Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/174
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVG
par requête en rectification d’erreur matérielle du 10 Avril 2025
d’un arrêt rendu le 24 Février 2025 (RG n° :24/243)
par la Cour d’appel de Nouméa
faisant suite à une déclaration d’appel du 10 avril 2025
sur une décision rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa.
APPELANT
Compagnie d’assurance ALLIANZ, représentée par son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
, demeurant [Adresse 3]
M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
28/07/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me REUTER ; Me CALMET ;
Expéditions : – Copie TPI ;
— Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de .
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 24 février 2025, la Cour d’Appel de Nouméa a statué sur un litige concernant la Compagnie d’assurance ALLIANZ, la Caisse de Compensation des prestations Familiales des Accidents de Travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et M. [T] [M].
Par requête du 8 avril 2025, la compagnie d’assurance Allianz a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À la lecture de l’arrêt , il apparaît qu’une erreur matérielle a été commise tenant au défaut de concordance entre les motifs et le dispositif de la décision.
En effet, dans la partie « MOTIFS » page 13/ 15 paragraphe« sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile »,l’arrêt a mentionné que « La compagnie d’assurances ALLIANZ succombe sera donc condamné aux dépens. Par suite, elle est redevable envers M. [M] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée et 250.000 XPF ».
Or, dans le 'PAR CES MOTIFS', la Cour a indiqué « Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ et payer et M. [M] la somme de 400.000 F.CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa numéro 2025/30 (RG 24/243) du 24 avril 2025 contient une erreur matérielle en ce que, dans ces motifs, il a indiqué que la compagnie d’assurances Allianz devait être condamnée à payer à M. [M] la somme de 250.000 Fr. CFP Au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que, dans son dispositif, il a condamné la compagnie d’assurances Allianz à payer à M. [M] la somme de 400'000 Fr. au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RECTIFIER l’arrêt et dit que, dans le dispositif de l’arrêt en question, la mention
« Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [M] la somme de 400.000 F.CFP ».
Et remplacée par la mention
« Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [M] la somme de 250.000 F.CFP ».
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute et l’expédition de l’arrêt numéro 2025/30 (RG 24/243) du 24 avril 2025.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrats ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Dol ·
- Vendeur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Héritier ·
- Site ·
- Qualités ·
- Statut ·
- Part ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- La réunion ·
- Médiateur ce ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Information ·
- Magistrat ·
- Données
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Bail ·
- Vente ·
- Fermages ·
- Livre foncier ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Révision ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Salariée ·
- Conditionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cookies ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travailleur ·
- Risque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Usufruit ·
- Délivrance ·
- Intention libérale ·
- Héritier ·
- Virement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Publicité ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Accident de trajet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Retrait ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.