Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03093 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYWJ
S.A.S.U. [V] CONSTRUCTIONS
c/
[K] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 21/04502) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [V] CONSTRUCTIONS Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [Numéro identifiant 3] dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me HOUPPE Louise, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [C]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l’audience par Me BORGNA Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon devis accepté le 18 février 2020, M. [K] [C] a confié à la société Pereira Construction, exerçant sous le nom commercial Construction 33 (ci-après dénommée la société [V]), un marché de travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (33), moyennant un prix global de 163 450, 49 euros TTC.
Dénonçant un abandon du chantier par l’entreprise, M. [C] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 1er décembre 2020, et fait réaliser une expertise amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, le conseil de M. [C] a mis en demeure la société Pereira Construction de rembourser le trop- perçu versé par son client et de l’indemniser des préjudices subis.
2- Par acte du 28 mai 2021, M. [C] a assigné la société [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 377,23 euros et à défaut, la somme de 37 377,23 euros, s’il était démontré que l’isolant sous-dalle du garage à vélo était posé.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la résolution du marché liant les parties aux torts exclusifs de la société [V],
— condamné la Sas Pereira Construction à verser à M. [C] la somme de 29 584,34 euros TTC au titre du trop-perçu,
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice locatif,
— débouté la société [V] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société [V] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’expertise amiable, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de constat d’huissier,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
La Sas Pereira Constructions a relevé appel du jugement le 28 juin 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société [V] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1224 à 1231-1 du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté la résolution du marché liant les parties à ses torts exclusifs,
— l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 29 584,34 euros TTC au titre du trop perçu,
— l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles incluant les frais d’expertise amiable, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de constat d’huissier,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
— ramener largement les demandes de remboursement d’acompte de la requérante à de plus juste proportions,
— débouter M. [C] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner reconventionnellement, M. [C] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du solde du marché dû à l’avancement, au moment de la résiliation abusive,
— condamner reconventionnellement, M. [C] à lui verser la somme de 18 410,10 euros au titre de la perte de marge subie par la concluante, du fait de la résiliation abusive de son marché,
— subsidiairement, sur ce point, s’il était fait droit en tout ou partie à la demande de remboursement adverse, dire que 20% de ces sommes seront allouées à la concluante au titre d’un complément de perte de marge,
— condamner reconventionnellement, M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, financier, et de perte d’industrie/frais généraux,
— condamner reconventionnellement M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la compensation des créances respectives de chacune des parties,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] tenant à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice locatif, et de ses plus amples demandes,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [T] à son égard,
— prononcer la nullité du constat d’huissier de Maître [H] 17 décembre 2022,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre en ce qu’elles ne sont aucunes fondées ni justifiées,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du solde du marché dû à l’avancement, au moment de la résiliation abusive,
— condamner M. [C] lui à verser la somme de 18 410,10 euros au titre de la perte de marge subie par la concluante, du fait de la résiliation abusive de son marché,
— condamner reconventionnellement, M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, financier, et de perte d’industrie/frais généraux,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— ramener largement les demandes de remboursement d’acompte de la requérante à de plus juste proportions,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du solde du marché dû à l’avancement, au moment de la résiliation abusive,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 18 410,10 euros au titre de la perte de marge subie par la concluante, du fait de la résiliation abusive de son marché,
— subsidiairement sur ce point, s’il était fait droit en tout ou partie à la demande de remboursement adverse, dire que 20% de ces sommes seront allouées à la concluante au titre d’un complément de perte de marge,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, financier, et de perte d’industrie/frais généraux,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la compensation des créances respectives de chacune des parties.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, M. [C] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1224 à 1231-1 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résolution du marché liant les parties aux torts exclusifs de la société [V] Construction,
— condamné la Sas Pereira Construction à lui verser la somme de 29 584,34 euros TTC au titre du trop-perçu,
— débouté la Sas Pereira Construction de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Sas Pereira Construction à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’expertise amiable, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de constat d’huissier,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice locatif,
statuant à nouveau,
— condamner la société [V] Construction à lui régler la somme de 12 640 euros en réparation de son préjudice locatif,
— condamner la société [V] Construction à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Montamat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise rédigé par M. [T], et le procès-verbal de constat d’huissier établi par Mme [H], huissier de justice.
5- La société [V] soutient d’une part que le rapport d’expertise établi par M. [T] lui est inopposable, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise amiable pour rendre sa décision, et que le constat d’huissier est nul d’autre part, l’huissier de justice devant se borner à des constatations purement matérielles.
6- M.[C] réplique que M.[T] a établi deux rapports d’expertise, le second à la suite d’une réunion contradictoire en présence des époux [V] et de leur avocat, qui sont corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2020.
Sur ce,
7- A l’appui de ses prétentions, M.[C] verse aux débats deux rapports d’expertise amiable rédigés par M.[T] en date des 8 février 2021 et mai 2021 (pièces 13 et 13-1).
8- Si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, laquelle de surcroît constitue un moyen de preuve recevable, si elle est corroborée par d’autres éléments (Chambre mixte, 28 septembre 2012, P.n°11-18710, Civ.3ème, 14 mai 2020, n°19-16278, 19-16279).
9- Or, le premier rapport d’expertise de M.[T] a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et est corroboré par une seconde expertise amiable réalisée de manière contradictoire également par M.[T] au mois de mai 2021, M.[V] ayant été convoqué et ayant assisté à la réunion d’expertise avec son conseil, et par un constat d’huissier du 1er décembre 2020, de sorte que les rapports d’expertise versés aux débats constituent, contrairement à ce que soutient l’appelante, un moyen de preuve sur lequel peut se fonder le juge.
10- Le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable à la société [V] sera donc écarté.
11- L’appelante sollicite ensuite la nullité du procès-vebal de constat d’huissier du 17 décembre 2020, au motif que l’huissier de justice ne se bornerait pas à des constatations purement matérielles.
12- La cour d’appel relève que cette demande n’avait pas été formée en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle, qui sera déclarée irrecevable, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
13- A titre surabondant, il est observé que cette demande de nullité s’analyse plutôt en une demande tendant à écarter le procès-verbal de constat litigieux comme moyen de preuve, ce qui sera apprécié infra par la cour.
Sur la demande de résolution du contrat.
14- La société [V] sollicite l’infirmation du jugement qui a constaté la résolution du marché à ses torts exclusifs.
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention d’abandonner le chantier, mais qu’elle a été contrainte de cesser son activité sur celui-ci, en raison du comportement du maître de l’ouvrage, qui l’avait notamment empêchée d’accèder à sa parcelle.
Elle ajoute qu’elle n’a de surcroît commis aucune faute, les interruptions de chantier étant intervenues à la demande expresse de M.[C].
A titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé de la résiliation du marché aux torts de M.[C], qui l’a évincée du chantier, et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 6000 euros au titre des prestations déjà exécutées, et la somme de 18 410, 10 euros TTC, correspondant à 20% du solde du prix du marché, au titre de sa perte de marge.
15- M.[C] réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté la résolution du marché aux torts exclusifs de la société [V]. Il précise qu’ à compter du 12 octobre 2020, la société [V] a, sans explication, cessé toute intervention sur le chantier.
Sur ce,
16- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits''.
L’article 1217 du code civil prévoit quant à lui que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … provoquer la résolution du contrat… les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter', l’article 1228 du même code précisant que 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Enfin, l’article 1231 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
17- En l’espèce, la société [V] verse aux débats le devis en date du 18 février 2020 relatif à la réalisation de travaux de rénovation d’une maison d’habitation, d’un montant total de 163 450, 49 euros TTC, accepté par M.[C], et deux factures, la première en date du 18 février 2020 relative au paiement d’un acompte d’un montant de 30 000 euros TTC, et la seconde en date du 13 juillet 2020, relative au paiement d’un acompte de 35 000 euros TTC (pièces 1, 18 et 19 appelante).
18- M.[C] soutient que la société [V] a cessé d’intervenir sur le chantier en octobre 2020 et produit:
— un procès-verbal de constat d’huissier réalisé par Maître [H], huissier de justice le 17 décembre 2020 (pièce 4),
— un rapport d’expertise amiable rédigé par M. [T] en février 2021 et complété le 17 mai 2021 (pièces 13 et 13-1)
19- La lecture du procès-verbal de constat d’huissier et l’examen des photographies qui y sont annexées, permet de constater l’absence de la société [V] sur le chantier d’une part, et l’inachèvement des travaux d’autre part, l’huissier de justice mentionnant que 'l’isolation extérieure des murs n’est pas faite, la clôture n’est pas achevée à l’arrière de la maison… aucune gouttière n’est installée sur le garage à vélo… il n’y a aucune isolation à l’intérieur de la maison, la charpente n’est pas terminée, ni les murs… la maison est ouverte à tous vents… la toiture est visible'.
20- De plus, la lecture du rapport d’expertise rédigé par M. [T] confirme que les travaux sont inachevés, l’expert relevant que 'la chapente de la maison a été exposée aux intempéries pendant des mois et devra être déposée'.
21- Si la société [V] ne discute pas de ce qu’elle n’a pas terminé le chantier, elle invoque cependant aux termes de ses conclusions, ce qui s’analyse en une cause exonératoire de sa responsabilité, en l’espèce le fait que M.[C] l’aurait empêchée d’accéder au chantier en apposant un cadenas sur le portail en décembre 2020, ou encore les demandes émanant du maître de l’ouvrage de modifications de manière incessante, justifiant des interruptions de chantier, M.[C] contestant ces allégations, et soutenant de son côté que le cadenas a été posé après l’abandon du chantier, pour des raisons de sécurité.
22- A l’appui de ses dires, la société [V] produit un échange de courriels intervenu entre le 15 septembre et le 3 novembre 2020 avec M.[C], dont il ressort certes que ce dernier interroge l’entrepreneur sur l’avancement du chantier, ou encore formule des remarques sur les prestations réalisées, mais dont il ne peut absolument pas être déduit qu’il demande des modifications de façon incessante à la société [V] (pièce 4 appelante).
23- L’appelante verse en outre aux débats une attestation en date du 14 mars 2022 émanant de M.[J] [I] lequel écrit 'étant le transporteur de la marchandise, je constate que le transport a été effectué le 21 novembre 2020", laquelle, si elle établit que du matériel a pu être livré sur le chantier, ne démontre pas que les prestations ont ensuite été exécutées par la société [V].
24- Il en résulte que la société [V], sur laquelle pèse la charge de la preuve, se borne à alléguer au soutien de son appel qu’elle aurait été contrainte d’abandonner le chantier, sans en justifier, étant observé à titre surabondant que le constat d’huissier produit par M.[C] démontre l’absence de la société [V] sur le chantier, et est étayé par une attestation émanant de Maître [H] en date du 18 janvier 2021 aux termes desquels elle indique que M.[V] lui a déclaré 'ne pas compter poursuivre le chantier de M.[C]' (pièce 6 [C]).
25- En considération de ces éléments, eu égard au manquement grave de l’entreprise à ses obligations contractuelles, en l’espèce l’inexécution d’une partie de ses prestations à la suite de son abandon du chantier, le jugement qui a prononcé la résolution du contrat intervenu le 18 février 2020 aux torts exclusifs de la société [V], et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts.
26- Si la résolution du contrat était prononcée à ses torts exclusifs, la société [V] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M.[C].
27- M.[C] réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [V] à lui rembourser la somme de 29 584,34 euros au titre d’un trop-perçu.
En outre, dans le cadre de son appel incident, il sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société [V] à lui payer la somme de12 640 euros en réparation de son préjudice locatif, dès lors qu’il n’a pas pu percevoir de loyers pour la période courant de janvier 2021, date à laquelle les travaux devaient être terminés, jusqu’au mois de juin 2022, date à laquelle les travaux ont été achevés par une autre entreprise.
Sur ce,
28- Il a été vu supra que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles, en ne terminant pas les travaux commandés, ce qui constitue une faute de sa part.
29- Aux termes de son rapport d’expertise, M.[T] relève des 'malfaçons concernant les clôtures, les panneaux ayant été posés dans le mauvais sens et le couronnement des murs étant de largeur insuffisante '(page 9 du rapport), le branchement des 'réseaux restant à effectuer’ et un 'défaut de planéité du dallage'.
30- Il relève également 'l’absence d’isolant sous dallage, la non-conformité de hauteur du linteau de la porte du garage à vélos, l’absence de film pare-pluie concernant la toiture du garage et l’absence de film anti-termite'.
31- Enfin, l’expert souligne qu’à la suite de l’arrêt des travaux par la société [V], 'la charpente de la maison a été exposée à des intempéries, et devra être déposée'.
32- Les constatations de l’expert confirment, comme il l’a été vu, celles de l’huissier de justice concernant la non-exécution de l’ensemble des prestations prévues au contrat.
33- L’expert a apprécié poste par poste, de façon très précise, les prestations exécutées par la société [V] et a évalué le montant des travaux réalisés à la somme de 35 415, 66 euros Ttc, somme qui sera retenue, à l’instar du tribunal, par la cour d’appel, la société [V] ne justifiant pas plus en cause d’appel qu’en première instance, avoir mis en place un sous-dallage dans le garage à vélo.
34- Il est constant que M. [C] a déjà versé à la société [V] la somme de 65 000 euros Ttc à titre d’acompte, de sorte que le jugement qui a condamné la société [V] à rembourser à M.[C] la somme de 29 584, 34 euros Ttc au titre des sommes trop-perçues sera confirmé.
35- M.[C] sollicite ensuite la condamnation de la société [V] à lui verser la somme de 12 640 euros au titre de la perte de loyers, qu’il prétend avoir subie pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2022, à savoir 790 euros par mois pendant 16 mois, au motif qu’il n’a pas pu louer le bien qu’il occupait durant les travaux, et qui était précédemment loué.
36- Cependant, M.[C] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses dires.
37- Faute de justifier de la réalité de son préjudice dans son principe, et dans son quantum, le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice lié à la perte de loyers, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
38- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
39- La société [V], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à M. [K] [C] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande formée par la société [V] Construction, tendant à la nullité du procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 décembre 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [V] Construction aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [V] Construction à payer à M.[K] [C] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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