Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 22/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 avril 2022, N° 19/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6L4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00117
APPELANTE
Madame [B] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMES
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, toque n°15
Madame [H] [Y] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, toque n°15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à effet du 1er septembre 2016, M. [T] [S] et Mme [H] [Y] épouse [S] ont embauché Mme [B] [D] épouse [E] en qualité d’assistante maternelle afin de s’occuper de leur fils [V] né le 25 décembre 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 148,88 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 10h30.
Par contrat de travail distinct à compter du 21 juin 2016, les consorts [S] ont également confié à Mme [E] la garde de leur fille [K] née le 29 mars 2016 : du mardi au vendredi à hauteur de 22h30 par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 316,71 euros.
Par avenant à ces deux contrats à effet du 1er mars 2018, les parties ont modifié les horaires d’accueil des deux enfants et le coût de la prise en charge.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des assistants maternels du particulier employeur.
Par lettre recommandée datée du 2 octobre 2018, les consorts [S] ont informé Mme [E] de leur décision de lui retirer la garde des deux enfants avec un préavis d’un mois.
Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2018, ils ont notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave en annulant leur précédente lettre notifiant leur décision de retrait des enfants.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 14 février 2019.
Par jugement du 25 avril 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit la rupture du contrat intervenue pour retrait d’enfants le 2 octobre 2018 ;
— fixé la moyenne de salaire pour les deux enfants à 465,59 euros brut ;
— condamné conjointement et solidairement les consorts [S] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 582,59 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au 18 octobre 2018 comprenant le préavis du 3 au 18 octobre 2018 ;
* 58,25 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
* 121,62 euros brut à titre d’indemnité de rupture ;
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande devant le bureau de conciliation à savoir le 28 mars 2019 pour chacun des époux ;
* 1 200 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ ;
— condamné les consorts [S] conjointement et solidairement à faire parvenir à Mme [E] une feuille destinée à Pôle emploi pour chacun des enfants gardés sans mention de la faute grave, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ordonnées ;
— rappelé que l’exécution est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
— mis les dépens conjointement et solidairement à la charge de M. et Mme [S] y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] et M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 330,13 bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Y] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [Y] et M. [S] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [Y] divorcée [S] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et non fondé l’appel interjeté par Mme [E] ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— constater qu’ils ont spontanément versé à Mme [E] les sommes dues aux termes du jugement et ceci, en date du 8 juillet 2022 ;
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Valérie ROVEZZO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
La cour observe, à la lecture du dispositif des conclusions des parties, que celles-ci ne présentent aucune demande concernant la rupture du contrat de travail que ce soit au titre du retrait des enfants ou du licenciement pour faute grave de sorte que le chef de jugement énonçant que la rupture du contrat de travail est intervenue pour retrait d’enfants le 2 octobre 2018 sera confirmé.
Aucune demande n’a été présentée concernant l’indemnité de rupture allouée en première instance, les documents de fin de contrat et les intérêts. Il en est de même concernant les chefs de jugement critiqués ayant débouté Mme [E] de ses demandes de régularisation de sa rémunération sur la base de l’article 9 du contrat de travail et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure. Tous ces chefs de jugement seront donc confirmés.
* Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [E] soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que son préavis – qui avait débuté le 4 octobre 2018 et dont elle avait été dispensée d’exécution – devait être suspendu à compter du 18 octobre 2018. A l’appui de sa demande de reliquat, Mme [E] fait valoir que l’exécution du préavis n’est pas interrompue par la découverte d’une faute grave postérieurement à la lettre de rupture. Elle fait également valoir que, si la découverte ou la commission au cours du préavis d’une faute grave peut entrainer l’interruption de l’exécution de ce préavis, il en va autrement dans l’hypothèse où la salariée a été dispensée d’exécuter le préavis et que, dans ce dernier cas, l’indemnisation de son préavis lui est acquise.
Au surplus, Mme [E] fait valoir que la faute est inopérante à justifier la rupture du préavis dans la mesure où le fait retenu par le conseil de prud’hommes comme faute grave n’est pas daté et qu’il n’est donc pas possible de vérifier si la prescription était ou non acquise.
Ce à quoi les consorts [F] répliquent que la faute reprochée est antérieure à la date à laquelle le préavis a débuté et que la jurisprudence citée par Mme [E] ne s’applique pas en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et de la famille, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
Suivant l’article L. 423-25 du même code, l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail résulte du retrait des enfants notifié à l’assistante maternelle le 4 octobre 2018 par lettre recommandée. Le préavis d’un mois a commencé à courir à compter de cette date.
Au soutien de leur position tendant au rejet de la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, les consorts [F] font valoir que Mme [E] a commis une faute grave qui justifie qu’ils ne lui versent pas le reliquat demandé.
A cet égard, à la lecture des conclusions des consorts [F], la cour comprend qu’ils font référence aux fautes évoquées dans la lettre de licenciement pour apprécier si, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de retrait des enfants, l’assistante maternelle a commis une faute grave soit :
— la prise en charge de leur fille par le fils de Mme [E] lorsque l’enfant était déposée aux heures prévues mais que Mme [E] était absente de son domicile ;
— le fait que leur fils ait été récupéré par le mari de Mme [E] à la sortie de l’école et ramené au domicile de l’assistante maternelle dans une carriole tirée par un vélo sur quatre kilomètres alors que des indemnités étaient versées pour des trajets en voiture ;
— le signalement effectué à la Protection Médicale Infantile (PMI) alors que Mme [E] était informée des difficultés de transit intestinal de leur fille.
Les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du premier grief.
S’agissant du transport dans une carriole tirée par un vélo, les consorts [F] produisent une attestation de M. [R] [P] qui n’est pas circonstanciée et aucun élément ne permet de dater l’événement rapporté de sorte qu’ils n’établissent pas que la prescription de deux mois n’était pas acquise.
Enfin, le seul fait d’avoir effectué un signalement à la PMI n’est pas constitutif d’une faute grave dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [E] avait connaissance du traitement recommandé par le médecin de l’enfant et qu’elle a procédé à ce signalement avec l’intention de nuire aux parents et/ou à titre de représailles.
Mme [E] est donc fondée à réclamer un reliquat de préavis correspondant à la période du 18 octobre au 4 novembre 2018 – le préavis d’une durée d’un mois ayant commencé à courir à compter du 4 octobre 2018.
Dès lors, les consorts [F] seront condamnés à payer à Mme [E] un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 330,13 euros, outre la somme de 33 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
A l’appui de sa demande, Mme [E] fait valoir que les messages d’intimidation de M. [S], la plainte déposée à son encontre ainsi que les conditions de la rupture de la relation de travail l’ont profondément affectée.
Ce à quoi les consorts [F] répliquent que la rupture du contrat de travail est intervenue en vertu de leur droit de retrait en application de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles ; que ce droit de retrait n’a pas à être motivé et que Mme [E] n’a pas contesté cette rupture. Ils répliquent également que le lien de confiance a été rompu à la suite des graves accusations, au demeurant classées sans suite, portées par Mme [E] à l’encontre de la mère des enfants qui en a été profondément traumatisée et que ces accusations ont eu un retentissement sur leur couple.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il appartient à Mme [E] de caractériser une faute imputable aux consorts [F].
Or, ce que Mme [E] qualifie de messages d’intimidation s’analysent comme des messages du père réagissant à la mise en cause qu’il estimait infondée de la mère de l’enfant au regard du contexte médical et des préconisations du médecin. Les SMS produits par Mme [E] révèlent qu’il l’informait qu’ils envisageaient un licenciement pour faute grave et qu’ils avaient effectué des démarches auprès de la PMI et du « RAM » ' ces démarches n’étant pas en soi constitutifs d’une faute.
De plus, Mme [E] ne produit aucun élément sur les suites de la plainte déposée contre elle par les consorts [F].
Enfin, Mme [E] ne démontre pas que les conditions de la rupture aient été fautives au regard de la procédure de retrait des enfants autorisée par le code de l’action sociale et de la famille.
Par conséquent, étant défaillante à caractériser une faute imputable à M. [S] et/ou à Mme [Y], Mme [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [F] seront condamnés aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de préavis à compter du 18 octobre 2018 et les congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [T] [S] et Mme [H] [Y] à payer à Mme [B] [D] épouse [E] les sommes suivantes :
* 330,13 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 33 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [S] et Mme [H] [Y] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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