Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 avril 2022, N° 20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00241
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. COOKIE CREATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été engagé par la société Cookie créations par contrat à durée déterminée à compter du 28 octobre 2013, devenu contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité d’opérateur de production.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conducteur de ligne expert-catégorie non cadre.
Il percevait un salaire de base de 1 689 euros bruts, complété de primes.
L’entreprise employait au moins 11 salariés.
Le 16 janvier 2019, il a subi un accident du travail.
Le 6 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste de conducteur de ligne expert et autres postes de production d’emballage au port de charges lourdes, avec des capacités restantes compatibles avec des postes administratifs et de contrôle.
Par lettre du 17 juillet 2019, M. [M] était convoqué pour le 26 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l’inspecteur du travail délivrée le 30 septembre.
Le 7 mai 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cookie créations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes au titre des trop-perçus,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mai 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Cookie créations a constitué avocat le 13 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes
statuant à nouveau,
— Juger le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse
— Subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En conséquence,
— Condamner la société Cookie Creations à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 11.790,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1075.48 euros au titre d’un reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 301.38 euros au titre d’un reliquat sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.500,00 euros de dommage et intérêts au titre de l’attestation pôle emploi erronée
— 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Cookie Créations de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la remise de l’attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour,
— Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Cookie Créations aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
— Le salarié peut demander des dommages-intérêts sans avoir à démontrer la faute inexcusable de l’employeur.
— Il a saisi la juridiction pour la reconnaissance de la faute inexcusable et entend demander le sursis à statuer.
— Les articles R.4541-1 à R.4541-11 du code du travail prévoient des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs : ces dispositions prévoient que, dans la mesure du possible, l’employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle, notamment en utilisant des équipements mécaniques.
— Il déplaçait des charges de 750 kg, soit 150 kg de plus que la charge recommandée avec un transpalette mécanique ; la manutention nécessitait un transpalette électrique.
— Il n’a pas bénéficié de la formation pour conduite de transpalette électrique prévue à l’article R.4323-55 du code du travail.
— Le transpalette utilisé était en mauvais état.
— M. [M] n’a pas bénéficié de formation sur les risques encourus, le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour et le CSE n’a pas été consulté, aucun plan de prévention des risques n’a été établi.
— L’autorité administrative n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude.
— La moyenne de salaire est de 2016.76 euros sur les trois derniers mois en prenant en compte les primes, dès lors il est bien fondé à demander un reliquat d’indemnité de licenciement.
— Il demande aussi un reliquat d’indemnité de préavis.
— Sur l’attestation Pôle emploi, le salaire de référence servant de base de calcul au montant de son indemnité d’aide de retour à l’emploi est erroné et a induit un préjudice pour le calcul des indemnité chômage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cookie créations demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société Cookie Créations de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses demandes au titre des trop-perçus au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis ;
Statuant a nouveau :
— CONDAMNER M. [M] à verser à la société la somme de 86,02 euros correspondant au trop-perçu de son indemnité spéciale de licenciement ;
— CONDAMNER M. [M] à verser à la société Cookie Créations la somme de 3,04 euros correspondant au trop-perçu de son indemnité de préavis ;
— CONDAMNER M. [M] à verser à la société Cookie Créations 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages-intérêts au titre de la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [M] à 3 mois de salaire et à tout le moins à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— REJETER la demande de sursis à statuer de M. [M] ;
— DEBOUTER M. [M] du surplus de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— Le salarié avait auparavant signalé avoir eu une opération d’une hernie au niveau du ventre en 2014.
— L’article D.4161-2 du code du travail cité par le salarié a été abrogé par le décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017.
— La société a toujours mis à jour son DUERP et ce dernier a systématiquement été mis à la disposition des salariés.
— Il avait été prévu une formation transpalette le 9 février 2018 à laquelle le salarié n’a pu assister car il était en arrêt de travail puis la société l’a inscrit à une formation au transpalette électrique en avril 2019.
— Il n’est pas établi par le salarié que la charge déplacée à l’aide d’un transpalette manuel était de 750 kg.
— La société ne répond pas à la condition d’exposition aux risques précités donc elle n’avait aucune obligation d’engager une négociation sur la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels : en effet, la société création n’emploie pas au moins 25 % de salariés relevant du compte professionnel de prévention (C2P) ni à un indice de sinistralité au titre des accidents de travail et maladies professionnelles supérieur à 0,25.
— Le salarié ne justifie pas de son préjudice.
— L’exception de sursis à statuer relève du conseiller de la mise en état et doit être en tout état de cause rejetée.
— Le salaire de référence de M. [M] est bien de 1.965 euros.
— Il a touché un trop-perçu d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.
— L’employeur devait mentionner les salariés perçus depuis l’accident du travail dans l’attestation Pôle emploi.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La cour d’appel ne statuant, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,il appartient, conformément à l’article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Or, dans le dispositif des dernières conclusions de M. [M] la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la faute inexcusable est présentée après les demandes tendant à infirmer le jugement et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la demande de sursis à statuer n’est pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions, et est en conséquence irrecevable.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.4541-1 du code du travail :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. »
L’article R.4541-2 du même code dispose :
« On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
S’agissant de la prévention, l’article R.4541-3 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
L’article R.4541-4 du même code dispose :
« Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. ».
L’article R.4541-5 :
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible."
L’article R.4541-6 :
« Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture."
L’article R.4541-7 :
« L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. »
L’article R.4541-8 :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R.4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles."
L’article R.4541-9 :
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise."
M. [M] produit une attestation indiquant que la charge qu’il déplaçait était de 750 kg.
Il produit aussi des attestations indiquant que le transpalette ne fonctionnait pas bien, ce qui avait été signalé au chef d’atelier.
Il ajoute qu’il n’avait pas bénéficié de la formation à l’usage du transpalette électrique.
L’employeur répond que M. [M] n’a jamais adressé d’alerte avant l’accident et conteste la valeur probatoire de l’attestation de M. [K] indiquant que le transpalette pesait 750 kg.
Il ajoute que M. [M] n’a pas été inscrit à la formation en 2018 car il était absent le jour de l’inscription.
Enfin, il soutient que le traumatisme médical de M. [M] est dû à un antécédent médical.
L’employeur ne démontre pas de la sorte qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Ce manquement à l’obligation de sécurité ayant conduit à l’accident du travail et à l’inaptitude de M. [M], constatée quelques mois après l’accident du travail ayant conduit au diagnostic d’une hernie ombilicale et liée à l’impossibilité de porter ou pousser des charges lourdes entraînant une pression abdominale, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [M] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au regard de de l’âge et de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Cookie créations sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société Cookie créations aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis
Le salarié a perçu la somme de 5.899,14 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail.
Les parties soutiennent toutes deux que l’indemnité spéciale de licenciement doit être déterminée sur la moyenne des mois d’octobre à décembre 2018.
Elles s’accordent sur la prise en compte proratisée de la prime du 13ème mois à hauteur de 3/12ème.
En revanche, elles ne retiennent pas le même salaire pour le mois de décembre 2018 : le salarié retient 1 903,24 euros et l’employeur 1.747,96 euros. Il convient de fixer le salaire de décembre 2018 à la somme de 1 774,96 euros (3457,72 – 1709,76 de prime de 13ème mois.
Par ailleurs, ainsi que le soutient le salarié, l’ancienneté à considérer pour déterminer le montant de l’indemnité inclut la durée du préavis, soit 6 ans et un mois.
Dès lors, l’indemnité spéciale de licenciement due à M. [M] est de 5 976,87 euros.
M. [M] ayant perçu la somme de 5.899,14 euros, il est bien fondé à solliciter un reliquat de 77,73 euros. La société Cookie créations sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le salarié a perçu une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis de 3 732,14 euros.
Il soutient qu’il aurait dû percevoir 301, 38 euros de plus en se fondant à tort sur la moyenne des trois mois de salaire avant l’accident.
L’employeur soutient que le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié était de 1 864 ,55 euros et qu’ainsi il a perçu 3,04 euros de trop mais l’employeur ne justifie pas de cette différence au regard de son calcul initial.
Dès lors, tant M. [M] que la société Cookie créations seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de remise d’attestation Pôle emploi et de dommages-intérêts
Le salarié soutient que l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise contenait des indications erronées ne permettant pas la détermination exacte de ses droits dès lors que l’employeur aurait dû mentionner les douze derniers salaires précédents l’accident de travail survenu au mois de janvier 2019.
Mais l’employeur répond à juste titre que M. [M] n’a pas été en arrêt de travail continu entre l’accident du travail et le dernier jour travaillé et payé.
Le contrat de travail n’étant pas suspendu pour maladie à la date du dernier jour travaillé et payé, la société Cookie créations n’a pas porté de mention erronée en indiquant les douze derniers mois de salaire avant octobre 2019.
M. [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Cookie créations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes au titre des trop-perçus d’indemnité de licenciement et de préavis et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de complément d’indemnité de préavis et de remise d’attestation Pôle emploi corrigée et dommages-intérêts à ce titre,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cookie créations à payer à M. [M] les sommes de :
— 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 77,73 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE à la société Cookie créations de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Cookie créations aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Cookie créations à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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