Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
la SELARL [16]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [15]
[R] [S]
Pole social du TJ de [Localité 17]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 06 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, du barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [S] a effectué une mission d’intérim d’avril à décembre 2019 puis a été embauchée en CDI à compter du 1er janvier 2020 au sein des [15], en qualité d’opératrice de conditionnement.
Le 30 juin 2020, elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 avril 2020 décrit en ces termes : « état de stress post-traumatique après altercation sévère avec employée sur le lieu du travail ».
Le 16 octobre 2020, la [8] a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 8 septembre 2023 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par requête du 8 novembre 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont elle a été victime le 30 avril 2020.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de Mme [R] [S] recevable et bien fondé,
— dit que la société [15] en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Mme [R] [S] le 30 avril 2020,
— ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la [9] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente, et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
— alloué à Mme [R] [S] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [15] de la rembourser à la caisse,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R] [S],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder, le Docteur [H], [Adresse 1], lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressée,
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressée de l’accident du travail dont elle a été victime,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressée à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la blessée, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces fouleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— de décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressée en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles'),
— décrire tout au titre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [9] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 4 novembre 2024 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Pour retenir la faute inexcusable de la société des [15], le tribunal a jugé que l’employeur, ayant été averti d’une altercation le 19 octobre 2019 entre Mme [S] et une collègue (Mme [B]) et de la persistance des tensions entre ses salariés, ne pouvait ignorer le risque psychosocial auquel ceux-ci étaient exposés. Le tribunal a également jugé que l’employeur n’avait pas mis en 'uvre de mesures suffisantes (telles que des sanctions et/ou changements d’équipe) pour préserver la santé de ses salariés avant la réalisation du risque, se contentant de l’intervention d’une cheffe d’équipe et minimisant l’accident du 30 avril 2020 réduit à des « gamineries ». Le tribunal a donc retenu la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des conséquences de la faute inexcusable, le tribunal a ordonné la majoration de la rente au taux maximal, estimant que la faute inexcusable de la victime n’était pas démontrée, ainsi qu’une expertise médicale pour évaluer les autres chefs de préjudice. Il a enfin alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
La société des [15] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 24 mai 2024.
Le 20 septembre 2024, le médecin expert désigné par le tribunal a rendu son rapport relatif à l’évaluation des préjudices subis par Mme [S].
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [15] demande de :
— la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail du 30 avril 2020,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a dit que la [9] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels ainsi que la majoration de la rente,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a alloué à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau :
— constater l’absence de faute inexcusable de sa part dans la survenance de l’accident du travail de Mme [R] [S],
— débouter Mme [R] [S] de ses demandes d’expertise médicale,
— débouter Mme [R] [S] de ses demandes indemnitaires,
— débouter Mme [R] [S] de sa demande de provision complémentaire,
— débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [R] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable, la société des [15] fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu’elle a sanctionné par un avertissement Mme [S] et Mme [L] pour l’altercation au cours de laquelle elles ont toutes deux tenu des propos inadaptés l’une envers l’autre. La société soutient également qu’elle n’avait pas conscience du danger, Mme [S] échouant à établir qu’elle l’avait alertée sur l’existence de tensions au sein du service ; que l’altercation du 19 octobre 2019 constituait un incident mineur et isolé et souligne que la plainte de Mme [S] déposée à l’encontre de ses collègues a été classée sans suite. La société estime en outre que le comportement agressif de Mme [S] envers les salariés de l’entreprise fait obstacle à la conscience du danger par l’employeur.
La société fait par ailleurs valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés en analysant les risques psychosociaux au sein de son [13], et ce dès 2020, et qu’elle a instauré une procédure de gestion des alertes et risques psychosociaux en 2018. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que suite à l’altercation, les salariées ont été sanctionnées et que lors de l’enquête interne qui a suivi l’altercation, il a été proposé à Mme [S] un changement d’équipe ainsi qu’un soutien psychologique. La société indique aussi qu’il est étonnant que Mme [S] se prévale d’une dégradation de son état de santé dès 2019 alors qu’elle a accepté un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise et a même demandé sa réintégration à la suite de son licenciement.
La société en conclut que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger par l’employeur et de l’absence de mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, Mme [S] demande de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* constaté que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [14],
* lui a alloué la majoration de la rente qui lui est versée par la [11],
* lui a alloué une première provision de 2 000 euros,
— l’infirmer pour le surplus et :
* lui allouer une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur son préjudice,
* dire que la [11] fera l’avance de cette somme,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Tours pour la liquidation de préjudice,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens d’exécution.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de son employeur, Mme [S] fait valoir que les circonstances de l’accident sont déterminées et non contestées et que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger puisque la hiérarchie de Mme [S] était informée de l’existence et de la persistance de tensions entre plusieurs salariées du service (et pas seulement entre Mme [S] et Mme [B]).
Mme [S] soutient en outre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, estimant que les risques psychosociaux ne sont pas évalués dans le [13] et que la société ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’une prévention de harcèlement moral avant l’accident. Elle souligne également que l’argumentation de la société au soutien de la justification de son licenciement pour faute grave est inopérant ici et qu’au surplus le licenciement a été jugé nul tant en première instance qu’en appel.
Mme [S] fait aussi valoir qu’à supposer qu’une faute inexcusable puisse lui être reprochée, ce qu’elle conteste, cette faute n’exonérerait pas la société de sa propre faute.
Enfin, Mme [S] demande, au regard du rapport d’expertise médicale, une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.
La [11] s’en remet à la sagesse de la cour concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et demande à pouvoir obtenir, dans le cadre de son action récursoire, le remboursement des sommes auxquelles celui-ci sera condamné, le cas échant.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il est constant que le 30 avril 2020, une altercation a eu lieu aux temps et lieu de travail entre Mme [S] et une autre salariée, Mme [L]. La société des [15] ne conteste pas que cette altercation a occasionné chez Mme [S] une lésion de nature psychologique, ni la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il appartient dès lors à Mme [S] d’établir la conscience, par son employeur, du risque psychosocial auquel elle était exposée et que ce dernier n’a pas pris les mesures de nature à la préserver de ce risque.
— Sur la conscience du danger par l’employeur
Le risque psychosocial est un risque général présent dans chaque entreprise. Il appartient donc à l’employeur d’évaluer ce risque au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels ([13]).
En l’espèce, ainsi qu’il ressort du [13] transmis à l’inspectrice du travail le 7 août 2020, la société des [15] avait recensé mais n’avait pas, au jour de l’accident du 30 avril 2020, évalué le risque psychosocial au sein du service « conditionnement » dans lequel travaillait Mme [S]. Si la société des [15] a établi un document visant à prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise, ce document ne peut, ainsi que le souligne l’inspectrice du travail, se substituer au [13]. En effet, si ce document relatif à la prévention est opérant s’agissant de l’appréciation des mesures mises en place pour prévenir la survenance du risque, il ne l’est pas s’agissant de la conscience du risque.
S’agissant du risque particulier au sein de l’entreprise et plus spécifiquement du service « conditionnement », Mme [S] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a, préalablement à l’accident du 30 avril 2020, informé l’employeur de son mal être.
Selon le procès-verbal de son audition devant les services de gendarmerie, M. [E], responsable de production, a en outre déclaré que « Mme [S] n’est jamais venue nous voir pour nous dire qu’elle n’en pouvait plus, elle n’a pas fait appel aux personnes de l’entreprise spécialisées dans la gestion du harcèlement ».
La cour relève que bien que Mme [S] n’ait pas informé l’employeur de son mal-être, cette circonstance n’est pas nécessairement de nature à exclure toute conscience du danger par ce dernier.
Il est par ailleurs constant que le 19 octobre 2019, une altercation s’est produite entre Mme [S] et une salariée du même service, Mme [B].
Selon le procès-verbal de son audition devant les services de gendarmerie, M. [F], coordinateur le weekend, a assisté à « plusieurs des altercations » et constaté de « multiples altercations verbales » entre Mmes [B] et [S], intervenant « lorsque le ton montait ». Il indiquait ensuite qu’il avait oralement rendu compte des altercations à M. [E], ajoutant que « les deux filles ne s’entendaient plus et qu’il fallait faire quelque chose ».
Mme [S] soutient que l’employeur avait non seulement connaissance de cette altercation mais également de l’existence de tensions plus généralisées au sein du service ; tensions qui ne se limitaient pas aux rapports entre Mme [B] et Mme [S].
La société des [15] soutient au contraire que l’altercation entre Mmes [B] et [S] constitue un fait isolé, qui n’était pas de nature à susciter la conscience d’un risque particulier au sein du service « conditionnement ».
La cour constate que l’argument de l’employeur selon lequel l’altercation entre Mmes [B] et [S] constitue un fait isolé est contredit par les déclarations de M. [F] qui fait état de plusieurs altercations. Cet élément démontre à lui seul la conscience par l’employeur de l’existence de tensions persistantes entre Mme [B] et [S] ; tensions générant un risque psychosocial.
En outre, M. [F] indiquait également, lors de son audition devant la gendarmerie, qu’il avait entendu que Mme [S] « s’était pris le chou avec d’autres personnes » et qu’eu égard à « plusieurs évènements qui [se] sont passés cela a fait que plusieurs personnes se mettent à dos contre elle, la prennent en grippe, se méfient d’elle ». Même si M. [F] présente ces éléments comme une éventualité, un risque susceptible de se réaliser, davantage que comme un harcèlement avéré, ces déclarations établissent qu’il avait conscience de l’existence de tensions, non seulement entre Mmes [S] et [B], mais également d’une animosité entre Mme [S] et d’autres salariés, et donc, de l’existence d’un risque psychosocial.
La cour souligne par ailleurs que le classement sans suite de l’enquête pénale diligentée à l’encontre des collègues de Mme [S] est inopérant s’agissant d’apprécier la conscience par l’employeur du danger auquel sa salariée était exposée, de même s’agissant d’apprécier l’adéquation des mesures de prévention contre le risque.
De la même manière, le supposé comportement agressif de Mme [S] ne peut constituer une cause d’exonération de la responsabilité de la société des [15], mais peut permettre d’apprécier la faute inexcusable de la victime qui, si elle est établie, réduit la rente qui lui est servie.
Enfin, la cour considère que l’argument de l’employeur selon lequel il ne pouvait avoir conscience du danger encouru par sa salariée puisque les altercations lui ont été présentées comme des enfantillages ne saurait prospérer.
En effet, il sera noté que M. [F] a déclaré lors de son audition, que tout en considérant qu’il s’agissait de « gamineries », il avait prévenu un responsable pour l’alerter sur la mésentente entre Mmes [S] et [B] (indiquant « que les deux filles ne s’entendaient plus ») et l’inviter à « faire quelque chose ».
De plus et surtout, la sous-évaluation du risque par l’employeur n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, et ce d’autant que ce risque n’a pas été évalué, s’agissant du service « conditionnement », au sein du [13].
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur avait ou, a minima, aurait dû avoir conscience du risque psychosocial auquel était exposée Mme [S].
— Sur la mise en 'uvre de mesures de nature à préserver la santé de la salariée
Il appartient à Mme [S] de prouver que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour la préserver du risque auquel elle était exposée.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que suite à l’altercation du 30 avril 2020, constituant le fait accidentel, Mmes [S], [B] et [L] ont été sanctionnées. L’employeur soutient également avoir proposé à Mme [S], suite à l’enquête interne consécutive à la plainte qu’elle a déposée le 2 mai 2020, un changement d’équipe ainsi qu’un soutien psychologique. Il affirme aussi avoir mis en place des mesures de prévention des risques psychosociaux et avoir évalué ces risques dans le service « conditionnement » en 2021. Il fait grief au tribunal ne pas avoir considéré ces éléments.
Toutefois, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas avoir pris en compte les mesures de prévention contre les risques psychosociaux postérieurs à l’accident du 30 avril 2020, ni les mesures de prévention contre d’autres risques qui sont ici inopérantes pour apprécier la mise en 'uvre par l’employeur de mesures adéquates pour prévenir le risque psychosocial avant sa réalisation.
S’agissant des mesures précédant l’accident du 30 avril 2020, l’employeur indique avoir pris des mesures adaptées.
Selon le procès-verbal de son audition, M. [F] a déclaré qu’après avoir alerté M. [E] sur la mésentente entre Mme [B] et Mme [S], ce dernier lui a répondu « qu’il n’avait pas de solution et qu’il allait voir avec elles pour apaiser les choses ». Il ressort cependant du courrier, produit par l’employeur, transmis à l’inspectrice du travail, qu’un changement d’équipe n’a été proposé à Mme [S] qu’à compter du 12 mai 2020, soit postérieurement à l’accident du 30 avril 2020.
Dans son procès-verbal d’audition, M. [E] indiquait que le différend du 19 octobre 2019 entre Mmes [B] et [S] « semblait s’être réglé avec le coordinateur, M. [F] » et que les deux salariées ne « seront plus sur la même ligne ». Ces déclarations sont pourtant contredites par celles de M. [F] qui déclarait lors de son audition que M. [E] lui a indiqué ne pas avoir de solution et qu’il « allait voir avec elles pour apaiser les choses ». Il apparaît ainsi que ni M. [E], ni M. [F] n’ont apaisé les relations entre Mmes [S] et [B]. L’employeur n’apporte aucun élément démontrant qu’il a tenté d’apaiser les tensions entre les salariées avant le dépôt de plainte de Mme [S].
L’apaisement des tensions entre les salariées ne saurait être déduite de la transformation du contrat d’intérim de Mme [S] en contrat à durée indéterminée.
L’employeur produit en outre un procès-verbal de réunion du [10] du 24 mars 2017 présentant la procédure d’alerte instituée dans l’entreprise pour les salariés « en situation de RPS ».
Or, l’existence d’une telle procédure est en elle-même insuffisante si elle n’est pas appliquée en pratique. Et, comme l’a souligné le tribunal, il n’est pas démontré ni même allégué que cette alerte ait été activée à la suite de l’altercation du 19 octobre 2019 ou à la suite de celle du 30 avril 2020.
Enfin, comme l’a également relevé le tribunal, s’il existait dans l’entreprise, au jour de l’accident de travail, une référente « harcèlement sexuel », il n’est pas démontré que cette personne ait aussi été référente sur les questions de harcèlement moral et de risques psychosociaux. En tout état de cause, force est de constater que l’existence de ce poste n’a pas été de nature à prévenir le risque.
Il est donc établi que la société des [15] n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir la survenance du risque psychosocial.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société des [15] ayant conduit à l’accident dont a été victime Mme [S] le 30 avril 2020.
— Sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
La cour relève que la société des [15] ne motive pas sa demande visant à voir réduit le taux de la rente.
S’agissant des autres postes de préjudice, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal afin que celui-ci statue sur leur existence et leur indemnisation, le cas échéant.
S’agissant de l’allocation d’une provision à valoir sur les préjudices, Mme [S] qu’il lui soit alloué la somme complémentaire de 30 000 euros, étant précisé que le tribunal lui a accordé la somme de 2 000 euros à titre de provision.
L’employeur fait valoir qu’en l’absence de faute inexcusable de sa part, les demandes afférentes aux conséquences indemnitaires et à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale sont sans objet. Il ajoute qu’il ne peut être condamné à verser une provision puisque cette provision est versée par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer les sommes versées auprès de l’employeur.
La cour ayant retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente de la salariée au taux maximal et l’expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices sont donc fondées.
Cependant, la demande de provision à valoir sur les préjudices formée par Mme [S] est excessive, étant rappelé que le tribunal lui a déjà alloué la somme de 2 000 euros à titre de provision. Mme [S] en sera donc déboutée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente de Mme [S] à son taux maximal et lui a alloué la somme de 2 000 euros à valoir sur ses préjudices.
Succombant principalement, la société des [15] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant :
Déboute la société des [15] de toutes ses demandes ;
Déboute à Mme [S] de sa demande provision ;
Dit que la [9] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente, et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
Condamne la société des [15] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société des [15] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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