamner M. [W] [S] à restituer l’ensemble des bijoux ayant appartenu à [Z] [C] et conservés par ce dernier, sans se déterminer en fonction de la liste annotée au décès de [Z] [C] qui permettait pourtant d’identifier les bijoux concernés par sa confrontation aux explications fournies par M. [W] [S] lui-même, est exprimée en des termes trop vagues pour constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et donner application aux peines du recel successoral.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] et M. [N] [S] de leur demande au titre du recel successoral portant sur des bijoux ayant appartenu à [Z] [C].
Sur les demandes de M. [W] [S] portant sur le contenu de la mission du notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage
Devant la cour et dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] [S] demande qu’il soit ordonné au notaire de constituer un inventaire à l’effet’ de partager l’ensemble des biens meubles entre les cohéritiers par lots à constituer en fonction de la valeur desdits meubles et de constituer la masse active de la succession en demandant aux parties de justifier de l’ensemble des meubles attribués et vendus ou cédés à titre gratuit afin qu’il en soit tenu compte dans la constitution des lots.
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en matière de partage d’une indivision successorale, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de la masse active et de la masse passive de la succession, toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse. En conséquence, ces demandes n’encourent pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
M. [W] [S] n’ayant pas développé de moyens à l’appui de ces demandes, il s’en verra débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [W] [S]
M. [W] [S] demande à la cour de condamner in solidum Mme [L] [S] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de la procédure abusive en soutenant qu’il fait l’objet d’allégations, de mensonges et d’injures de la part de M. [N] [S] et Mme [L] [S].
M. [N] [S] et Mme [L] [S] reprennent les arguments du jugement attaqué du 27 septembre 2021 et font valoir que l’intimé a attendu quatre années après leur assignation pour demander une réparation au titre de son préjudice moral dont il ne justifie pas de la réalité et de l’étendue. Ils affirment ne pas avoir injurié M. [W] [S], la présente procédure ne visant qu’à replacer les indivisaires dans leurs droits respectifs.
Réponse de la cour
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont fait un usage abusif de leurs droits d’ester en justice et que ne suffit pas à caractériser l’échec de leur appel.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [S] et M. [N] [S], échouant dans leur appel, en supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [L] [S] et M. [N] [S] se verront condamnés en cause d’appel à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les considérations d’équité amènent à ne pas voir augmenter par rapport au montant retenu en première instance'; elle sera donc fixée à la somme de 2'500 euros.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare recevables les conclusions remises le 23 juin 2025 par M. [W] [S]';
Écarte des débats les conclusions remises par M. [W] [S] le 23 juin 2025 et sa pièce n°55 produite simultanément';
Déclare irrecevables les conclusions remises le 4 septembre 2025 par Mme [L] [S] et M. [N] [S] d’une part et par M. [W] [S] d’autre part';
Dit que les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été dévolus à la cour';
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [S] de ses demandes portant sur le contenu de la mission du notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage';
Condamne Mme [L] [S] et M. [N] [S] à payer à M. [W] [S] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [W] [S] en appel';
Condamne Mme [L] [S] et M. [N] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Marches ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Compétence d'attribution ·
- Siège
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Homme ·
- Immobilier ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Négociateur ·
- Médecin du travail ·
- Santé au travail ·
- Agence ·
- Service de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Produit ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Droit d'alerte ·
- Congé sans solde ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Discrimination syndicale ·
- Droit de retrait ·
- Formation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Parking ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Résiliation
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Promesse unilatérale ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Copie ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Calcul ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Données ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Rémunération variable ·
- Obligation ·
- Satisfactoire
- Risque ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.